Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJY
Nom du ressortissant :
PREFET DE LA [Localité 8]
[W] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
C/
PREFET DE LA [Localité 8]
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9]
ET
INTIMES :
M. LE PREFET DE LA [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
M. [W] [Z]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 9]
Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, et avec le concours de Madame [Y] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [W] [Z] du centre pénitentiaire de [10] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 22 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne qui a par ailleurs ordonné la révocation totale d’une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis précédemment prononcée le 4 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, le préfet de la Loire a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 18 mois éditée le 21 juin 2023 par la préfète du Rhône et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 7 février 2025 à 11 heures 58, [W] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 8], en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par requête du 7 février 2025, enregistrée le jour-même à 11 heures 58 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [Z] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 février 2025 à 18 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [W] [Z],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
— ordonné en conséquence la mise en liberté [W] [Z],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative [W] [Z],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 15 heures, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [W] [Z] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, les pièces produites étant trop anciennes pour établir la réalité de l’actualité de cet hébergement, n’a pas mis exécution spontanément la mesure d’éloignement et refuse de repartir en Algérie.
Sur le fond, il requiert la réformation de la décision, en relevant qu’il est fort surprenant de reprocher à la préfecture de la [Localité 8] une absence d’examen de la situation de l’étranger alors que ce dernier a refusé à deux reprises d’être entendu par les services de police qui se sont déplacés spécifiquement pour recueillir ses observations à la demande de l’autorité administrative. Il ajoute que le premier juge ne pouvait se fonder sur les déclarations d’une personne présente à l’audience mais non partie à la procédure pour juger que le retenu a une résidence stable sur le territoire français, une telle déclaration étant dénuée de toute valeur probante, outre qu’elle ne respecte pas la procédure qui ne prévoit aucunement la possibilité d’une audition de témoin.
Il observe par ailleurs que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et démontre un examen sérieux de la situation, en ce qu’il retient que le retenu justifiait d’une adresse au [Adresse 2], qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, qu’il n’a d’ailleurs pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2023 et qu’il a été condamné pour des faits de vol par effraction et violences avec arme à une peine d’interdiction du territoire français outre la révocation d’un sursis.
Le ministère public souligne encore que l’adresse dont se prévaut [W] [Z] chez une prétendue concubine crée un doute quant à la stabilité de cette domiciliation dès lors qu’il avait lui-même déclaré le 1er septembre 2023, soit avant d’être écroué, être célibataire, sachant que l’actualité et la réalité de cette résidence ne sont pas corroborées par des pièces récentes puisque l’attestation d’hébergement produite date de décembre 2024.
Par ordonnance du 10 février 2025 à 19 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[W] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [W] [Z].
Le préfet de la [Localité 8], représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [W] [Z], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend soutenir l’ensemble des moyens articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance.
[W] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il respectera la loi qu’on le libère aujourd’hui ou pas. Il prendra sa femme avec lui et réglera sa situation dans un autre pays, comme son pays d’origine par exemple. Il déclare qu’il n’a pas de document de voyage et qu’il faut qu’il fasse un passeport pour pouvoir voyager. Il ajoute qu’il veut régler sa situation en France car il est fatigué d’être en situation irrégulière. La prison l’a également beaucoup fatigué.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [W] [Z] estime que l’arrêté de placement en rétention de est insuffisamment motivé, en ce que le préfet de la [Localité 8] ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels l’examen de sa situation, et en particulier le fait qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et effectives puisqu’il est hébergé chez Madame [L] [P], ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage dans un appartement situé au [Adresse 4]. Il précise qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse, car les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l’héberge.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la [Localité 8] a retenu :
— que [W] [Z] a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie du département du Rhône le 1er septembre 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt,
— qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 septembre 2023 une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois d’emprisonnement pour ces faits,
— qu’il a également été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 22 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de 8 mois pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage menacent d’une arme sans incapacité,
— qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 11] du 17 novembre 2023 au 2 juin 2025,
— que le 19 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes ont donné leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé,
— que le bulletin n°2, édité le 24 juillet 2024 met en évidence que [W] [Z] est connu des services de police pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public,
— que durant son incarcération, l’intéressé a refusé à deux reprises d’être auditionné par les services de la DZPAF Sud-Est les 10 janvier 2025 et 14 janvier 2025,
— que dans ces conditions il a saisi le procureur dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale car l’intéressé fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
— que [W] [Z] ne peut apporter la preuve qu’il a mis exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
— qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est démuni de document d’identité ou de voyage original à son nom en cours de validité,
— qu’il ne présente donc pas toutes les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement,
— qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dans la mesure où il ressort des éléments présents sur la fiche pénale à son nom édité le 7 janvier 2025, que ce dernier est célibataire et sans enfant à charge,
— que durant son incarcération, il justifie d’une adresse au [Adresse 1] (chez Madame [L] [P]),
— qu’au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection des vulnérabilités et où d’un handicap complété, datée et signée par [W] [Z] le 6 février 2025, il ne ressort ni de ses déclarations, ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [W] [Z] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la [Localité 8] fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné :
— d’une part, que la préfecture n’a pas éludé l’attestation d’hébergement établie le 10 décembre 2024 par Madame [L] [P] et la facture d’électricité du 7 octobre 2024 afférente au logement de cette dernière au [Adresse 3] qui ont été versées au dossier de [W] [Z], puisqu’elle relate précisément que celui-ci justifie d’une adresse à ce domicile durant son incarcération,
— d’autre part, que l’autorité administrative n’a pas pu prendre en compte des renseignements et/ou documents actualisés émanant de [W] [Z] lui-même, dans la mesure où celui-ci a refusé à deux reprises sans motif d’être entendu par les forces de l’ordre les 10 janvier 2025 et 14 janvier 2025, alors que celles-ci s’étaient spécifiquement déplacées au centre pénitentiaire de [Localité 11] à cette fin, comme le révèlent les procès-verbaux établis par les services de la police aux frontières à ces deux dates.
Elle s’est donc basée sur ses dernières déclarations recueillies le 1er septembre 2023 durant sa garde à vue préalable à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon le 4 septembre 2023, ainsi que sur les indications portées sur sa fiche pénale selon lesquelles il est célibataire et sans enfant.
Le moyen pris d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ne pouvait donc prospérer, l’ordonnance déférée étant donc infirmée de ce chef.
Sur les moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [W] [Z] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que son placement en rétention n’apparaît nullement nécessaire dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisque comme indiqué précédemment il a une adresse stable chez sa concubine, Mme [L] [P], ressortissante française.
Il sera cependant observé que les deux refus d’audition opposés par [W] [Z] les 10 janvier et 14 janvier 2025 ayant fait obstacle au recueil d’information actualisées sur sa situation, ont valablement pu conduire l’autorité administrative à ne pas prendre en considération, à la date à laquelle elle a pris sa décision de placement en rétention, soit le 6 février 2025, l’adresse dont l’intéressé avait justifié près de deux mois auparavant le 10 décembre 2024.
Surtout, il y a lieu de relever qu’en dehors de cette question de l’hébergement de [W] [Z], le préfet de la [Localité 8] a pu fonder sa décision sur d’autres considérations relatives à sa situation administrative et personnelle qui lui ont permis de caractériser avec suffisance:
— d’une part l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard des deux condamnations respectivement infligées les 4 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon et 22 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne d’un quantum global de 18 mois d’emprisonnement, peines que l’intéressé a exécutées en détention entre le 17 novembre 2023 et son placement en rétention le 6 février 2025, étant souligné que sa première condamnation est intervenue tout juste 10 jours après un premier placement centre de rétention du 21 juin 2023 au 20 août 2023,
— d’autre part, l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 21 juin 2023 et qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales en ne se présentant pas au parloir à deux reprises durant son incarcération lorsque les services de la police aux frontières sont venus pour l’entendre et effectuer cette prise d’empreintes ainsi que des photos, ce qui a d’ailleurs conduit l’autorité administrative à dénoncer ces faits au procureur de la république dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache la décision critiquée, l’ordonnance querellée devant être également infirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [W] [Z] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [W] [Z],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [Z],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [W] [Z] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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