Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04860 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNDG
Nom du ressortissant :
[G] [J] [X] [Y]
[X] [Y]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [J] [X] [Y]
né le 21 Février 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [G] 2
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’un interdiction de retour pendant trente six mois a été notifiée à [G] [J] [X] [Y] par le Préfet du Rhône.
Le 16 mai 2025 le Préfet de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Saisi par l’autorité administrative d’une requête aux fins de prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours , le juge judiciaire de Lyon y a fait droit dans son ordonnance du 19 mai 2025.
Cette décision a été confirmée en appel le 21 mai 2025.
Le 16 mai 2025 une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat du Cameroun.
Le 27 mai 2025, la nationalité camerounaise de [G] [J] [X] [Y] était établie.
Alors qu’il devait prendre l’avion le 4 juin 2025 à destination de Roissy pour poursuivre son voyage vers [Localité 3], [G] [J] [X] [Y] vociférait et informait les fonctionnaires de la Police de l’Air et des Frontières qu’il ne prendrait pas l’avion et qu’il ne se rendrait pas au Cameroun.Il refusait de quitter sa cellule d’éloignement. Il était alors reconduit au centre de rétention administrative.
Une nouvelle demande de vol a été sollicitée par l’autorité administrative, etle prochain départ de [G] [J] [X] [Y] est prévu le 20 juin 2025.
Suivant requête du 13 juin 2025 , la Préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2025 à 13 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon ,répondant aux observations de [G] [J] [X] [Y] sur sa situation médicale et le fait que son maintien en rétention est incompatible avec la rééducation de son pied et de sa jambe, a mentionné qu’il ne produit aucun certificat médical qui établirait l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.Le magistrat a prolongé la mesure de rétention de [G] [J] [X] [Y] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 16 juin 2025 à 12 heures 01, le conseil de [G] [J] [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, et il sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que l’état de santé de [G] [J] [X] [Y] qui a été opéré le 20 juillet 2024 pour une fracture complexe du tibia gauche nécessite un important suivi kinésithérapeutique, comme mentionné dans le certificat établi par le médecin du centre de rétention administrative du 6 juin 2025, qui rappelle que l’arrêt de ces soins pourrait entraîner des complications post opératoires.Sur le fondement de ces éléments médicaux il estime que le juge ne devait pas ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
Par courriel adressé le 16 juin 2025 à 14 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de [G] [J] [X] [Y] et celui de la préfecture n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIVATION
L’appel de [G] [J] [X] [Y] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête d’appel de [G] [J] [X] [Y] accompagnée de pièces médicales ne permet pas de remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention qui a justement relevé que son état de santé n’était pas incompatible avec sa rétention administrative. En effet , si les certificats médicaux décrivent la nature des soins qui s’imposent à lui depuis son opération d’une fracture de la jambe gauche, celui établi par le médecin du centre de rétention ne conclut pas à l’incompatibilité de son état avec la mesure de rétention mais indique 'que l’arrêt de son suivi en kinésithérapie pourrait entraîner des complications post-opératoires'.Ce médecin précise que [G] [J] [X] [Y] est suivi depuis mars 2025 par un kinésithérapeute.Dès lors il est établi que son suivi médical tel que préconisé est effectivement assuré.
La critique de l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel se borne à réitérer sa demande formulée lors des débats devant le premier juge sur son état de santé.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
[G] [J] [X] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [J] [X] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée .
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [J] [X] [Y]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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