Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02895 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTSX
Jugement (N° 23/31621) rendu le 17 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
Madame [E], [C], [K] [D] [Z]
née le 20 Décembre 1987 à [Localité 1] (Perou)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004387 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [J] [O]
né le 25 Mars 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samira Denfer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 septembre 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015, M. [J] [O] a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [E] [D] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 820 euros.
Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 18 juin 2019, le divorce de Mme [D] [Z] et M. [V] a été prononcé.
Par actes des 8 et 12 septembre 2022, M. [O] a fait délivrer à M. [V] et Mme [D] [Z] un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 13860 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 3 juillet 2023, M. [O] a fait assigner M. [V] et Mme [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Roubaix en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de la somme de 17710 euros au titre des loyers et charges avec intérêts depuis le commandement pour 13860 euros et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation par année entière, une indemnité d’occupation de 820 euros par mois, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et la certification de la décision en tant que titre exécutoire européen.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 15 juillet 2015 entre M. [O], d’une part, et M. [V] et Mme [D] [Z], d’autre part, concernant l’appartement situé au [Adresse 3], [Localité 5] ;
Ordonné, en conséquence à M. [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné solidairement M. [V] et Mme [D] [Z] à verser à M. [O] la somme de 17 710 euros ;
Condamné M. [V] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au loyer, soit la somme de 820 euros par mois, à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 pour 13 860 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Condamné in solidium M. [V] et Mme [D] [Z] aux dépens ;
Condamné in solidium M. [V] et Mme [D] [Z] à payer la somme de 800 euros à M. [O] au titre de l’article 820 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions de la décision ayant :
Condamné solidairement M. [V] et Mme [D] [Z] à verser à M. [O] la somme de 17 710 euros ;
Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] [Z] aux dépens ;
Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] [Z] à payer la somme de 800 euros à M. [O] au titre de l’article 820 du code de procédure civil
M. [O] a constitué avocat le 24 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, [D] [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [D] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Roubaix ;
Sur le fond :
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [V] et Mme [D] [Z] à verser à M. [O] la somme de 17.710 euros ;
Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] [Z] aux dépens ;
Condamné in solidum M. [V] et Mme [D] [Z] à payer la somme de 800 euros à M. [O] au titre de l’article 820 du code de procédure civile ;
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [V] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au loyer, soit la somme de 820 euros par mois, à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter les demandes de condamnation formulées à l’encontre de Mme [D] [Z];
Condamner M. [O] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 684,80 euros à verser au conseil de Mme [D] [Z] à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [O] demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable l’appel fondé par Mme [D] [Z], pour n’avoir pas réglé la somme ordonnée en exécution provisoire limitée à 3 465 euros par décision du 30 septembre 2024,
Débouter Mme [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’égard de Mme [D] [Z] mais en limitant les sommes dues par Mme [D] à 3 465 euros,
Condamner Mme [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Condamner Mme [D] [Z] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O]
M. [V], à qui la déclaration et les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 10 septembre 2024 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, par ordonnance du premier président du 30 septembre 2024, l’exécution provisoire de la décision entreprise a été partiellement arrêtée pour la partie de la créance de M. [O] dépassant la somme de 3465 euros.
M. [O] soutient que l’appel de Mme [D] [Z] est irrecevable au motif que l’appelante ne s’est pas acquittée de cette somme de 3465 euros malgré l’exécution provisoire.
Cependant, l’inexécution d’une décision frappée d’appel et assortie de l’exécution provisoire n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel, mais une cause de radiation de l’affaire qu’il appartenait à M. [O] d’invoquer devant le premier président ou le conseiller de la mise en état en application des dispositions rappelées ci-haut, la cour n’étant pas compétente pour statuer de ce chef.
La demande de M. [O] tendant à déclarer l’appel irrecevable sera donc rejetée.
Sur la dette locative :
En application des articles 220, 226 et 1751 du code civil, les époux, co-titulaires du bail servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le jugement prononçant le divorce de Mme [D] [Z] et M. [V] a été transcrit en marge des registres de l’état civil le 14 mai 2020 de sorte que Mme [D] [Z], qui avait déjà quitté les lieux depuis plusieurs années, n’était plus titulaire du bail et donc plus redevable du paiement du loyer à compter de cette date.
Il ressort néanmoins du décompte arrêté au 1er juin 2023, faisant état d’un arriéré locatif de 17 710 euros (terme de juin 2023 inclus), qu’il existait déjà une dette de loyers de 3 465 euros à la date du 14 mai 2020, correspondant aux échéances impayées entre septembre 2019 et mai 2020, somme dont Mme [D] [Z] reste solidairement tenue au paiement avec M. [V].
Il convient donc de condamner M. [V] à payer à M. [O] la somme de 17 710 euros au titre des loyers impayés au 1er juin 2023, solidairement avec Mme [D] [Z] à hauteur de la somme de 3 465 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [D] [Z] sera rejetée dès lors que les demandes de M. [O] à l’encontre de celle-ci ont été pour partie accueillies et qu’il n’est nullement établi qu’il avait connaissance que Mme [D] [Z] n’occupait plus le logement loué, la conclusion d’un second bail au seul nom de M. [V], évoquée par ce dernier lors de l’audience de première instance, n’étant étayée par aucune pièce.
La demande étant nouvelle en cause d’appel, il sera ajouté au jugement.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [D] [Z] avec M. [V] aux dépens et à verser à M. [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sauf à rectifier le fondement de cette condamnation qui n’est pas l’article 820 du code du procédure civile mais l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mme [D] [Z], qui succombe partiellement, ainsi que M. [V], aux dépens d’appel mais à débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [O] tendant à déclarer l’appel irrecevable ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [V] et Mme [D] [Z] à verser à M. [O] la somme de 17 710 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [V] à payer à M. [O] la somme de 17 710 euros au titre des loyers impayés au 1er juin 2023 (terme de juin 2023 inclus), solidairement avec Mme [D] [Z] à hauteur de la somme de 3 465 euros ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées pour le surplus sauf à rectifier le fondement évoqué dans le dispositif de la décision concernant la condamnation au titre des frais irrépétibles qui n’est pas l’article 820 du code du procédure civile mais l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [D] [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [V] et Mme [D] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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