Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 mai 2025, n° 22/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2021, N° 20/02625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE633
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02625
APPELANTE
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
INTIMEE
S.A.S.U. GIVAUDAN FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Givaudan France a engagé Mme [K] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2013. La relation s’est poursuivie sur la base d’un contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2013 en qualité de chargée d’études de consommation.
A l’été 2018, Mme [X] a été informée par sa supérieure hiérarchique, Mme [W], de son intention de lui proposer un plan d’amélioration de la performance.
Par courrier du 11 mai 2019, Mme [X] a contesté la mise en place de ce plan.
Par lettre du 17 mai 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2019. Elle a ensuite été licenciée pour 'insuffisance professionnelle’ par lettre du 7 juin 2019.
Le 20 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens.
Déboute la societe GIVAUDAN FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' CONSTATER que la société GIVAUDAN a décidé de prononcer le licenciement immédiat d’un salarié venant de dénoncer des faits de harcèlement moral ;
En conséquence :
' JUGER le licenciement de Madame [K] [X] nul ;
' CONDAMNER la société GIVAUDAN à la réintégration de la salariée ;
' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement des salaires jusqu’à la date de réintégration ;
' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement de la somme de 12 500 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention du harcèlement moral (Article L1152-4 – soit 3 mois de salaires) ;
Subsidiairement, pour le cas où la Cour jugerait la réintégration impossible,
' DIRE que l’indemnité prud’homale prévue à l’article L.1235-3 sera déplafonnée conformément à l’article L.1235-3-1 ;
' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement :
— de la somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (soit 10 mois de salaires) ;
— de la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (soit 2 mois de salaires) ;
— de la somme de 8 400 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement (soit 2 mois de salaires);
— de la somme de 12 500 ' à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention du harcèlement moral (Article L1152-4 – soit 3 mois de salaires) ;
— des salaires jusqu’à la date de l’annulation du licenciement ;
A titre très subsidiaire,
' Constater les manquements de la société GIVAUDAN à ses obligations d’adaptation et de formation et à son obligation de sécurité ;
' DIRE le licenciement de Madame [K] [X] pour insuffisance professionnelle dépourvu
de cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER en conséquence la société GIVAUDAN au paiement :
— de la somme de 29 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 7 mois de salaires) ;
— de la somme de 8 400 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement (soit 2 mois de salaires);
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour harcèlement moral, et manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de formation (soit 6 mois de salaires) ;
' CONSTATER que le dernier salaire de la demanderesse s’élève à 4 181,98 ' euros bruts (ramenés sur 12 mois) ;
' CONDAMNER la société GIVAUDAN au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure civile ;
' ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal et prononcer leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
' CONDAMNER la société GIVAUDAN aux entiers dépens.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Givaudan France demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER le jugement du Conseil de prudhommes de Paris du 13 décembre 2021 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Déclarer l’absence de harcèlement moral ;
— Déclarer le bien fondé du licenciement de Madame [X] pour insuffisance professionnelle ;
— Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR CONSIDERAIT LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE,
— Déclarer que Madame [X] ne justifie pas de son préjudice,
— Déclarer que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra être supérieure à un montant représentant 3 mois de salaire, soit 12.415,29 euros
— Débouter Madame [X] du surplus de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Madame [X] au paiement de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [X] au paiement des entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages RPVA en date du 11 avril 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entamer une médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Il convient d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif et sur lesquelles les parties s’accordent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [X] à la société Givaudan France,
DÉSIGNE Mme [I] [Z] demeurant [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]), inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris, en qualité de médiateur avec la mission de réunir et entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra lui être versée directement au plus tard dans le mois à compter de la notification de la présente décision, à raison du tiers pour Mme [X] et des deux tiers pour la société Givaudan France, une copie de la présente décision devant impérativement être jointe à la consignation,
DIT qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations qu’après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30- salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière La Présidente
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