Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 septembre 2023, N° 22/00399;22/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Urssaf de Basse-Normandie, Urssaf de Normandie |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02449
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJPE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Septembre 2023 – RG n° 22/00399 et RG 22/00400
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIME :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue :
— sur l’appel régulièrement interjeté par l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie d’un jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen (RG N° 22/00399) dans un litige l’opposant M. [S] [G] et
— sur l’appel régulièrement interjeté par M. [S] [G] d’un jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen (RG N° 22/00400) dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) de février 2016 à janvier 2017 au titre d’une activité artisanale de travaux de revêtement sol et mur sous le statut de micro-entrepreneur.
Le 5 janvier 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie venant aux droits du RSI a établi une lettre d’observations à l’égard de M. [G], concluant à un rappel de cotisations de 13 201 euros pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2016, de l’année 2016 et l’année 2017 au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité outre 3032 euros au titre de la majoration de redressement afférente.
M. [G] a contesté cette lettre d’observations suivant courrier du 3 février 2021.
L’Urssaf de Basse-Normandie a réduit le montant du redressement suivant courrier en réponse du 8 mars 2021, à hauteur de 11 520 euros au titre du rappel de cotisations et 2612 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé.
Le 29 septembre 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a délivré à l’encontre de M. [G] une mise en demeure de payer 16 001 euros, au titre d’un rappel de cotisations de 11520 euros pour les périodes susvisées, de la majoration pour travail dissimulé de 2612 euros et des majorations de retard de 1869 euros.
Par courrier du 29 novembre 2021, M. [G] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie.
La commission a rejeté son recours par décision du 28 juin 2022.
Selon requête du 19 septembre 2022, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00400), le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [G] de ses demandes
— confirmé la mise en demeure du 29 septembre 2021 émise par l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie d’un montant total de 16 001 euros délivrée en conséquence d’un rappel de cotisations et contributions sociales (11 520 euros), des majorations de retard y afférentes (1869 euros) et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (2612 euros) au titre des 2ème et 3ème trimestres 2016 et des années 2016 et 2017 confirmée par la commission de recours amiable le 28 juin 2022
— condamné M. [G] à payer la somme de 16 001 euros à l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie dont 1869 euros au titre des majorations de retard provisoires
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] aux dépens.
Suivant déclaration du 17 octobre 2023, M. [G] a fait appel de ce jugement.
L’appel a été enrôlé sous le numéro 23/02450.
— ------------------------
Le 6 janvier 2017, M. [G] a créé une société [5] immatriculée en Angleterre au titre d’une activité de 'rénovation intérieure, extérieure, revêtement mur et sol'.
Le 5 janvier 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a établi une lettre d’observations à l’égard de M. [G], concluant à un rappel de cotisations de 48650 euros pour les années 2017 à 2019 au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité outre 12163 euros au titre de la majoration de redressement afférente.
M. [G] a contesté cette lettre d’observations suivant courrier du 3 février 2021.
L’Urssaf de Basse-Normandie a maintenu le redressement suivant courrier en réponse du 12 juillet 2021.
Le 29 septembre 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a délivré à l’encontre de M. [G] une mise en demeure de payer 63 342 euros au titre d’un rappel de cotisations de 48 650 euros pour les années 2017 à 2019, de la majoration pour travail dissimulé de 12 163 euros et de majorations de retard de 2529 euros.
Par courrier du 29 novembre 2021, M. [G] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie.
La commission a rejeté son recours par décision du 28 juin 2022.
Selon requête du 19 septembre 2022, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00399), le tribunal judiciaire de Caen a :
— annulé la mise en demeure du 29 septembre 2021 émise par l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie d’un montant total de 63342 euros délivrée en conséquence d’un rappel de cotisations et contributions sociales (48 650 euros), des majorations de retard afférentes (2529 euros) et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (12163 euros) au titre des années 2017, 2018 et 2019 confirmée par la commission de recours amiable le 28 juin 2022
— débouté l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer 63342 euros
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie aux dépens.
Suivant déclaration du 17 octobre 2023, l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie a fait appel de ce jugement.
L’appel a été enrôlé sous le numéro 23/02449.
— ------------------------
Par ordonnance du 17 novembre 2023, l’instance enrôlée sous le numéro 23/02450 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 23/02449 et il a été dit que la procédure se poursuivra désormais sous le seul numéro RG N° 23/02449.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 (RG N° 22/00400)
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 (RG N° 22/00399)
statuant à nouveau,
— confirmer la mise en demeure du 29 septembre 2021 établie pour un montant global de 63342 euros , soit 48650 euros de cotisations et contributions sociales, 12163 euros de majorations de redressement et 2529 euros de majorations de retard provisoires
— condamner M. [G] au paiement de cette somme
— condamner M. [G] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, s’agissant de son appel contre le jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00400), M. [G] a indiqué qu’il s’en rapportait à son courrier (déclaration d’appel) du 16 octobre 2023 dont il résulte qu’il demande :
— l’annulation des pénalités (2612 euros) et majorations (1869 euros), soit au total 4481 euros
— la mise en place d’un échéancier pour régler le rappel de cotisations de 11 520 euros
— la condamnation de l’Urssaf à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il précise qu’il ne disposait pas de connaissances suffisantes, étant jeune artisan et qu’à l’époque, il ne 'savait pas toutes ses obligations'.
S’agissant de l’appel de l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie contre le jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00399), M. [G] a indiqué qu’il demandait la confirmation du jugement, renvoyant aux arguments soulevés par son avocat en première instance consistant à affirmer qu’il était sur la période de redressement (2017/2019) associé minoritaire de la société [5], qu’il était en droit de créer cette société en Angleterre conformément au principe de liberté d’établissement posé par les traités de l’Union européenne et en conséquence qu’il ne pouvait pas être assujetti au régime social des travailleurs indépendants.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
I / Sur l’appel du jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00400)
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose qu’est 'réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1°(…)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale. '
Par ailleurs, l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale précise que 'le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.'
Enfin, il résulte de l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale dans ses deux versions applicables au litige que les dispositions de l’article R. 243-18 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants. Il précise qu’aucune 'remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.'
L’article R. 243-18 prévoit une majoration de retard de 5 % des cotisations et contributions qui n’ont pas été payées aux dates limites d’exigibilité de l’article R. 243-6 ainsi qu’une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, M. [G] a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) de février 2016 à janvier 2017 au titre d’une activité artisanale de travaux de revêtement sol et mur sous le statut de micro-entrepreneur.
Le 5 janvier 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie venant aux droits du RSI a établi une lettre d’observations à l’égard de M. [G], concluant à un rappel de cotisations de 13 201 euros pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2016, de l’année 2016 et l’année 2017 au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité outre 3032 euros au titre de la majoration de redressement afférente.
M. [G] a contesté cette lettre d’observations suivant courrier du 3 février 2021.
L’Urssaf de Basse-Normandie a réduit le montant du redressement suivant courrier en réponse du 8 mars 2021, à hauteur de 11 520 euros au titre du rappel de cotisations et 2612 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé.
Le 29 septembre 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a délivré à l’encontre de M. [G] une mise en demeure de payer 16 001 euros au titre d’un rappel de cotisations de 11520 euros pour les périodes susvisées, de la majoration pour travail dissimulé de 2612 euros et des majorations de retard de 1869 euros.
M. [G] ne conteste pas le rappel de cotisations de 11520 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activité dont le principe et le montant sont d’ailleurs justifiés par la lettre d’observations qui reprend les constatations des inspecteurs du recouvrement sur la dissimulation d’une partie du chiffre d’affaires réalisé.
En revanche, M. [G] s’oppose au paiement de la majoration complémentaire pour travail dissimulé et des majorations de retard, invoquant sa bonne foi et son manque de compétence.
Il sollicite en outre des délais de paiement pour régler le rappel de cotisations.
Tout d’abord, il résulte de l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale dans ses deux versions applicables au litige qu’aucune 'remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.'
En conséquence, M. [G] sera débouté de ses demandes d’annulation de la majoration de redressement pour travail dissimulé et des majorations de retard.
Ensuite, il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale d’accorder des délais de paiement au cotisant.
M. [G] sera donc débouté de sa demande d’échéancier.
Compte tenu de ces observations, le jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00400) sera confirmé en ce qu’il a :
— validé la mise en demeure du 29 septembre 2021 d’un montant de 16 001 euros au titre d’un rappel de cotisations (11 520 euros), des majorations de retard afférentes (1869 euros) et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (2612 euros) au titre des 2ème et 3ème trimestres 2016 et des années 2016 et 2017
— condamné M. [G] à payer la somme de 16 001 euros à l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie.
Confirmé sur le principal, le jugement susvisé sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
II / Sur l’appel du jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00399)
Il résulte de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale que 'sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(…)
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.'
L’article L. 311-2 dispose que 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.'
En l’espèce, le 6 janvier 2017, M. [G] a créé une société [5] immatriculée en Angleterre au titre d’une activité de 'rénovation intérieure, extérieure, revêtement mur et sol'.
Le 5 janvier 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a établi une lettre d’observations à l’égard de M. [G], concluant à un rappel de cotisations de 48650 euros pour les années 2017 à 2019 au titre d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité outre 12163 euros au titre de la majoration de redressement afférente.
M. [G] a contesté cette lettre d’observations suivant courrier du 3 février 2021.
L’Urssaf de Basse-Normandie a maintenu le redressement suivant courrier en réponse du 12 juillet 2021.
Le 29 septembre 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a délivré à l’encontre de M. [G] une mise en demeure de payer 63 342 euros au titre d’un rappel de cotisations de 48 650 euros pour les années 2017 à 2019, de la majoration pour travail dissimulé de 12 163 euros et de majorations de retard de 2529 euros.
L’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie (l’Urssaf) soutient que M. [G] a créé la société [5] afin d’échapper au paiement de cotisations et contributions sociales en France. Pour le démontrer, elle indique que la totalité de son activité s’est poursuivie sur le territoire français.
En outre, elle invoque la qualité de gérant majoritaire de M. [G] au sein de la société [5] pour affirmer qu’il doit être affilié et régler les cotisations et contributions sociales afférentes à son activité.
L’Urssaf indique qu’il résulte des statuts de la société [5] que son capital social est réparti comme suit :
— 49 parts : M. [G]
— 48 parts : Mme [R] [L]
— 3 parts : M. [F] [T]
total : 100 parts.
L’Urssaf soutient que M. [G] est gérant majoritaire puisqu’il faut tenir compte des parts sociales appartenant à Mme [R] [L].
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale indique en effet qu’il doit être tenu compte des parts sociales appartenant au conjoint et au partenaire lié au gérant par un pacte civil de solidarité (pacs) pour déterminer si le gérant est majoritaire.
Il appartient à l’Urssaf de rapporter la preuve que Mme [R] [L] est l’épouse ou la partenaire de M. [G] dans le cadre d’un pacs.
L’Urssaf se réfère d’abord au fait que M. [G] a indiqué aux inspecteurs du recouvrement qu’il vivait maritalement et avait un enfant avec Mme [L].
La vie maritale n’implique pas que M. [G] est marié ou lié à Mme [L] par un pacs, puisqu’il peut tout autant être en situation de concubinage.
L’Urssaf invoque par ailleurs la circonstance que M. [G] et Mme [L] ont été imposés ensemble sur la période de 2014 à 2017 ce qui implique qu’ils étaient mariés ou pacsés.
Toutefois, les intéressés prétendent qu’il s’agissait d’une erreur ayant fait l’objet d’une rectification à compter de l’année 2018, rectification dont il est justifié.
En conséquence, on ignore si les déclarations fiscales conformes à leur situation sont celles de la période 2014/2017 ou celles de la période postérieure.
Les seuls documents permettant de déterminer la situation exacte de M. [G] et de Mme [L] sont leurs actes d’état civil.
Or, sur ce point, on dispose uniquement du 'certificat relatif à la situation de famille’ de M. [G] établi le 29 septembre 2021par la république de Pologne, ayant fait l’objet d’une traduction en langue française, et qui indique que M. [G] est 'célibataire'.
Compte tenu de ces observations, l’Urssaf de Normandie ne rapporte pas la preuve que Mme [L] est l’épouse de M. [G] ou qu’elle est liée à ce dernier par un pacte civil de solidarité.
C’est donc à tort que l’Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie, a retenu que M. [G] était gérant majoritaire de la société [5] et qu’il devait être affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de gérance de cette société.
Le jugement du 15 septembre 2023 (RG N° 22/00399) sera donc confirmé en ce qu’il a :
— annulé la mise en demeure du 29 septembre 2021 d’un montant de 63 342 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions sociales de 48 650 euros pour les années 2017, 2018 et 2019, de la majoration pour travail dissimulé de 12 163 euros et des majorations de retard de 2529 euros
— débouté l’Urssaf de sa demande de paiement.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Succombant réciproquement, les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel.
Elles seront en outre déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 septembre 2023 (RG N° 22/00400) ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande de délais de paiement ;
— -------------------------
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 septembre 2023 (RG N° 22/00399) ;
— -------------------------
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute M. [S] [G] et l’Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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