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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 23/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 21/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03400
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7BP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00414)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 6]
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [S] [R], attachée de justice à la chambre sociale de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l’audience sans la présence des parties,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 novembre 2016 M. [M] [D], salarié de l’entreprise de travail temporaire [5] mis à disposition de la société [12], a été victime d’un accident du travail.
D’après la déclaration d’accident du travail établie sans réserves le 16 novembre 2016 par l’employeur, l’accident est survenu alors qu’il installait un plateau presse, les doigts (index et majeur) de sa main droite sont restés coincés sous ce plateau.
La déclaration comporte également les précisions suivantes : 'Siège et nature des lésions : plusieurs doigts- contusion – traumatisme majeur droit
Pas de témoin
Accident connu le 14 novembre 2016 à 14h45, décrit par la victime'.
Un certificat médical initial établi le jour des faits par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 13] fait état d’un traumatisme ll-IVème doigt D avec mallet finger du lllème.
Le 22 mars 2017, la [7] ([9]) de Haute-Savoie a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du travail de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
L’assuré qui a placé été en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2017, a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 2 juin 2017 par le médecin conseil.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 3 % lui a été attribué au titre de séquelles d’un traumatisme par écrasement du 3ème doigt de la main droite à type limitation douloureuse de la flexion de l’interphalangienne proximale de D3.
Le 24 juin 2021, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, saisie le 23 décembre 2020, de sa contestation de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident.
Par jugement RG 21-00414 du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré recevable le recours formé par la SASU [5] (ndr : ce qui au demeurant n’était pas contesté par la [8]) ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] [N] avec pour mission en substance de :
— déterminer exactement les lésions initiales exclusivement liées à l’accident du travail de M. [M] [D] du 10 novembre 2016,
— dire si l’accident du travail du 10 novembre 2016 a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé a évoluer pour son propre compte,
— en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 10 novembre 2016 ;
— sursis à statuer sur les demandes respectives des parties ;
— réservé les dépens ;
— déclaré le jugement exécutoire par provision.
Le 22 septembre 2023, la [11] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettres simples du 15 octobre 2024 non retournées, expédiées à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel et ses conclusions déposées le 14 mars 2024 pour l’appelante et celle figurant au jugement déféré pour l’intimée.
À cette audience ni l’appelante ni l’intimée n’ont comparu.
MOTIVATION
En application de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure'.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n’est ni présente ni représentée, n’a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu.
L’appelante devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare l’appel dirigé contre le jugement RG n° 21/00414 du 31 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy non soutenu.
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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