Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 févr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/00497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
18 février 2025
Dossier N°
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCVH
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[T] [B]
—
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 14 février 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 18 février 2025,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Assisté de Me Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 23 Janvier 2025
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant,
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 14 février 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Mme [T] [B] a été hospitalisée le 17 mars 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier des Pyrénées motivée par l’existence d’un péril imminent. L’hospitalisation s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins depuis le 6 septembre 2024.
Sur saisine de Mme [T] [B] en date du 15 janvier 2025 tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, le juge en charge du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 23 janvier 2025, rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d’un programme de soins.
Cette ordonnance lui a été notifiée à cette date. Mme [T] [B] l’a reçue le 3 février 2025.
Par courriels reçus au greffe de la cour d’appel le 7 février 2025, Mme [B] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 14 février 2025.
Mme [T] [B] soutient que les avis médicaux établis dans le cadre du programme de soins, dont elle conteste la pertinence, sont tous identiques et sont établis pour certains par des médecins ne l’ayant pas examinée. Si elle admet être parfois agressive, injurieuse et logorrhéique, elle considère qu’il s’agit d’un effet du traitement médical inapproprié qui lui est prescrit. Elle sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise qui permettrait d’établir qu’elle est en mesure de donner son consentement aux soins et que sa pathologie est mal identifiée par les médecins psychiatres ayant établi les avis médicaux.
Maître [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance susvisée, soutenant que le juge en charge du contentieux des hospitalisations contraintes aurait dû vérifier la régularité de la procédure à compter du début du programme de soins soit le 6 septembre 2024, ce qu’il n’a pas fait. Elle considère que les renouvellements mensuels ne sont pas intervenus dans les délais légaux. Elle soutient en outre que les certificats médicaux établis mensuellement présentent de telles similitudes qu’il est permis de douter de leur pertinence, si bien qu’une mesure d’expertise est justifiée.
M. le préfet des Pyrénées atlantiques n’a pas comparu.
M. Le directeur de l’établissement de santé de [Localité 5] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 11 février 2025, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance déférée soit confirmée et que la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins soit confirmée.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d''appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'.
L’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.
Sur la régularité de la procédure:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 PC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, 'une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge:
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'.
En l’espèce :
Suivant décision en date du 3 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a admis Mme [B] à une mesure autre que l’hospitalisation complète sous la forme et selon les modalités définies dans le protocole de soins établi à cette même date par le docteur [S].
Aux termes de ce programme de soins, qui a pris effet le 6 septembre 2024 Mme [T] [B] bénéficie de consultations régulières au CMP Henri Duchene et d’un suivi infirmier régulier et d’une prise en charge par IPA au CMP Henri DUCHENE, et d’une INAP tous les 28 jours. Le programme de soins mentionne que l’avis de Mme [B] sur les modalités de soins a été recherché et pris en considération.
Conformément aux dispositions de l’article L3212-7 du code de la santé publique, les soins ont par la suite été renouvelés pour des périodes d’un mois à la suite d’un certificat médical circonstancié indiquant la nécessité des soins établi par un psychiatre dans les trois derniers jours de chacune des périodes de renouvellement.
Ainsi, le 3 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte en programme de soins à compter du 6 septembre 2024.
Les renouvellements sont ensuite intervenus aux dates suivantes :
— le 20 septembre 2024, suivant décision du directeur du centre hospitalier du 17 septembre 2024 intervenue suite à un avis médical circonstancié établi le 17 septembre 2024 ;
— le 20 octobre 2024, suivant décision du directeur du centre hospitalier du 17 octobre 2024 intervenue suite à un avis médical circonstancié établi le 17 octobre 2024 ;
— le 20 novembre 2024, suivant décision du directeur du centre hospitalier du 20 novembre 2024 intervenue suite à un avis médical circonstancié établi le 20 novembre 2024 ;
— le 20 décembre 2024, suivant décision du directeur du centre hospitalier du 18 décembre 2024 intervenue suite à un avis médical circonstancié établi le 18 décembre 2024 ;
— le 20 janvier 2025, suivant décision du directeur du centre hospitalier du 17 janvier 2025 intervenue suite à un avis médical circonstancié établi le 17 janvier 2025.
Les renouvellements ont donc bien été réalisés dans les conditions édictées par l’article L3212-7 du code de la santé publique.
Ces avis ont tous détaillé l’état de la patiente en précisant que les troubles dont elle souffre ont constitué un péril imminent et rendent impossible son consentement aux soins.
L’avis médical en date du 11 février 2025, établi dans le cadre de la procédure d’appel, indique l’évolution de l’état de santé de Mme [B] en précisant que son état clinique est stable et habituel avec logorrhée sans désorganisation de la pensée ; déni des troubles, rationalisation morbides au sujet des comportements harcelants qu’elle peut avoir, absence de critique, remise en question du traitement et des soins.
Les certificats médicaux mensuels versés à la procédure, l’avis motivé du docteur [S] en date du 11 février 2025 concluent tous à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’un programme de soins au regard des troubles mentaux initialement constatés comme caractérisant un péril imminent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation sous le régime du programme de soins mis en oeuvre depuis le 6 septembre 2024 pour péril imminent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise eu égard à la concordance des avis médicaux établis par plusieurs médecins psychiatres.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [T] [B] à l’encontre de la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Confirmons la décision déférée ;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un progamme de soins ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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