Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 décembre 2021, N° 18/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00391 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02205
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la Société SNCF MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société SNCF a engagé Madame [L] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 1997 en qualité d’attachée opérateur B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
La société SNCF Mobilités occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Le 07 juillet 2016, Mme [Z] a été entendue sur un évènement du 24 juin 2016, la mise hors service des bornes libres-service du site [Localité 9] Gare de [Localité 7].
Le 05 septembre 2016, Mme [Z] a été avisée qu’elle allait être convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire de radiation des cadres. Elle a été affectée à d’autres fonctions, à titre de mesure conservatoire, par décision du même jour.
Par lettre notifiée le 13 septembre 2016, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 22 septembre 2016.
Mme [Z] a été informée de sa comparution devant le conseil de discipline, prévue le 16 novembre 2016.
Le 14 décembre 2016, M. [Z] a fait l’objet d’une décision de radiation des cadres.
Par requête parvenue au greffe le 18 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 07 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' REQUALIFIE le licenciement de Mme [Z] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 30 515,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 284,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 068,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 406,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000,00 euros au titre du préjudice financier,
— 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 10 septembre 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES à remettre à Mme [Z] les documents sociaux conformes au présent jugement.
ORDONNE à la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES, au titre de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées et ce à hauteur de 3 mois,
DEBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.'.
La société SNCF Voyageurs, aux droits de la société SNCF Mobilités, a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
'- DECLARER SA SNCF VOYAGEURS recevable et bien fondée en ses écritures ;
En conséquence :
— D’INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Requalifié le licenciement de Madame [L] [Z] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamné la Société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la Société SA SNCF VOYAGEURS à verser à Madame [L] [Z] les sommes suivantes :
— 30.515,85 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.284,95 € à titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4.068,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 406,88 € au titre des congés payés afférents
— 20.000 € au titre du préjudice financier
— 1.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 10 septembre 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
o Ordonné à la Société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la Société SA SNCF VOYAGEURS à remettre à Madame [L] [Z] les documents sociaux conformes au présent jugement ;
o Ordonné à la Société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la Société SA SNCF VOYAGEURS au titre de l’article L. 1235-4 du Code du Travail, le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées et ce à hauteur de 3 mois ;
o Débouté la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la Société SNC MOBILITES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
— DE CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Débouté Madame [L] [Z] du surplus de ses demandes
ET STATUANT DE NOUVEAU,
— DIRE Et JUGER que la radiation de Madame [Z] est parfaitement régulière et fondée ; – DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses fins, demandes et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à SNCF VOYAGEURS la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
'- DECLARER Mme [Z] recevable et bien fondée en ses écritures
En conséquence
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement de Mme [Z] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF Mobilités à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 4.068, 78 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 406, 88 € au titre de congés payés afférents
— 20.000 € au titre du préjudice financier
— 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances salariales porteraient intérêt à taux légal à compter de l’audience devant le Bureau de conciliation et d’Orientation soit le 10 septembre 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts de droit à compter du prononcé du jugement
Ordonné la remise des documents sociaux
Ordonné le remboursement à Pole Emploi des allocations chômages versées et ce à hauteur de 3 mois
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a :
Condamné la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF Mobilités à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
30.515, 85 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.284, 95 € au titre l’indemnité légale de licenciement
ET STATUANT DE NOUVEAU
CONSTATER que la société SNCF MOBILITES a violé l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L 4121-1 du code du travail en faisant subir à Mme [Z] des faits de harcèlement moral, faits réprimés aux articles L 1152-1 du code du travail et suivants, et des faits de discrimination, faits réprimés par l’article L 1132-1 du code du travail.
ANNULER la sanction de radiation des Cadres du 14 décembre 2016, puisque disproportionnée,
CONSTATER que la société SNCF MOBILITES n’a pas respecté la procédure de licenciement,
CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société SNCF Mobilités à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 48.825,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire base de calcul 12 derniers mois : 2034,39 € de salaire de référence)
— 15.766, 52 euros au titre l’indemnité légale de licenciement
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail de Madame [Z],
— 2.034,39 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens d’instance
— ORDONNER la remise des documents sociaux conformes afférents.
— RAPPELER l’exécution provisoire '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] ne demande pas la nullité de la décision de rupture du contrat de travail sur le fondement d’une discrimination ou d’un harcèlement moral, mais la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ne demande pas l’infirmation du rejet de la demande de nullité du licenciement qui a été prononcé par le conseil de prud’hommes.
Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, Mme [Z] soutient une absence de faute grave et une inégalité de la sanction, l’absence de lettre de licenciement, une discrimination, une disproportion de la sanction et un harcèlement moral.
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [Z] demande à la cour qu’elle constate que la SNCF Mobilités a violé l’obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail en lui faisant subir des faits de harcèlement moral et des faits de discrimination, sans consacrer aucun développement relatif à la violation de l’obligation de sécurité.
La SNCF Voyageurs est un établissement public à caractère industriel et commercial dont les relations avec les salariés sont régies par son statut.
L’article 1er du chapitre 7 du statut des relations collectives des entités de la SNCF et son personnel prévoiut que 'Les agents commissionnés peuvent cesser leurs fonctions par :
— démission,
— retraite,
— réforme,
— radiation des cadres.'
L’article 5 prévoit que la radiation des cadres est prononcée dans les conditions indiquées au chapitre 9 du statut.
La chapitre 9 est intitulé 'Garanties disciplinaires et sanctions'. L’article 3 prévoit une échelle de sanctions de la 1ère à la 10ème, la dernière sanction étant la radiation des cadres. Elle est prise après avis du conseil de discipline.
La radiation des cadres est une sanction qui emporte les mêmes conséquences qu’un licenciement pour faute grave.
Mme [Z] fait valoir en premier lieu qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée.
L’article 4.6 du statut prévoit que 'La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ou pour le conseil de discipline. Elle doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé.
En cas de radiation des cadres, la lettre de notification ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour le conseil de discipline.'
Le statut prévoit ainsi l’expédition d’une lettre de notification de la décision de radiation des cadres, et non d’une lettre de licenciement.
Mme [Z] a été destinataire d’une lettre de notification datée du 14 décembre 2016 qui est ainsi libellée : 'Décision de Monsieur le Directeur de Région :
Après avis du Conseil de discipline qui s’est tenu le 29/11/2016, je prononce une Radiation des cadres
Motif :
Le 23 août 2016, un rapport d’enquête de la Sûreté Economique et Financière, en date du 22 août 2016, nous a été transmis.
Ce rapport fait apparaître, au vu des éléments recueillis lors de votre entretien administratif du 05 août 2016, que dans l’après-midi du 24 juin 2016 vous avez volontairement mis hors service les BLS ([Localité 6] Libre-Service) de [Localité 9] Gare de [Localité 7] engendrant un préjudice d’image pour la clientèle, un préjudice sur la qualité de service avec un temps d’attente multiplié par deux et un préjudice financier estimé entre 40 000 euros et 47 000 euros.
Vous êtes en infraction avec les articles 3 et 4 du RH 00006 et la RG00029.'
Mme [Z] a bien reçu une lettre motivée qui lui a notifié la décision.
Mme [Z] explique avoir subi une discrimination sur la proportionnalité de la sanction infligée et sur l’inégalité de sanction comparativement à celle décidée pour son collègue M. [G].
Dans ses conclusions, Mme [Z] vise l’article L. 1132-1 du code du travail mais n’indique pas quel est le motif de discrimination qui est soutenu, indiquant seulement qu’elle occupait le même poste que M. [G], que celui-ci a eu le même comportement qu’elle mais qu’une sanction de mise à pied de douze jours a été prononcée à son encontre, et non une radiation des cadres.
Outre que Mme [Z] ne précise pas le motif, dont la liste limitative est énumérée par le texte susvisé, pour lequel elle aurait été discriminée, elle ne présente donc pas, en tout état de cause, d’élément laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Mme [Z] expose que la sanction est disproportionnée au regard de son absence d’antécédent disciplinaire et du dysfonctionnement récurrent des bornes de libre service de la SNCF, soulignant l’absence de justification du préjudice financier. Elle soutient avoir tenté de pallier les dysfonctionnements après avoir averti sa hiérarchie de la procédure qui allait être suivie, et qu’aucune indication ne lui a été donnée.
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Z] présente les faits suivants.
Mme [Z] expose avoir fait l’objet d’une rétrogradation de ses fonctions en étant affectée à d’autres fonctions à titre conservatoire en dehors de toute procédure disciplinaire légale. Elle produit le courrier du directeur d’établissement du 05 septembre 2016 portant affectation à d’autres fonctions à titre de mesure conservatoire dans l’attente des poursuites disciplinaires à son encontre. Ce courrier vise : l’article 2 du chapitre 9 du statut, qui permet une affectation à d’autres fonctions à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la date du rapport d’enquête et le rappel des faits du 24 juin 2016.
Le fait matériel d’une rétrogradation des fonctions en dehors d’une procédure disciplinaire n’est pas établi.
Mme [Z] explique que son poste avait été officiellement supprimé et qu’elle n’était plus en possession des outils nécessaires à son travail, notamment les codes d’accès, et qu’elle devait se débrouiller pour intervenir. Elle ajoute qu’elle avait signalé la difficulté à sa hiérarchie, en vain, la modification de ses fonctions étant une mise à l’écart. Elle produit plusieurs attestations de collègues.
M. [W] atteste 'qu’elle n’avait pas de code pour l’armoire Traka (clé BLS) ni d’habilitation informatique pour se connecter aux applications. Elle devait se connecter sur l’application des agents de service. J’ai de plus travaillé sur son poste alors que celui-ci était supprimé.'
M. [N] atteste que '[Localité 8] [Z] n’avait pas de code pour l’armoire Traka, n’avait pas d’habilitation pour se connecter sur les ordinateurs afin d’avoir accès à Centreon ainsi qu’à l’administration des ventes. J’ai constaté qu’elle avait demandé plusieurs fois à notre DPX M. [M] [C] et qu’il n’a jamais fait le nécessaire. J’ai également constaté que son poste supprimé était tenu régulièrement par les agents de réserve. Je n’ai jamais constaté quelconque altercations avec un collègue ni aucun faits de violence.'
Mme [R] atteste que '[Localité 8] [Z] [L] n’avait pas de code pour l’armoire Traka ni d’habilitation pour se connecter sur les ordinateurs afin d’avoir accès à Centreon ainsi qu’à l’administration des ventes. J’ai constaté qu’elle avait demandé plusieurs fois à notre DPX MR [E] [C] et qu’il n’a jamais fait le nécessaire. J’ai également constaté que son poste supprimé était tenu régulièrement par les agents de réserve. Je n’ai jamais eu d’altercation avec cette collègue.'
M. [G] atteste que '[Localité 8] [Z] [L] après que son poste ait été supprimé, était tenu par les agents de réserve. Par ailleurs, travaillant en 2X8 pour les interventions auprès des voyageurs, [Localité 8] [Z] n’avait ni de code d’accès à l’outil Centreon, ni à l’administration des ventes, ni à l’armoire Traka permettant d’avoir l’accès aux clés d’intervention’ J’ai constaté qu’elle avait plusieurs fois demandé à notre DPX M. [E] [C], et qu’il n’avait jamais donné suite à ses requettes. De ce fait [Localité 8] [Z] usait de mon code d’accès, ou utilisait celui des autres agents. Je tiens à mentionner en outre que [Localité 8] [Z] [L] n’a eu aucune altercation avec un collègue, ni aucun fait de violence.'
Le fait matériel de l’absence de disposition des codes et accès pour utiliser les ordinateurs et armoires, malgré demandes de la salariée, est établi.
Le médecin du service de santé de la SNCF a établi un certificat le 13 décembre 2016 qui indique : 'Certifie avoir suivi [Localité 8] [Z] [L] depuis sa nomination en avril 2015. Elle est en souffrance au travail (travaille en 2X8) suite à ce problème professionnel, elle a décompensé avec un problème dépressif (troubles du sommeil, de l’appétit et de la concentration, pleurs dans mon bureau). Elle a demandé de l’aide plusieurs fois.'
Dans le développement relatif à la contestation de la rupture du contrat de travail, ainsi que dans celui relatif aux dommages-intérêts, Mme [Z] fait également un lien entre le harcèlement moral et son licenciement, rupture du contrat de travail qui doit donc être appréhendée dans ce cadre.
Mme [Z] justifie avoir fait l’objet d’une décision de radiation des cadres le 14 décembre 2016.
Pris dans leur ensemble, les éléments présentés par Mme [Z] laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
La SNCF Voyageurs explique que le service a fait l’objet de réorganisations régulières, avec des suppressions de poste liées à l’activité des bornes libre-service, dites BLS, et qu’il a été proposé à Mme [Z] de basculer son poste sur un autre, mais qu’ à compter du 05 septembre 2016 elle a été régulièrement absente.
L’historique de situation de Mme [Z] mentionne ses absences, continues du 05 septembre jusqu’au 14 décembre 2016.
M. [G] est un autre agent qui a participé à la mise hors service des BSL le même jour que Mme [Z]. Dans son audition, il indique qu’il n’utilisait pas le logiciel Centreon, ayant fait une partie des mises hors service des BSL à distance pendant que Mme [Z] procédait à l’autre partie manuellement.
Le rapport d’enquête qui a été établi indique que Mme [Z] ne s’était pas investie dans le fonctionnement des nouveaux outils, notamment le logiciel Centreon arrivé en 2015, et qu’elle avait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et les autres services. Le rapport confirme la restructuration progressive du service et les tensions régulières au sein de celui-ci.
Il résulte des auditions de Mme [Z] et de M. [G] que le 24 juin 2016 Mme [Z] a été contactée sur le téléphone du service par le chef d’escale pour une intervention sur une BLS, qu’elle a demandé sur laquelle mais que son interlocuteur ne l’a pas indiqué, que le ton est monté et que Mme [Z] a raccroché. Un nouvel appel a eu lieu, qui a été pris en charge par M. [G]. Il lui a par la suite été indiqué quelle était la BLS qui avait une difficulté. Le 24 juin 2016 Mme [Z] et M. [G] ont pris la décision de mettre hors service toutes les BLS. La durée de la mise hors service a été de plus d’une heure et demie.
Le compte-rendu de l’audition de M. [G] mentionne 'Suite à cet incident verbal avec le chef d’escale Mme [Z] a décidé de procéder à la mise HS des BLS, sauf le BEP. Ne sachant utiliser Centreon j’ai procédé à distance à cet arrêt pour ma part, Mme [Z] ayant procédé manuellement pour l’autre part. Mme [Z] a par la suite informé notre DPX de notre intervention….
Je tiens à souligner que je n’étais pas parti-prenante de cette décision. Malgré tout excédé par l’attitude de notre chef d’escale, les difficultés rencontrées suite à la réorganisation des services, des nombreuses pannes BLS j’ai décidé de suivre la décision de Mme [Z]. Par ailleurs je lui ai mentionné que nous ne procéderions plus jamais ainsi, cette attitude n’étant pas conforme. Je regrette, en conscience, d’autant plus qu’il ne me serait jamais venu à l’esprit de l’entreprendre.'
Les éléments d’enquête indiquent que les BLS ont été arrêtées, une à une, à partir de 13h18, ce qui a pris un certain temps. Mme [Z] a exposé l’avoir indiqué au 'DPX', son supérieur, mais le message qui a été adressé sur le téléphone professionnel de ce dernier est postérieur au début de l’opération de mise hors service.
Le rapport d’enquête indique que le téléphone professionnel du supérieur de Mme [Z], le DPX, a reçu un message le 24 juin 2016 à 13h20 'Bonjour, dsle, mais il y a un pblm, entre le chef d’escale qui nous insulte car on demande le numero de machine et qui nous dit qu’on est des feneant et que c pas son travail de nous donner des infos pour depanner et qu’on le veut pas bosser, tu rajoute la chié de dépannage inutile car pas d’informations (dossier télépayé) pas transmise… C’est trop, on fou les bls hs.'
Un deuxième message a été adressé le 24 juin 2016 à 15h31 'Après deux heures de parc hs on les remet en service, mais lundi faut qu’on en parle, y’en a marre de ces chefs d’escale qui nous insulte et nous dénigre. La prochaine fois, on laisse le parc hs tout le weekend. Le mot est passé avec les autres équipes.'
Lors de son entretien au cours de l’enquête diligentée, Mme [Z] a reconnu avoir expédié ces deux messages, puis a exprimé son insatisfaction professionnelle.
Le responsable ACM a expliqué que la manipulation de mise hors service est assez longue et qu’elle nécessite de se connecter avec un identifiant et un mot de passe, chaque borne devant être désactivée une par une. Il a souligné les difficultés relationnelles rencontrées avec Mme [Z].
Il en résulte que Mme [Z] disposait bien des codes et identifiants, qui lui ont permis de désactiver chaque borne.
Le rapport d’enquête indique que le 24 juin 2016 était un vendredi, jour de forte affluence à [Localité 9] gare de [Localité 7], que les clients n’ont pas pu procéder aux opérations sur les BLS, notamment de simples retraits des titres commandés pour un trajet immédiat, se sont reportés sur les guichets qui n’ont pas été capables d’absorber l’augmentation d’activité, ce qui a eu pour conséquence que des personnes n’ont pas pu prendre le train prévu ou sont montés dedans sans titre de transport. Il formule une estimation du coût financier, entre 40 000 et 47 000 euros.
Dans le document de maintenance des BLS les règles indiquées pour les opérateurs BLS indiquent qu’ils interviennent sur les consommables et le débourrage et petit nettoyage, outre la prise en charge des clients. La procédure de mise sous tension et d’arrêt est réservée à d’autres agents et aux 'cas extrêmes : déplacement de la BLS ou échange d’un ou de tous les sous-ensembles'.
Ainsi, l’arrêt des BLS est une décision qui ne relevait pas des attributions des opérateurs BLS. Elle a été prise intentionnellement en raison de l’incident verbal avec le chef d’escale ; le supérieur hiérarchique n’en a été informé qu’après la mise en oeuvre de l’arrêt des bornes, sous forme d’un message exprimant l’expression du fort mécontentement de Mme [Z], puis a été suivi d’un autre message constituant l’avertissement d’un comportement ultérieur susceptible d’être plus lourd.
Si les conséquences financières ne sont pas déterminées, les perturbations de l’activité consécutives à l’arrêt des BLS sont établies.
Le conseil de discipline a été saisi d’une demande de radiation des cadres tant pour Mme [Z] que pour M. [G].
La sanction prononcée à l’encontre de ce dernier, 'dernier avertissement plus 12 jours MP’ (mise à pied) est la 9ème sanction, soit la plus haute sanction avant celle de radiation des cadres.
La SNCF justifie par les éléments versés aux débats d’un investissement différent des deux agents au sein de leurs services, d’une participation plus importante de Mme [Z], qui était à l’origine de la décision de mise hors service des BLS, et des regrets qui ont été exprimés par M. [G] au cours de l’enquête.
L’appelante démontre ainsi que la gravité du comportement fautif de Mme [Z] justifiait la décision de radiation des cadres qui a été prononcée.
La SNCF prouve ainsi que les agissements à l’égard de Mme [Z] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions, notamment de radiation des cadres, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Il résulte des éléments produits par l’appelante que la faute grave de Mme [Z] est démontrée, que la sanction était proportionnée à la faute commise et qu’elle n’est pas atteinte par une inégalité injustifiée.
Le jugement qui a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La décision de radiation des cadres étant fondée, Mme [Z] doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Mme [Z] ne démontre pas en quoi les documents qui lui ont été remis ne seraient pas conformes à sa situation. Elle sera également déboutée de sa demande de remise de documents sociaux conformes.
Il n’y a pas lieu à ordonner à l’appelante de rembourser les indemnités qui ont été versées à Mme [Z] par Pôle emploi, devenue France travail.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Mme [Z] fonde sa demande de dommages et intérêts sur un harcèlement moral dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, et les relie au caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail dans le dispositif.
Le harcèlement moral n’est pas caractérisé. Elle ne justifie pas d’un comportement fautif de son employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Mme [Z] explique que la SNCF n’a pas respecté la procédure de licenciement en ne lui adressant pas de lettre de licenciement.
La lettre motivée notifiant la sanction prévue par le statut de la SNCF a été adressée à Mme [Z], qui doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Z] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les situations respectives des parties justifient qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes qui a alloué une indemnité à ce titre sera infirmé de ce chef et Mme [Z] et la SNCF Voyageurs seront déboutées de leurs demandes.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme [Z] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à remboursement de sommes à France travail par la SNCF Voyageurs,
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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