Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2023, N° 23/00101;22/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00701
APPELANTE
Madame [D] [M] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 substitué à l’audience par Me Noémie AUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006312 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉS
S.C.I. [W]
A l’attention de Monsieur [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine RICHARD DELAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283 substituée à l’audience par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E666
[15]
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2012, la SCI [W] a donné à bail à Mme [D] [M] [R] [C] un local d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 1 300 euros, outre 220 euros de provision sur charges.
Suivant exploit d’huissier en date du 22 octobre 2015 délivré à étude, la SCI [W] a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 19 433,08 euros.
Mme [C] a déposé une demande de logement social le 30 octobre 2015, laquelle a été renouvelée le 09 octobre 2017, le 05 septembre 2018 et le 27 août 2021.
La débitrice a saisi pour une première fois la commission de surendettement des particuliers le 06 juillet 2016, laquelle a déclaré sa demande recevable, puis a imposé le 09 août 2016 une mesure de réaménagement des dettes.
La débitrice a saisi une deuxième fois la commission de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable, puis a imposé le 31 mai 2018 une mesure de réaménagement des dettes sur 24 mois.
La débitrice a saisi une troisième fois la commission de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable, puis a imposé le 08 novembre 2018 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à hauteur de 70 720,12 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la résiliation du bail à compter du 01 novembre 2012, condamné solidairement Mme [C] et M. [Y] [C] à verser la somme de 38 296,74 euros à la société [W] au titre de la période du 01 février 2019 au 01 mai 2021, condamné M. [C] seul à la somme de 77 797,41 euros, ordonné l’expulsion de Mme [C] et l’a condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation du 01 juin 2021 jusqu’à libération effective des lieux.
Mme [C] a formé appel de ce jugement et par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
La débitrice a ensuite formé un pourvoi en cassation le 10 avril 2025, sollicitant la suspension de l’exécution provisoire et par ordonnance du 10 avril 2025, la cour de cassation a estimé que « l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives » et la demande de radiation de l’affaire par la société [W] a été rejetée.
Par décision du 07 octobre 2021, la commission de médiation [11] [Localité 14] a désigné Mme [C] comme prioritaire et devant être logée en urgence pour le motif suivant « locaux présentant un caractère manifestement insalubre et dangereux ».
La débitrice a saisi le 9 août 2021 une quatrième fois la commission de surendettement qui a déclaré le 2 septembre 2021 recevable son dossier et par jugement réputé contradictoire en date du 07 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris a déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi ; Mme [C] a formé appel de ce jugement et par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré son appel irrecevable.
Mme [C] a saisi une cinquième fois la [9], laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 11 août 2022, au motif qu’elle ne justifiait pas d’éléments nouveaux survenus depuis la décision du 07 juillet 2022 l’ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par courrier en date du 16 septembre 2022, Mme [C] a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [C]. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que la notification de la décision de la commission avait été reçue le 17 août 2022, que le recours pouvait donc être intenté jusqu’au 14 septembre 2022 et que dès lors qu’il avait été intenté le 16 septembre 2022, il était irrecevable comme tardif.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [C] le 31 mars 2023.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 avril 2023, Mme [R] [C] a formé appel du jugement, indiquant que son conseil « n’avait pas pu présenter son dossier » et faisant valoir l’état d’insalubrité de son logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 à la demande de Mme [R] [C] afin qu’elle puisse obtenir le résultat de sa demande d’aide juridictionnelle qui a été déposée le 06 mars 2025 et en réalité accordée le 07 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2025 à la demande du conseil de la SCI [W] afin de lui permettre de répliquer aux conclusions de l’appelante.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, [13] informe qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 16 juin 2025, Mme [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal,
— de juger la SCI [W] forclose faute d’avoir respecté le délai de 15 jours prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation,
— de débouter la SCI [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, de débouter la SCI [W] de ses prétentions comme irrecevables, pour autorité de la chose jugée au principal des mesures de rétablissement personnel imposées par la commission de surendettement successivement le 09 août 2016, 31 mai 2018 et 08 novembre 2018,
— à titre infiniment subsidiaire, de juger qu’en l’absence de contestation il y a autorité de la chose jugée provisoire des mesures de rétablissement personnel décidées par la commission de surendettement du 09 août 2016, 31 mai 2018 et 08 novembre 2018,
— de la déclarer recevable comme étant de bonne foi et dans une situation irrémédiablement compromise jusqu’à la date de son expulsion,
— en conséquence, de débouter la SCI [W] comme irrecevable en sa contestation,
— en tout état de cause, de condamner la SCI [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient d’abord que les prétentions de la SCI [W] sont, d’une part, forcloses dès lors qu’elle n’a jamais contesté les décisions successives de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, d’autre part, irrecevables puisqu’elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée.
Elle fait ensuite valoir qu’elle est de bonne foi, soutenant que son endettement a pour origine l’occupation d’un logement manifestement indécent. Elle ajoute qu’elle a toujours fait preuve de transparence avec les divers organismes, notamment en produisant les documents sollicités, qu’elle a initié des démarches contentieuses visant à faire constater l’indécence du logement et sollicité un logement social dès 2015.
Elle précise s’être acquitté du loyer pendant plusieurs années.
Enfin, elle expose qu’un arrêté préfectoral du 21 février 2022 a constaté l’état d’insalubrité du logement occupé et que, par conséquent, elle était en droit de ne pas s’acquitter du loyer.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 06 octobre 2025, la société [W] demande à la cour de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [C] à payer une amende civile d’un montant de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros, à titre d’indemnités pour procédure abusive causant un retard dans l’exécution de ses droits depuis le jugement initial rendu le 18 juin 2021, soit depuis plus de quatre ans,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle soutient que la débitrice ne rapporte pas la preuve qu’elle a intenté son recours à l’encontre de la décision de la commission dans le délai de quinze jours requis. Elle fait également valoir que Mme [C] multiplie les procédures à son encontre dans un objectif purement dilatoire.
A l’audience devant la cour du 7 octobre 2025, Mme [C] et la société [W] représentées par leur conseil, déposent leur dossier et maintiennent les termes de leurs conclusions.
Aucun des créanciers ne comparait alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L.712-8. La décision de recevabilité est également notifiée à la [8] ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10. »
En l’espèce, le premier juge a retenu une date de notification de la décision rendue le 11 août 2022 par la commission de surendettement, fixée au 17 août 2022.
S’il est vrai que l’accusé de réception n’est pas au dossier de la cour, il n’en demeure pas moins que le juge de première instance avait nécessairement eu la notification en main pour relever cette date.
La cour relève par ailleurs qu’aucune des parties, ni l’appelante, ni l’intimée, ne fournit la décision du 11 août 2022 rendue par la commission de surendettement mais ne conteste le fait qu’elle ait été motivée.
Ainsi, la décision notifiée à Mme [R] [C] le 17 août 2022 pouvait faire l’objet d’un recours pendant 15 jours, courant à compter du 18 août 2022 et se terminant le 1er septembre 2022.
Force est de relever que la contestation n’a eu lieu que le 16 septembre 2022, soit dans un délai supérieur à 15 jours rendant ainsi le recours irrecevable.
Dès lors le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société [W] demande à titre reconventionnel la condamnation de Mme [R] au versement de dommages et intérêts pour appel abusif au motif qu’elle multiplierait les recours dans un objectif purement dilatoire.
Or, il convient de relever que l’appel formé par la débitrice sur l’irrecevabilité de son recours ne constitue pas un abus manifeste d’ester en justice, en l’absence de toute intention de nuire démontrée.
La société [W] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La preuve que le droit d’agir en justice de Mme [R] ait dégénéré en abus n’est pas rapportée et la société [W] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La décision de première instance sera confirmée en ce que les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Les dépens d’appel seront à la charge de Mme [R] [C] succombante.
Mme [R] [C] sera condamnée à verser à la société [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’amende civile ;
Condamne Mme [D] [M] [R] [C] à verser à la société [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [M] [R] [C].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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