Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 24/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 22/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03046 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS66
[E]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 19 Mars 2024
RG : 22/00612
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[V] [E]
née le 09 Août 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] (l’assurée) a été embauchée par la société d’exercice libérale [11] (la société, l’employeur) en qualité de secrétaire médicale.
Le 24 janvier 2022, elle a transmis à la [7] (la caisse), une déclaration d’accident du travail concernant des faits survenus le 30 novembre 2021.
Par décision notifiée le 26 avril 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 octobre 2022, rejeté son recours.
Le 5 décembre 2022, l’assurée a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal :
— déboute l’assurée de ses demandes,
— confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 septembre 2022 notifiée le 06 octobre 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel subi par l’assurée le 30 novembre 2021,
— condamne l’assurée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Revel Mahussier et Associés, Avocats.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter comme non fondée toute autre demande de l’assurée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DÉCLARÉ
Mme [E] soutient qu’elle fait la preuve d’une lésion psychologique apparue sur son lieu de travail ensuite des événements successifs survenus les 30 novembre 2021 et 2 décembre 2021, suite à des propos mensongers, accusateurs tenus par un des associés de la société.
Elle explique qu’après avoir fait part des difficultés rencontrées au secrétariat quelques jours plus tôt, elle a, le 30 novembre 2021 et de nouveau le 2 décembre suivant, subi pour la première fois de sa carrière, de vives accusations et critiques professionnelles et personnelles de la part de M. [O], conduisant à la constatation par son médecin d’un 'syndrome dépressif réactionnel', en lien direct avec ces deux événements soudains.
Elle souligne que la caisse n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie.
En réponse, la caisse considère que l’échange du 30 novembre 2021 s’est tenu dans les suites d’une réunion organisée le 24 novembre 2021 au sujet des difficultés organisationnelles du salarié et que l’assurée a ainsi joué un rôle moteur dans l’enchaînement des événements. Surtout, elle considère qu’aucun élément ne permet de caractériser la réalité d’un entretien, le 30 novembre 2021, ayant généré une altération immédiate et soudaine de l’organisme, relevant que l’assurée a poursuivi sa journée de travail les jours suivants, le premier arrêt de travail étant daté du 3 décembre 2021.
Elle ajoute qu’il n’est pas davantage démontré que l’entretien du 2 décembre 2021 aurait présenté un caractère conflictuel, ni qu’il a été à l’origine d’une altération brutale de l’état de santé de la salariée.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Par ailleurs, l’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Si la lésion peut être d’ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu’elle soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, étant rappelé qu’en pareille hypothèse, le salarié doit prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que cet événement résulte d’une faute ou du comportement anormal de l’employeur, l’assuré devant seulement rapporter la preuve, pour revêtir la qualification d’accident du travail, de l’existence d’un événement soudain, lié au travail, générateur d’un choc et d’une lésion médicalement constatée (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n°02-30.576, Bull. civ. II, n°218, Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-13.984, Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Ainsi, a été reconnu comme victime d’un accident du travail, le salarié qui présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel consécutif à une altercation avec son supérieur hiérarchique, peu important qu’il soit à l’origine du différend (Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, no 19-25.722), et même si cet entretien s’est déroulé dans des conditions normales (Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, no 22-13.275).
Ici, Mme [E] a établi, le 24 janvier 2022, une déclaration d’accident de travail rapportant l’accident survenu le 30 novembre 2021, en ces termes : 'un de mes employeurs non référent du personnel, revient sur ses vacances, me voit seule, portes fermés, ne convie pas mes référents et là, je subis une salve de propos, critiques, accusateurs, mensongers, infondés concernant mon travail et mi-même. Ces accusations, cette mauvaise foi me sidèrent. Le surlendemain, nouvelle réflexion, sans témoin, me fragilise, me déstabilise un peu plus'.
Dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, l’assurée a joint à son questionnaire un écrit relatant l’enchaînement chronologique des faits. Elle y explique que le 24 novembre 2021 s’est tenue une réunion au cours de laquelle elle évoquait les difficultés au sein du secrétariat. Elle poursuit en expliquant que, le 30 novembre suivant, M. [O] s’est présenté à son bureau et que, alors qu’ils étaient seuls, il a émis de nombreuses critiques sur les remarques qu’elle avait pu faire à l’occasion de la réunion du 24 novembre, ce qui a provoqué chez elle un profond 'désarroi'. Elle ajoute que de nouveau le 2 décembre 2021, elle a été victime d’une réflexion de sa part lui ayant causé 'un état de sidération, pleurs, insomnies, remise en question, peur de sortir, …'
Son médecin traitant a, le 9 décembre 2021, établi un certificat médical dans lequel il évoque chez sa patiente 'une souffrance morale et une anxiété majeure consécutive à un stress professionnel en lien avec une relation conflictuelle avec un membre de sa hiérarchie. (…) Je n’avais jamais vu Mme [E] avec un tel niveau de stress, elle est ce jour, dans l’incapacité de reprendre son poste (…). Je suis contraint de la mettre en arrêt pour lui permettre de prendre du recul, de s’apaiser et de réfléchir à cette situation, je suis également contraint de lui prescrire un anxiolytique car l’angoisse est invalidante et surtout insomniante et elle est épuisée'.
L’employeur a, lui aussi, joint à son questionnaire adressé à la caisse, un écrit du docteur [O]. Il explique que, lors de la réunion du 24 novembre 2021, 'nous avons eu droit à une 'attaque en règle’ de la part de Mme [E] sur la qualité du service que nous cogerons avec le docteur [S]. Des mots extrêmement durs et blessants ont été employés par Mme [E] 'le service part à vau-l’eau', 'je ne suis pas la seule à penser ca, des soignants d’expérience viennent se confier et pensent comme moi…' (…) Ces commentaires (…) m’ont paru inadaptés'.
Sur l’entretien du 30 novembre suivant, il confirmé le déroulement de cet échange, de son initiative, portes fermées 'dans un souci de discrétion', pour lui exprimer son 'ressenti de la réunion', soulignant que 'le ton n’est jamais monté', qu’il aurait 'apprécié qu’elle vienne [lui] parler des critiques émises avant de le faire devant l’ensemble des associés, tout en lui indiquant ne pas avoir apprécié le jugement de valeur porté'. Il indiquait encore que 'l’entretien sans dire qu’il fut agréable, s’est déroulé sans incident, chacun ayant exprimé ce qu’il exprimait, sans heurt ni éclat de voix', ajoutant encore qu’il n’a 'jamais été critique, bien au contraire, sur la qualité de son travail. Mais il est vrai [qu’il a] exprimé des reproches sur d’une part, le procédé utilisé par elle (le fait de discuter de ce sujet de manière collégiale sans [l’en] informer au préalable et sur la manière dont les critiques avaient été exprimées (critiques générales 'tout va à vau-l’eau', 'rien ne va’ et donc peu constructives voire pouvant générer une forme de découragement auprès des collaborateurs).'
S’agissant de l’échange du 2 décembre 2021, il indique n’en avoir aucun souvenir.
En conclusion de son écrit, il souligne que la déclaration d’accident est tardive, qu’il n’a été noté aucun changement significatif dans son comportement dans les jours qui ont suivi et qualifie ses propos de 'erronés et mensongers', considérant que l’écoulement du temps a pu participer 'à une déformation d’une réalité qui correspond dans les faits à une relation normale entre un employeur et un cadre salarié- l’employeur (tout comme le salarié -ce qui fut le cas en l’espèce) pouvant formuler des reproches constructifs et illustrés sur la relation de travail'.
La cour rappelle que, dans le cadre d’une procédure en reconnaissance d’un accident du travail, il n’appartient ni à la caisse ni à la présente juridiction de porter une appréciation sur la réalité des reproches faits à la salariée mais de s’assurer qu’il y a bien eu un événement précis et soudain intervenu au temps et au lieu de travail à l’origine d’une lésion médicalement constatée.
Or, ici, il ne saurait être contesté, ainsi que le relate l’assurée, qu’il y a eu deux échanges verbaux avec son employeur (le second n’étant pas démenti par ce dernier), ces échanges étant deux événements précisément identifiables et soudains survenus au temps et au lieu du travail et constatés médicalement, justifiant l’application de la présomptin d’imputabilité.
La caisse, pour renverser cette présomption et refuser la prise en charge de l’accident, invoque le fait que ces deux entretiens ont eu lieu dans l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur, sans agressivité ni propos désobligeants ou virulents, ces circonstances n’étant toutefois pas de nature à écarter la qualification d’accident du travail.
Elle ajoute que la constatation médicale est tardive et qu’il n’est donc pas établi une altération brutale de l’état de santé pour permettre la reconnaissance de l’accident du travail.
Toutefois, il ne saurait être contesté que Mme [E] a été arrêtée par son médecin traitant dès le 3 décembre 2021, soit le lendemain du second échange avec son employeur, pour 'des troubles anxio-dépressifs majeurs’ (pièce 13 de l’appelante) et qu’à l’occasion d’une visite de pré-reprise, le 7 décembre 2021, le médecin du travail indique que son 'état de santé semble difficilement compatible avec une reprise de travail, même à temps partiel, et au moins pour l’instant', l’assurée ayant évoqué 'un vécu professionnel devenu de plus en plus difficile voire insoutenable avec un impact négatif majeur sur sa santé mentale'.
Il doit ainsi être considéré que Mme [E] établit l’existence d’un événement brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une atteinte psychique soudaine médicalement constatée peu de temps après les faits, et que le certificat médical initial relie bien à l’accident de sorte que ces lésions doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Or, la caisse n’établit pas que la lésion médicalement constatée aurait une cause totalement étrangère au travail et, par suite, ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de dire que Mme [E] a été victime, le 30 novembre 2021, d’un accident qui doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [8] qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse, partie succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que, la procédure étant sans représentation obligatoire par un avocat, les conditions de la distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
La caisse sera également condamnée à verser à Mme [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les faits dont Mme [E] a été victime le 21 novembre 2021 doivent recevoir la qualification d’accident du travail et être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Mme [E] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [7],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [7] à payer à Mme [E] une somme de 1 000 euros,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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