Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2024, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/01031 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFR
J.L.D. NIMES
11 novembre 2024
[F]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2024, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [D] [F]
né le 01 Octobre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2024 à 12h06, enregistrée sous le N°RG 24/5282 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2024 à 13H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 novembre 2024 à 11h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [F] le 12 Novembre 2024 à 10h10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[G] [U], représentant le Préfet du VAUCLUSE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [L] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [D] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [F] a reçu notification le 7 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [D] [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 6 novembre 2024 à 16h30 à [Localité 4] (84) suite à son interpellation pour des faits de violences conjugales.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 7 novembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11h, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 10 novembre 2024, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 novembre 2024 à 14h37, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2024 à 10h10.
A l’audience, Monsieur [D] [F] précise qu’il est le soutien matériel de sa famille, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que le procès-verbal de notification des droits pendant la garde à vue est irrégulier dans la mesure ou il n’est pas précisé les modalités selon lesquelles les services de gendarmerie ont relu à l’appelant le contenu de ce procès-verbal avant de le faire signer.
Elle ne maintient pas les autres moyens d’irrégularité dont le défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il est soutenu que le procès-verbal de notification des droits pendant la garde à vue ne précise pas les modalités de relecture de ce procès-verbal à l’appelant alors qu’il s’exprime mal en français.
Sur ce point, le 1er juge mentionne à juste titre, que le procès- verbal mentionne que l’OPJ a donné connaissance de ses droits et des dispositions relatives à la mesure de garde à vue dans une langue qu’elle déclare comprendre. Pour chaque droit, une mention est faite sur la situation du gardé à vue permettant de s’assurer que chaque droit a été notifié et compris par l’appelant.
S’il n’a pas été précisé que la relecture a été faite, la formalité de la notification des droits a pourtant été régulièrement effectuée et l’appelant ne démontre aucun grief que lui aurait occasionné l’irrégularité alléguée.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [F] :
Monsieur [D] [F], ouvrier agricole entré régulièrement en France, est en procédure de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas détenteur d’un passeport marocain en cours de validité de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce point également, il ne fait état concernant son hébergement, que de son ancien domicile ou réside également son épouse, victime des violences dont il minimise l’importance.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 13 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
— M. Le Préfet DU VAUCLUSE
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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