Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/07936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2021, N° 20/07582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07936 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07582
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/37763 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise patr le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [W], née en 1965, a été engagée en qualité d’agent de service AS2A, par un contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 1984 repris dans le cadre de l’annexe 7 suivant avenant du 27 août 2010 à effet du 1er septembre 2010, par la société TFN Propreté devenue la SASU Atalian propreté île-de-France.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail, précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre datée du 1er juillet 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2019.
Mme [W] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 juillet 2019.
A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de trente-quatre ans et six mois et la société Atalian propreté île-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant la remise de ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, sous astreinte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [W] a saisi le 5 novembre 2019 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris, qui par ordonnance du 9 décembre 2019 a statué comme suit :
— ordonne à la société Tfn Atalian de remettre à Mme [X] [W] les documents suivants :
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte,
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 8ème jour à compter de la notification de la décision,
— ordonne à la société Tfn Atalian de verser à Mme [X] [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Tfn Atalian aux dépens.
La décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris a été notifiée aux parties par lettre du greffe adressée aux parties le 24 janvier 2020.
Réclamant une indemnité pour résistance abusive Mme [W] a saisi le 14 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 11 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SAS Atalian propreté à payer à Mme [X] [W] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamne la SAS Atalian propreté à payer à Me Ousmane Cisse avocat au barreau de l’Essone la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2021, Mme [W] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date de mai 2021, mis à disposition le 21 juin 2021,
statuant de nouveau :
— constater que la société Atalian propreté a manqué à ses obligations,
— condamner la société Atalian propreté à verser à Mme [X] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la résistance abusive de la société,
— condamner la société Atalian propreté au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande,
— condamner la société Atalian propreté aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022, la société Atalian propreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 mai 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de la société Atalian propreté idf à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— limiter la condamnation de la société Atalian propreté à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [W] à verser à la société Atalian propreté la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résistance abusive de la société dans la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte
Pour infirmation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, Mme [W] soutient que malgré de nombreuses relances, la société Atalian propreté ne lui a adressé ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte qu’au mois de janvier 2020, et que cette remise volontairement tardive l’a privée de ses droits à l’assurance chômage ainsi que de la possibilité d’une recherche d’emploi ou d’une reconversion professionnelle proposée par pôle emploi. Elle affirme s’être retrouvée sans aucune ressource entre juillet 2019 et janvier 2020 ce qui a en outre entraîné des frais bancaires consécutifs à des découverts bancaires et l’a contrainte à s’endetter auprès de sa famille pour pouvoir se nourrir.
La société Atalian propreté réplique tout d’abord que Mme [W] ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte. En effet, la société Atalian propreté fait valoir que les documents de fin de contrat son quérables et non portables, et qu’ainsi Mme [W] aurait pu se présenter à son employeur pour les récupérer, chose qu’elle n’a jamais faite. Elle affirme en outre que pour démontrer l’existence d’une résistance abusive, Mme [W] doit justifier avoir réclamé ces documents et s’être heurtée à l’inertie ou au refus de l’employeur. Elle ajoute qu’elle avait envoyé les documents de fin de contrat et n’a été informée qu’au mois de novembre 2019, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, que ceux-ci n’avaient jamais été reçus. Elle indique enfin que Mme [W] ne démontre pas la réalité et l’étendue d’un préjudice qui justifieraient une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il résulte par ailleurs des articles L.1234-19, D.1234-7 et R.1234-9 du code du travail, qu’à l’expiration ou au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.
Toutefois, les dispositions du code du travail ne déterminent pas les modalités de délivrance de ceux-ci et ne fixent aucun délai pour remettre au salarié ces documents.
Il est en outre de jurisprudence constante que le certificat de travail, tout comme l’attestation Pôle emploi, sont quérables et non portables.
L’employeur n’a donc pas l’obligation de faire parvenir les documents en question au salarié, il doit seulement les établir et les tenir à la disposition de l’intéressé, celui-ci devant venir les chercher.
Il appartient ainsi au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat , de justifier qu’il les a réclamés et qu’il s’est heurté à l’inertie ou au refus de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que la société Atalian propreté n’a adressé à la salariée ses documents de fin de contrat que par courrier du le 11 décembre 2019, suite à l’ordonnance de référé du 9 décembre 2019 ayant ordonné la remise de ces documents sous astreinte, alors que le licenciement a été prononcé le 16 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que ce retard a causé un préjudice à la salariée, préjudice que l’employeur, reconnaissant un dysfonctionnement dans son service, a proposé dans le cadre de la procédure au fond devant le conseil de prud’hommes de dédommager par l’octroi d’une somme de 1 000 euros , somme à laquelle elle a en définitive été condamnée.
La salariée ne justifie pas avoir sollicité ces documents avant le 5 novembre 2019 date à laquelle elle a saisi le juge des référés pour en obtenir la production forcée.
Il n’est aucunement démontré l’existence d’une résistance abusive entre le 5 novembre et le 11 décembre 2019, l’employeur ayant immédiatement exécuté l’ordonnance de référé du 9 décembre 2019 et ayant par la suite proposé d’indemniser à hauteur de 1 000 euros le préjudice subi par la salariée du fait du retard dans la délivrance des documents.
Si la salariée justifie d’un courrier du 23 octobre 2019 par lequel pôle emploi a refusé sa demande d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de documents attestant d’un prêt de 550 euros que lui a fait son fils, la délivrance des documents de fin de contrat le 11 décembre 2019 devait lui permettre de régulariser la situation auprès de pole emploi.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de la salariée à la somme de 1 000 euros et condamné la société Atalian propreté au paiement de cette somme, outre celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Arbre ·
- Exécution provisoire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Photographie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Refus ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réassurance ·
- Omission de statuer ·
- Centrale ·
- Titre ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Comores ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Licenciement ·
- Radiation ·
- Mobilité ·
- Sanction ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Service
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Biens ·
- Surface habitable ·
- Valeur ·
- Métro ·
- Référence ·
- Expropriation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.