Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 novembre 2023, N° 18/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04279 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01192
Tribunal judiciaire du Havre du 9 novembre 2023
APPELANTE :
SCI HABITAT 2000
RCS du Havre 423 127 018
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre et assisté de Me Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de Paris
SCI FÉDÉRER
RCS du Havre 789 261 955
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogé au 2 juillet 2025 puis au 4 juillet 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 août 2008, la Sci Habitat 2000, dont le gérant est M. [E] [F], a acquis de la société Séri ouest un ensemble immobilier composé de quatre maisons sis [Adresse 9] à [Localité 12] (76), cadastré BN [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4].
Par acte authentique du 19 juillet 2013, la Sci Fédérer dont le gérant est M. [X] [C], a acquis de la société Séri ouest une parcelle mitoyenne cadastrée BN n° [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 5]), sise [Adresse 8], sur laquelle elle a fait construire un cabinet médical dans lequel M. [C] exerce la profession de kinésithérapeute et un bâtiment à usage d’habitation qu’il occupe avec sa famille.
Par acte d’huissier du 23 mai 2018, la Sci Habitat 2000 a assigné la Sci Fédérer devant le tribunal de grande instance du Havre pour solliciter sa condamnation à achever le ravalement du mur pignon se trouvant en limite de leurs parcelles respectives [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et à remettre en état son réseau d’évacuation des eaux de pluies, le tout sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [C],
— débouté la Sci Habitat 2000 de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sci Fédérer et M. [C] de leur demande au titre de la procédure abusive,
— condamné la Sci Habitat 2000 à régler à la Sci Fédérer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, porteront eux même intérêt,
— condamné la Sci Habitat 2000 aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, la Sci Habitat 2000 a interjeté appel du jugement du 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la Sci Habitat 2000 demande à la cour de':
— déclarer bien fondé son appel du jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre,
en conséquence, réformant le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— condamner la Sci Fédérer à terminer sous astreinte le ravalement du pignon se trouvant en limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’il existe une servitude de canalisation d’évacuation des eaux pluviales au profit des parcelles lui appartenant à la charge du fonds appartenant à la Sci Fédérer,
en conséquence,
— condamner la Sci Fédérer à remettre en état le système d’évacuation des eaux de pluies de la Sci Habitat 2000 et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Sci Fédérer à lui verser la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts,
— débouter la Sci Fédérer et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer mal fondé l’appel incident de la Sci Fédérer et de M. [C],
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sci Fédérer in solidum avec M. [C] à payer à la Sci Habitat 2000 la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant du ravalement du pignon se trouvant en limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], elle relève que la Sci Fédérer a procédé à un ravalement partiel de ce mur après l’acquisition faite auprès de la société Séri ouest en 2013 mais qu’elle a fait constater une différence importante de température entre le rez-de-chaussée de la maison (parcelle [Cadastre 4]) et les étages plus froids en l’absence de ravalement. Elle souligne que cette différence de température n’a pas d’autre explication possible que l’absence de ravalement du mur.
Sur le système d’évacuation des eaux de pluies et la servitude par destination de père de famille, elle expose qu’elle bénéficie d’une servitude de passage de canalisation pour l’évacuation des eaux pluviales provenant de la gouttière arrière des 4 maisons construites sur les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 4] et s’évacuant par la canalisation traversant le mur pignon le long de la ligne séparative des parcelles [Cadastre 4] à [Cadastre 5].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [C] et de la société Fédérer, elle soutient que M. [C] est intervenu volontairement à l’instance et qu’il ne peut alors lui reprocher d’agir à son encontre dans l’intention de lui nuire.
Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la Sci Fédérer et M. [C] demandent à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 9 novembre 2023 en ce qu’il a':
. déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [C],
. débouté la Sci Habitat 2000 de l’intégralité de ses demandes,
. condamné la Sci Habitat 2000 à régler à la Sci Fédérer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
. dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, porteront eux même intérêt,
. condamné la Sci Habitat 2000 aux dépens.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 9 novembre 2023 en ce qu’il a':
. débouté la Sci Fédérer et M. [C] de leur demande au titre de la procédure abusive,
et statuant à nouveau,
— condamner la Sci Habitat 2000 à leur payer la somme de 10'000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la procédure abusive,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la constitution d’une servitude de passage de canalisation sous-terraine des eaux pluviales de la parcelle cadastrée BN[Cadastre 4] serait ordonnée sur la parcelle cadastrée BN483':
— condamner la Sci Habitat 2000 à en supporter intégralement les frais et en conséquence, à payer à la Sci Fédérer la somme de 9'259,92 euros à titre de provision à valoir sur le coût final des travaux,
— condamner la Sci Habitat 2000 à payer à M. [C] la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation de son préjudice moral résultant des troubles de jouissance liés aux travaux d’établissement de la servitude,
— condamner la Sci Habitat 2000 à payer à M. [C] la somme de 9'795 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation de sa perte de marge brute d’exploitation pendant toute la durée des travaux,
En tout état de cause,
— condamner la Sci Habitat 2000 à leur payer la somme 9'500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile encourus en cause d’appel,
— condamner la Sci Habitat 2000 aux entiers dépens de la présente instance,
— dire que toutes les condamnations prononcées seront augmentées d’un intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de «'ravalement forcé'», ils soutiennent que la Sci Habitat 2000 reste défaillante à apporter la moindre démonstration de l’existence des désordres dont elle croit pouvoir se plaindre, qu’il s’agisse d’humidité ou d’une simple différence de température et d’un quelconque lien de causalité de ceux-ci avec un ravalement qui serait défectueux ou insuffisant.
Concernant la demande de servitude de passage de canalisation de ses eaux pluviales, ils soulignent qu’il n’y a jamais eu de système d’évacuation des eaux de pluies de la Sci Habitat 2000 sur leur terrain'; que la Sci Habitat 2000 semble désormais admettre qu’elle ne dispose pas d’une servitude de passage de canalisation sous-terraine de ses eaux pluviales conventionnelles du fait des actes de ventes immobilières.
Ils font valoir qu’aucune descente de la gouttière du terrain BN[Cadastre 4] n’existait du côté du terrain BN[Cadastre 7] lorsque la Sci Fédérer a fait l’acquisition de ce dernier en juillet 2013'; qu’il n’a jamais existé sur le terrain BN[Cadastre 7] de réseau d’évacuation des eaux pluviales du terrain BN[Cadastre 4], que les eaux pluviales du terrain BN[Cadastre 4] et des trois autres maisons contiguës s’écoulaient clandestinement par une descente située du côté BN[Cadastre 4], invisible depuis le terrain BN[Cadastre 7] et qui ne traversait le mur séparatif qu’en sous-sol pour aboutir, directement sous terre dans le terrain BN[Cadastre 7].
A titre subsidiaire sur la prise en charge des frais d’établissement d’une éventuelle servitude, ils rapportent qu’il est évident que la Sci Habitat 2000 devrait assumer l’entière responsabilité de leurs préjudices du fait de travaux extrêmement lourds, à savoir d’une part un préjudice moral lié aux nuisances que ces travaux ne manqueraient pas de causer à M. [C] ès qualités d’occupant des lieux et d’autre part un préjudice économique lié à la perte d’exploitation que subirait M. [C] dans l’exercice de sa profession pendant toute la durée du chantier.
Ils sollicitent alors la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 9'795 euros au titre du préjudice économique.
Sur la demande au titre de la procédure abusive, ils soutiennent que la Sci Habitat 2000 a':
— refusé leur proposition amiable au motif qu’elle n’entendait pas prendre en charge le coût des travaux à hauteur à l’époque de 2'300 euros TTC, qui juridiquement lui incombait pourtant, refus aussi incompréhensible qu’injustifié et qui est la cause et l’origine de toute cette malheureuse affaire,
— les a ensuite inondés de courriers inintelligibles et/ou menaçants mais en tout état de cause absolument improductifs,
— a refusé tout dialogue avec leur conseil, allant jusqu’à refuser de retirer les lettres recommandées que celui-ci lui adressait,
— a laissé nombre de lettres sans réponse,
— a assigné en justice sans la moindre tentative de conciliation préalable,
— n’a cessé dans ses écritures en justice, de procéder par voie de d’affirmation incantatoires non démontrées ni étayées par quelque pièce que ce soit,
— a porté à leur encontre des accusations aussi fantaisistes qu’infamantes, telles que celle d’avoir recouru à des travailleurs non déclarés, celle d’avoir frauduleusement érigé un mur dans le but de masquer une prétendue descente de gouttière, celle d’avoir détruit sauvagement un prétendu réseau de canalisation, celle d’avoir soumis à M. [F] à une tentative de chantage.
Ils soulignent que ce comportement erratique est incontestablement constitutif d’un abus de procédure qui leur est préjudiciable, subissant depuis plus de 6 ans les désagréments et le stress liés à une procédure particulièrement lourde, énergivore et anxiogène, ils sollicitent alors la somme de 10'000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la procédure abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur le ravalement du pignon se situant entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
La Sci Habitat 2000 ne vise aucun fondement juridique pour soutenir sa demande. En première instance, elle a été déboutée de ses prétentions alors qu’elle invoquait les articles 653 et suivants du code civil relatifs aux murs et fossés mitoyens.
En cause d’appel, elle ne communique pas davantage d’éléments probants, comme le soulignait le tribunal, particulièrement sur le lien entre les dommages allégués et l’état de ce mur.
Les actes de vente passés d’une part le 26 août 2008 entre la Sas Séri ouest et la Sci Habitat 2000, d’autre part le 19 juillet 2013 entre la Sas Séri Ouest et la Sci Fédérer ne comportent pas de référence à l’existence d’un mur mitoyen entre les parcelles [Cadastre 4] appartenant à la première et la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à la seconde. Aucun plan de géomètre-expert précisant de façon claire et contradictoire les limites de propriété n’est versé aux débats.
La Sci Habitat 2000 établit uniquement la preuve du ravalement en partie basse du mur litigieux par le propriétaire voisin.
La Sci Fédérer considère que le mur pignon de la maison située sur la parcelle BN [Cadastre 4] marque la limite séparative des deux propriétés, est la propriété de la Sci Habitat 2000.
Par courriel du 3 mai 2016 adressé à M. [F], dirigeant de la Sci Habitat 2000, le notaire de cette société lui a rappelé que le dirigeant de la Sci Fédérer convenait d’une transaction portant sur l’octroi d’une servitude de canalisation d’eau pluviale et la prise en charge de la réfection du ravalement du mur pignon par la Sci Habitat 2000.
Ces éléments ne permettent pas davantage de trancher en faveur de la demande de la Sci Habitat 2000.
En toute hypothèse, même si la pleine propriété du mur litigieux de la Sci Fédérer ne peut être exclue, l’appelante ne verse aucune pièce technique probante justifiant l’obligation de ravalement qu’elle impute à la Sci Fédérer.
En effet, il est acquis par le procès-verbal du 1er juillet 2010 qu’après démolition des bâtiments sur la parcelle voisine, trois maisons sur quatre appartenant à la Sci Habitat 2000 étaient en travaux pour réfection.
La production des procès-verbaux établis par huissier de justice du 17 janvier 2015 au 17 août 2020 n’apporte aucun élément utile à l’analyse des dommages allégués'; en effet, la seule existence d’humidité ou la variation de température dans un logement relevée une fois n’a aucune force probante en l’absence de données vérifiées par des professionnels du bâtiment compétents pour identifier la cause des difficultés. En effet, à les supposer établies, ce qui n’est pas le cas, celles-ci peuvent tout autant provenir d’un défaut dans la conception et l’exécution des travaux de rénovation réalisés par la Sci Habitat 2000, de manquements dans l’entretien des lieux ou d’autres sources.
Le rapport technique de M. [D], professionnel sollicité par la Sci Habitat 2000, du 29 novembre 2024, n’est pas davantage suffisant pour déterminer l’obligation qu’exige l’appelante à l’égard de la propriétaire voisine.
Il indique uniquement que «'le mur voisin sis côté droit (vue de face) façade avant est totalement indépendant du mur de l’immeuble propriété de la Sci Habitat 2000. Bien que datant de la même époque, ce mur (probablement seul restant d’un immeuble démoli) a été construit postérieurement à l’immeuble concerné.'».
En l’absence de tout élément pertinent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales
Les demandes de la Sci Habitat 2000 portent sur la reconnaissance de l’existence d’une servitude de canalisation d’évacuation des eaux pluviales et en conséquence, sur l’exécution des travaux de remises en état du système d’évacuation des eaux de pluie.
En cause d’appel comme en première instance, elle se fonde sur les dispositions des articles 692, 693 et 694 du code civil.
Aux termes de l’article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 suivant précise qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’article 694 ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Si les actes authentiques de vente susvisés définissent expressément la servitude de canalisations souterraines d’eaux usées entre les parties, de telles dispositions ne sont pas reprises s’agissant des écoulements des eaux pluviales.
Pour établir l’existence d’une servitude continue et apparente, la Sci Habitat 2000 verse deux procès-verbaux dressés par huissier de justice le 1er juillet 2010 et le 21 décembre 2016 avec photographies de gouttières, l’avis technique de M. [D] du 29 novembre 2024 et deux attestations.
Mme [G], née en 1937, évoque la construction par son grand-père d’un ensemble immobilier en 1901 comprenant une boucane et des habitations avec une évacuation des eaux pluviales qui donnaient dans la boucane.
M. [V] indique le 29 janvier 2024 que lorsqu’il a visité les immeubles de la Sci Habitat 2000 en 2007, il a «'constaté que la descente EP de la gouttière passait le long du mur arrière d’une boucane mitoyenne et pénétrait dans celle-ci. A l’intérieur de cette boucane un tuyau vertical s’introduisait dans le sol.'».
Quant à l’avis de M. [D], non documenté, ses appréciations sur l’existence d’une servitude qui ne rentrent pas dans ses constatations purement techniques, lors d’une visite en novembre 2024, ne sont pas vérifiables.
L’analyse de ces pièces ne permet pas d’établir la preuve d’une servitude continue et apparente des évacuations des eaux pluviales': les pièces communiquées visent dans l’hypothèse la plus favorable l’existence d’une gouttière mais dont il n’est pas établi qu’elle ait été précisément implantée à l’endroit décrit par le précédent propriétaire, auteur de la division des parcelles, qu’elle ait été maintenue en outre par ses soins.
La demande est en outre d’autant plus infondée que l’appelante communique elle-même':
— une lettre de la Sas Séri ouest du 13 novembre 2020 indiquant qu’elle ne dispose d’aucune information sur ce point,
— une lettre de la Sci La plage des galets du 9 septembre 2020 à l’intention de la Sci Habitat 2000 se plaignant des eaux déversées sur sa propriété, non «'redirigées vers le tout-à-l’égout de la ville comme il est requis par la loi'»,
— une lettre du 28 juin 2021 de la Sas Capifrance précisant que les lots 236 et 237 ne sont pas en état d’être mis en location pour des raisons de non-conformité d’assainissement.
De surcroît, en l’absence de servitude démontrée répondant aux critères des articles 692 et suivants du code civil, la Sci Habitat 2000 ne précise ni l’assiette de la servitude alléguée, ni sa portée et sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux évacuations des eaux en milieu urbain.
En conséquence, le jugement qui l’a déboutée de ses prétentions sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute née de la malice ou de la mauvaise foi de son auteur.
Le dossier de la Sci Fédérer démontre que dès 2016 par la voie de son notaire ou de son avocat, et de façon réitérée, celle-ci a formé des propositions pour permettre à la Sci Habitat de traiter la question de l’évacuation des eaux pluviales :
— le courriel de Me [Y] du 18 octobre 2016 indiquant au gérant M. [F] que «'Mr [C] accepte amiablement que Mr [F] puisse faire passer un tuyau de raccordement des eaux de pluie mais en prenant les travaux à sa charge'», les devis établis à la demande de la Sci Fédérer permettant d’évaluer les travaux à une somme de moins de 3'000 euros';
— sur relance, par lettre du 3 novembre 2016, M. [F] a refusé en partant dans de larges considérations';
— différentes correspondances ont ensuite été adressées en vain par le conseil de la Sci Fédérer dès le 8 novembre 2016';
— par correspondances des 13 et 30 décembre 2016, M. [F] a de nouveau refusé les offres en impliquant des agissements de la société Séri ouest, en portant des accusations sur des actes décrits comme volontaires'; il a affirmé à l’égard de M. [C] que «'vous avez coupé volontairement le tuyau pluvial’Vous avez détruit tout le réseau existant pour augmenter la dénivellation de vos eaux usées'»';
le conflit perdurant jusqu’à ce jour.
Or, avant même l’achat de l’immeuble voisin par la Sci Fédérer, la Sci Habitat 2000 avait été avisée de la nécessité de mettre l’ensemble des réseaux en conformité. Par lettre du 4 juin 2010, la société Séri ouest a écrit à L. [F] comme suit':
«'Après nous être rendus sur place le 27 Mai dernier, nous ne sommes pas surpris de l’engorgement de votre canalisation.
En effet, celle-ci est raccordée sur un ancien réseau d’eaux pluviales se caractérisant par une discontinuité du fil d’eau et une pente non conforme à l’assainissement des eaux usées, ce qui empêche un bon écoulement.
Par conséquent, nous vous recommandons fortement de faire les travaux qui s’imposent dans les plus brefs délais'».
La Sci Habitat 2000 ne produit strictement aucune étude, aucun devis, aucune facture sur la gestion des écoulements des eaux permettant dans le respect des dispositions applicables de mettre en état l’assainissement d’immeubles partiellement rénovés, pièces qui seraient venues au soutien de la démonstration de dommages liés à l’incurie alléguée voire même d’agissements volontaires de la propriétaire voisine.
Alors que dès 2016, une solution simple et peu onéreuse était proposée par l’intimée, l’action en justice conduite dans ce contexte puis poursuivie en cause d’appel, nonobstant une première décision motivée et un dossier insuffisamment documenté, est fautive à l’égard de la Sci Fédérer et de M. [C], son dirigeant, qui n’ont pas cessé le dialogue malgré les propos accusatoires de la Sci Habitat 2000. La mauvaise foi de son auteur est préjudiciable.
Cette persistance déraisonnable a causé un dommage tant à la structure sociale qu’à son dirigeant. Le préjudice moral intégrant toutes les contrariétés objectives à la lecture des différentes interventions des conseils sera réparé par le versement à la Sci d’une part, à M. [C] d’autre part, de la somme de 3'000 euros chacun.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de procédure
Partie perdante, la Sci Habitat 2000 supportera les dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la Sci Fédérer d’une part, M. [C] d’autre part la somme de 6'000 euros chacun au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Habitat 2000 à payer à M. [X] [C] et à la Sci Fédérer, chacun,
— la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 6'000 euros au titre des frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la Sci Habitat 2000 aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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