Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 5 nov. 2024, n° 22/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 août 2022, N° 20/08109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 93A
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05907
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNXH
AFFAIRE :
Epoux [G]
C/
le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 31 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/08109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Banna NDAO,
— la SELARL LX [Localité 7] -VERSAILLES-REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J], [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
et
Madame [A], [X] [P] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (CANADA)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Banna NDAO, avocat postulant – - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/145
Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat – barreau de RENNES, vestiaire : 17
APPELANTS
****************
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7]
domicilié en ses bureaux, agissant sous l’autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle Fiscal Parisien 1, pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2269979
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [G] (ci-après : « les contribuables ») ont mentionné dans leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 avoir acquis des actions de la société Finaréa Taurus (ci-après : « la société Finaréa ») afin de bénéficier de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts pour les fonds investis directement ou via une société holding animatrice de groupe dans des petites et moyennes entreprises.
Estimant que les conditions requises pour le bénéfice de cette réduction n’étaient pas satisfaites, en ce que la société Finaréa ne pouvait être qualifiée de holding animatrice au sens du texte précité, l’administration fiscale a remis en cause cet avantage et émis une proposition de rectification portant rappel de droits et pénalités.
Les contribuables ont contesté le bien-fondé de cette décision par différentes réclamations qui ont fait l’objet de décisions de rejet.
Les impositions subséquentes ont été mises en recouvrement le 10 décembre 2013.
Par acte introductif d’instance signifié le 12 octobre 2016, les contribuables ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de céans afin d’obtenir la décharge des rappels d’imposition ainsi opérés.
Le retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties, le 21 janvier 2019, dans l’attente de décisions de la Cour de cassation susceptibles d’intéresser la solution du litige.
Ces décisions ayant été rendues le 3 mars 2021, l’affaire a été rétablie sur demande des contribuables.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des rescrits adressés par l’administration fiscale aux sociétés Truffle et Partech ;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;
— Débouté M. [J] [G] et Mme [A] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné aux dépens.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2022 à l’encontre de la Direction générale des finances publiques.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’État ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du premier protocole additionnel à la cEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L. 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du livre des procédures fiscales ; Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants ; Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043, 18/02728, 19/01663 et 19/03318 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019, 28 janvier 2020, 21 septembre 2021 et 19 octobre 2021 par les cours d’appel d’Angers, de Douai, de Reims, de Chambéry et de Poitiers,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
— Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
— En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant :
— Ordonner la communication par la direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiel ;
— Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
— En cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holding animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription, voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ' »
— « Le droit des aides d’État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' »
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’État (articles 107 et 108 du tfue, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' »
— Condamner la direction générale des finances publiques au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu l’article 885-0 V bis du code général des impôts et l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Confirmer la régularité de la procédure de rappel ;
— Confirmer la décision de rejet du 22 août 2016 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [G] ;
— Condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— Condamner M. et Mme [G] à verser à l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la régularité de la procédure de rectification
Pour déclarer régulière la procédure de rectification, le tribunal a estimé que la décision était suffisamment motivée et que dans sa réponse au contribuable, l’administration fiscale s’était attachée à démontrer que la société holding ne pouvait pas être considérée comme animatrice de groupe.
Moyens des parties
M. et Mme [G] soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’administration fiscale n’a pas été transparente ni loyale en fondant sa décision sur des éléments obtenus au cours de la procédure de vérification de la société Finaréa Taurus, sans les citer explicitement, et auxquels elle-même n’avait pas accès.
Ils font fait ainsi valoir que :
— l’information délivrée est insuffisante notamment parce que l’administration fiscale ne leur a pas fourni la liste des pièces sur lesquelles celle-ci a fondé sa décision de rehaussement ;
— certains documents n’ont pas été communiqués malgré leur demande ;
— l’administration fiscale n’a pas fait état des éléments à décharge ;
— l’administration fiscale n’a pas motivé sa réponse aux observations qu’ils lui ont adressé notamment quant à l’incohérence de son action.
L’administration fiscale conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que :
— les contribuables ont présenté des observations parfaitement détaillées et circonstanciées et qu’ils ont donc pu exercer son droit de défense ;
— qu’elle a répondu à l’exigence de motivation en indiquant à M. et Mme [G] la procédure ayant permis d’obtenir les documents cités (la vérification de la société Finaréa Taurus et le GIE Finaréa Services), l’identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée et la nature du constat ( actif essentiellement composé de liquidités et non de participations ,) ;
— qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à lister les documents qu’elle vise dans une procédure de rectification ;
— que l’ensemble des éléments qui ont fondé la décision de rehaussement était contenu dans la proposition de rectification ;
— certains éléments ont une nature publique ou accessibles aux associés, elle n’a donc pas à les communiquer ;
— l’absence de rectification suite à la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Taurus ne constitue pas une prise de position formelle de sa part ;
— rien ne l’oblige à évoquer les éventuels ' éléments à décharge ' dans sa lettre de proposition de rectification sous peine de rendre son argumentation confuse ;
— dans ses arrêts du 3 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le moyen tiré de l’absence de communication de l’intégralité des documents obtenus lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa ;
— il ne peut pas être déduit de l’absence de rectification de la société Finaréa Taurus suite au contrôle de sa comptabilité que les services contrôleurs auraient été convaincus du caractère animateur de ces sociétés.
Appréciation de la cour
En application de l’article L 57 du Livre des procédures fiscales, ' L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation '.
Par ailleurs, selon l’article 76 B du même livre, ' L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande '.
C’est par des moyens pertinents et complets, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que la procédure de rehaussement menée à l’encontre de M. et Mme [G] ne souffrait d’aucune irrégularité.
Le tribunal a ainsi répondu exactement à toutes les critiques formées par les contribuables à propos de la procédure de rectification dont ils ont fait l’objet, critiques qu’ils reprennent devant cette cour sans ajouter d’élément pertinent de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le tribunal.
Il suffira d’ajouter ce qui suit :
1) Sur les conséquences de l’absence de redressement de la société Finaréa Taurus
Dans l’un des arrêts rendus le 3 mars 2021 ( Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.161), la Cour de cassation confirme que l’absence de redressement de la société holding ne prive pas l’administration fiscale de la possibilité de remettre en cause sa qualité d’animatrice du groupe dans le cadre de la procédure de rectification du contribuable.
( ' ( …) la cour d’appel en a exactement déduit que l’administration pouvait remettre en cause la qualité d’animatrice de groupe de la société Finaréa entreprises dans le cadre de la rectification concernant M. [Y] bien qu’elle n’ait pas procédé au redressement de cette société au terme de la vérification de sa comptabilité ' ).
2) Sur l’absence de communication de la totalité des éléments recueillis lors du contrôle de la société Finaréa :
La haute cour a également rejeté, dans l’un des arrêts du 3 mars 2021 (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.397), par décision non spécialement motivée, le moyen tiré de l’absence de communication de la totalité des éléments recueillis lors du contrôle de la holding, argument de nouveau soulevé par M. et Mme [G] devant cette cour.
Il est donc bien établi que l’administration fiscale n’est tenue de communiquer que les éléments qui lui ont servi à établir la rectification et non la totalité des documents auxquels elle a pu avoir accès lors du contrôle de la holding.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans des arrêts très récents (Com., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-11.808 ; Com., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.057 ) en ces termes :
' ( …) Ni ce texte, ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue, ni le principe du respect du contradictoire des droits de la défense et du procès équitable ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due ' ( Com., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-24.869 ).
En l’espèce, l’administration fiscale s’est fondée sur :
— le bilan de la société Finaréa Taurus clos au 30 juin 2010 ;
— le pacte d’associés et le contrat d’animation conclus lors de l’entrée au capital de la société Finaréa Taurus ;
— le rapport de gestion de la société Finaréa Taurus au titre de l’exercice clos au 30 juin 2010.
Ces documents ont été communiqués aux contribuables le 17 septembre 2013 (pièce n°1 de l’intimée).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que la procédure litigieuse ne pouvait pas être regardée comme irrégulière.
Sur le bien fondé du rehaussement
Le tribunal a jugé que les rappels et rehaussement étaient justifiés et débouté M. et Mme [G] de leurs demandes.
Il a d’une part retenu que les contribuables ont souscrit au capital de la société Finaréa Taurus le 15 juin 2009 et le 5 mai 2010, que cette société a pris des participations dans le capital de la société RESCU Europe le 16 septembre 2009 à hauteur de 40% de son capital et que dès lors, la souscription de 2009, antérieure à la prise de participation, n’était pas éligible à la réduction d’impôt ISF-PME pour l’année 2009.
S’agissant de l’année 2010, il a souligné que si l’actif brut de la société Finaréa Taurus était majoritairement composé de prise de participation dans des PME éligibles (54,49 %), ces participations étaient minoritaires dans chaque PME et que la société Finaréa Taurus ne justifiait pas d’un rôle d’animatrice dans ces filiales.
Moyens des parties
M. et Mme [G] font valoir pour l’essentiel les points suivants :
— la réduction d’ISF pour souscription au capital d’une holding ne résulte pas d’une simple tolérance administrative mais de la loi elle-même ;
— l’animation ne peut pas être confondue avec la gestion opérationnelle des filiales ; une holding animatrice est celle qui participe activement à la détermination de la politique du groupe ;
— la société Finaréa Taurus est entrée au capital de la société RESCU Europe en septembre 2009 en lui apportant son savoir faire que n’avaient pas ses fondateurs, en leur imposant des statuts type, un contrat d’animation et un pacte d’actionnaires ;
— la prise de décision a été aménagée de telle sorte qu’aucune décision ne puisse être prise sans l’accord de la société Finaréa Taurus;
L’administration fiscale réplique, pour l’essentiel, ce qui suit :
— seule la doctrine administrative admet que le dispositif de l’article 885-0 V bis du CGI peut être étendu aux investissements réalisés dans des sociétés holding qui assurent effectivement un rôle d’animation de groupe ;
— la société holding doit concourir de manière effective à une activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques et il appartient au contribuable qui invoque l’avantage fiscal de prouver le rôle effectif d’animation de la holding (Cour de Cassation, 3 mars 2021 ) ;
— il ne suffit pas que la holding ait les moyens d’animer le groupe, encore faut-il qu’elle l’anime effectivement ; cette animation effective s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices déterminés par la nature de l’activité et les conditions de son exercice ;
— s’agissant de l’année 2009, les contribuables ont procédé à des versements au profit de la société Finaréa Taurus le 15 juin 2009, donc avant que cette dernière n’entre au capital de la société RESCU Europe, alors que les conditions à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt doivent s’apprécier au moment de la souscription par le contribuable ;
— s’agissant de l’année 2010, les investissements réalisés sont intervenus après la prise de participation au capital de RESCU Europe, donc il n’est pas démontré que les sommes versées aient été réinvesties par la société Finaréa.
— la société Finaréa Taurus ne peut pas non plus être considérée comme une société opérationnelle au sens de l’article 885-0 V bis du code général des impôts compte tenu de la faiblesse de son chiffre d’affaires ;
— si l’article 885-0 V du code général des impôts indique que ' La société bénéficiaire des versements doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices, il ne peut s’agir que la société cible, celle dans laquelle la holding investit, et non de la holding elle-même '.
— la société Finaréa Taurus ne détient que 40 % du capital de la société RESCU Europe, ce qui est incompatible avec le contrôle effectif de la société cible.
— s’agissant de l’exonération pour l’ISF 2010 de la valeur des titres reçus en contrepartie de la souscription (art 885 I ter du CGI), les titres acquis ne remplissent pas les conditions d’exonération relevant de la même exigence que celle de l’article 885-0 V bis du CGI.
Appréciation de la cour
Selon l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce,
I.-1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité ( … ).
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
f) Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois.
2. (…)
3.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, f et h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
(…)
Autrement dit, peuvent bénéficier de la réduction dite ' ISF PME’ les contribuables qui souscrivent au capital d’une société holding ayant pour activité exclusive la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Il sera tout d’abord observé qu’il importe peu que la possibilité de bénéficier de l’avantage fiscal en investissant dans une holding animatrice de groupe résulte de la doctrine administrative ou de la loi. Il importe seulement de vérifier que les critères dégagés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, sont remplies.
L’appréciation des critères doit se faire au jour de l’investissement par le contribuable, soit s’agissant de M. et Mme [G] d’une part le 15 juin 2009, d’autre part le 5 mai 2010.
Deux critères sont avancés par l’administration fiscale
— un critère relatif à la ' maturité’ de la holding ;
— un critère relatif à l’effectivité de l’animation dans les filiales.
1) La maturité de la holding
Il faut revenir à la lecture de l’article 885-0-V bis du code général des impôts ( souligné par la cour ).
3.L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, f et h ;
La société holding n’a donc pas à répondre à la condition f) Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 /C 194 /02).
Il est donc inexact de soutenir que la holding elle-même peut être en phase de démarrage, sans détenir au jour de la souscription par le contribuable, de participations dans une ou plusieurs PME éligibles.
C’est du reste ce qui est repris par l’administration fiscale dans le bulletin officiel des impôts référencé BOI 7 S-3-08 qui précise ' En cas d’investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s’applique qu’à la société cible '.
C’est également ce qu’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2021, en énonçant ' En statuant ainsi, alors qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ ISF prévue par ce texte, la cour d’appel a violé le texte susvisé '.
A cet égard, la cour constate que M. et Mme [G] ont effectué un premier investissement le 15 juin 2009, à une date à laquelle la société Finaréa Taurus ne détenait aucune participation dans une PME répondant aux critères de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, que la société Finaréa aurait été elle-même une société opérationnelle répondant à ces mêmes critères.
S’agissant de la proposition de rectification pour l’année 2009, les époux [G] ne pouvaient donc pas prétendre à la réduction d’impôt ' ISF-PME '. La proposition de rectification pour cette année 2009 est donc parfaitement fondée.
S’agissant du placement réalisé en 2010, il convient de rechercher si, à cette date, la société Finaréa Taurus qui avait pris une participation au sein de la société RESCU Europe, remplissait les critères fixés par la doctrine fiscale et la jurisprudence.
A la date de la souscription de 2010 par M. et Mme [G], la société Finaréa Taurus avait bien pris une participation au capital d’une PME répondant aux critères de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, ce qui n’était pas le cas de l’investissement réalisé en 2009.
En revanche, le bulletin officiel des impôts référencé BOI 7 S-3-08 évoqué ci-dessus précise ( § 65 ) ' La condition relative à l’exclusivité de l’objet social est considérée comme satisfaite lorsque la holding détient au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles '
Or, le bilan de la société Finaréa Taurus révèle qu’au 30 juin 2010, les participations s’élevaient à 54,49 % de son actif brut, donc largement en dessous du seuil de 90%.
Néanmoins, l’administration fiscale ne tire pas explicitement comme conséquence de ce seul taux de participation que la souscription au capital de la société Finaréa Taurus ne pouvait ouvrir droit à la réduction d’impôt litigieuse, de telle sorte qu’il convient d’examiner le second critère lié au rôle d’animatrice attendu de la holding.
Au demeurant, la Cour de cassation exige seulement que l’actif soit ' principalement ' composé de prises de participation.
2) Sur le caractère effectif de l’animation
Dans son arrêt du 13 mars 2021, la Cour de cassation est venue préciser qu’il appartient au contribuable de démontrer, de manière concrète, que la holding tient un rôle d’animatrice du groupe.
La haute cour a en effet énoncé ' En se déterminant ainsi, par des éléments tenant uniquement au pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société Finaréa équinoxe disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu’elle les avait mis en oeuvre, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la participation active effective de la société Finaréa équinoxe à la conduite de la politique du groupe, a privé sa décision de base légale'.
En l’espèce, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, ni l’utilisation de statuts type, ni la rédaction d’un pacte d’associé, ni la signature d’un contrat d’animation ne démontrent que, dans les faits, la société Finaréa Taurus exerçait un rôle d’animation dans la société RESCU Europe.
Certes, ces éléments lui en donnaient les moyens, mais ils sont insuffisants au regard de l’exigence de preuve du caractère réel de l’animation telle que définie par la Cour de cassation notamment dans ses arrêts du 3 mars 2021.
Par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, si le fait que la participation au capital de la société cible soit minoritaire n’apparaît pas en soi déterminante, elle constitue toutefois un indice d’absence de contrôle. Les autres éléments qui démontreraient une animation réelle doivent donc d’autant plus être convaincants.
Le tribunal a reproché aux contribuables de ne pas justifier que les principales décisions relatives à la politique économique et stratégique ou concernant la gestion du groupe étaient prises par la société Finaréa Taurus.
La cour cherche en vain dans les pièces produites par les époux [G] celles qui seraient de nature à apporter cette preuve.
En effet, les pièces versées révèlent que la société Finaréa a effectivement eu un rôle de conseil auprès de la société RESCU Europe. Pour autant, le conseil ne peut pas être assimilé à une prise de décision. Il n’est pas démontré que les 'conseils’ délivrés par Finaréa avaient un caractère impératif et à tout le moins contraignant pour la société RESCU Europe, alors qu’il s’agit, au regard de la jurisprudence, d’un critère essentiel.
L’essence même d’une holding animatrice, au sens de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, n’est pas de seulement guider ou accompagner une jeune PME mais bien de définir et de conduire la politique du groupe.
A cet égard, l’administration fiscale relève avec justesse des échanges de mails entre la holding et sa filiale desquels il ressort que c’est la holding qui s’adapte aux choix de sa filiale et non l’inverse (pièce 74 de l’intimée).
De même, les procès-verbaux du conseil de direction des 6 janvier et 14 avril 2011 ne démontrent aucunement le rôle décisionnel effectif de Finaréa Taurus dans les arbitrages de la société cible.
La société Finaréa Taurus ne peut donc pas légitimement revendiquer la qualité de ' holding animatrice de groupe’ de nature à ouvrir aux souscripteurs de son capital le droit à la réduction d’impôts ' ISF PME '.
Sur la demande de communication des rescrits
Pour débouter M. et Mme [G] de leur demande de communication des rescrits Truffle et Partech, le tribunal a considéré que cette production serait de nature à heurter le principe du secret énoncé à l’article L 103 du Livre des procédures fiscales et n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Moyens des parties
M. et Mme [G] poursuivent l’infirmation du jugement en faisant valoir que leur communication est nécessaire à la solution du litige et possible au regard des règles du droit européen. A défaut, elle sollicite que soit posée une question préjudicielle.
L’administration fiscale conclut à la confirmation du jugement en soutenant que les deux documents dont la communication est sollicitée ne constituent pas des prises de position de portée générale, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du présent litige, que les décisions de rescrit ne constituent pas des aides d’Etat et enfin que cette communication se heurte à la règle du secret professionnel.
Appréciation de la cour
Dans l’un des arrêts le 3 mars 2021 (pourvoi 20-11.839), la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen sauf en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de communication des deux rescrits Triffle et Partech.
Elle a donc implicitement approuvé la motivation retenue par la cour d’appel de Rouen au terme de laquelle ' ( …) les rescrits, qui répondent à une question précise d’un contribuable sur une situation particulière, ne constituent pas des prises de position de portée générale, de telle sorte que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du présent litige.
Les rescrits concernant sociétés Truffle et Partech ne concernent que les situations de ces dernières, alors que ni les consorts [D] ni la société Finaréa Sud Invest ne sont concernés par ces documents qui, n’ayant pas été publiés, n’ont pas une valeur juridique générale.
De la même manière, le rehaussement pratiqué à l’encontre de M. et Mme [G] est motivé par la situation particulière de la société Finaréa Taurus laquelle les situations des deux sociétés objets des rescrits ne peuvent être transposées, l’appréciation de la qualité d’holding animatrice, qui conditionne l’avantage fiscal revendiqué par les contribuables, s’appréciant pour chacune des sociétés concernées au moment des souscriptions.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de communication des rescrits Truffle et Partech.
Sur les questions préjudicielles
Le tribunal a débouté M. et Mme [G] de leur demande de transmission de trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne en faisant valoir que cette dernière avait déjà statué dans une hypothèse d’investissement direct dans le capital d’une PME, estimé que le dispositif était compatible avec les traités et que les conditions de mise en oeuvre du dispositif relevait de la compétence du juge national.(Décision du 11 mars 2008, Aide d’Etat, N 596/A/2007)
M. et Mme [G] font valoir que la résolution du litige nécessite de poser les trois questions préjudicielles formulées au dispositif de ses conclusions.
L’administration fiscale poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rappelle que le renvoi préjudiciel suppose que l’issue du litige dépende de la réponse à une question de droit européen controversée.
Appréciation de la cour
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 234 TCE) prévoit ce qui suit (souligner par la cour) :
'La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais'.
Comme le relève très justement l’administration fiscale, le présent litige peut être tranché sans nécessité de recourir à l’aide de la CJUE puisqu’il s’agit en l’espèce d’appliquer des dispositions de droit national, pas d’interpréter des normes européennes ou d’apprécier la validité d’actes pris par la Commission. En d’autres termes, l’interprétation de normes européennes n’est nullement nécessaire à la solution du litige.
Le jugement qui rejette la demande de M. et Mme [G] de transmission à la CJUE les questions préjudicielles susmentionnées sera dès lors confirmé.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’administration fiscale et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [G] à verser la somme de 2 000 euros à M. le directeur général des finances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les DÉBOUTE de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (CE) 364/2004 du 25 février 2004
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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