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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 avr. 2025, n° 24/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2024, N° 20/01898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FLAMMARION, Représentée par Madame [ M ] en sa qualité de gérante c/ S.C.I. GI 50, S.A.S. AFG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 179
Rôle N° RG 24/07511 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAQ
S.C.I. FLAMMARION
C/
S.A.S. AFG
S.C.I. GI 50
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01898.
APPELANTE
S.C.I. FLAMMARION
Représentée par Madame [M] en sa qualité de gérante
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Frédéric TORT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
S.A.S. AFG
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
S.C.I. GI 50
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Flammarion est propriétaire à [Localité 4] d’un ensemble immobilier constitué de plusieurs lots d’une copropriété sise [Adresse 2] et d’un immeuble à usage de magasins sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 12 juin 2019, la société civile immobilière Flammarion a consenti à la société AFG, sur des lots de copropriété d’un immeuble situé à [Localité 4], une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution expirant le 15 novembre 2019.
La Sci Flammarion ayant refusé de régulariser la vente par acte authentique, la société GI 50, par acte du 6 février 2020, l’a assignée aux fins de condamnation sous astreinte à signer cet acte devant le tribunal judiciaire de [Localité 4].
A la suite d’un arrêt du 31 août 2021 rendu par la cour de céans, statuant en appel d’une ordonnance de mise en état, la société GI 50 a été déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité. Le pourvoi formé par cette dernière à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par décision du 8 février 2023.
La société AFG a déposé des conclusions d’intervention volontaire à titre principal, invoquant être l’unique porteur des parts de la société GI 50.
La SCI Flammarion, par conclusions du 13 octobre 2022, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident afin qu’il soit jugé que la société AFG est irrecevable en son intervention accessoire et prescrite en ses demandes et subsidiairement, qu’il soit jugé que les pièces produites consistant en des correspondances entre notaires soient écartées des débats, sous astreinte et sous justification, et en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés GI50 et AFG à lui verser une provision.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS AFG en tant qu’intervention principale ;
— déclaré recevable l’action de la SAS AFG comme non prescrite ;
— enjoint à la SAS AFG de produire le courrier en date du 10 décembre 2019 de Me [W] adressée à Me [D] et le projet d’acte joint ainsi que des accusés de réception y afférents ;
— débouté la SCI Flammarion de sa demande d’astreinte à communiquer cette pièce ;
— débouté la SCI Flammarion de sa demande d’astreinte ;
— débouté la SCI Flammarion de sa demande de sa demande de versement de l’indemnité d’immobilisation ;
— constaté que l’instance se poursuit selon les conclusions au fond de la SCI Flammarion déposées par RPVA le 13 février 2023 ;
— enjoint à la SAS AFG de conclure au fond avant le 12/12/2024 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 09/01/2025 à 9h30 ;
— condamné la SCI Flammarion à verser la somme de 2000 euros à la SAS AFG sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SCI Flammarion aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que l’intervention volontaire de la Sas AFG était la conséquence de l’arrêt de la cour d’appel du 31 août 2021 ayant déclaré irrecevable la Sci GI50 en raison du défaut de substitution valable dans les droits de la Sas AFG, qui les a donc conservés.
Sur la prescription soulevée, le juge de la mise en état, reprenant les motifs d’une précédente ordonnance d’incident ayant statué sur la prescription de l’action de la Sci GI50 et l’ayant rejeté, a également considéré que la date butoir fixée à l’acte pour conclure la vente définitive était le 15 novembre 2019, de sorte que le délai d’action de la Sas AFG expirait le 15 novembre 2024. Etant intervenue à l’instance par conclusions du 24 septembre 2021, il a considéré que son action n’était donc pas prescrite.
Le juge de la mise en état a enjoint à la Sci Flammarion de produire le courrier et projet d’acte qu’a reçu la Sci, envoyé par Me [W].
Quant aux pièces échangées contenant des écrits de notaires, le juge a estimé que le versement de ces pièces avait été nécessaire pour que la Sas AFG démontre que l’échec de la vente n’était ni de son fait ni de celui de son notaire.
Enfin, s’agissant de la demande de versement d’une provision consistant en l’indemnité d’immobilisation du bien, le juge a d’abord jugé irrecevable la demande à l’encontre de la société GI50 qui n’ayant plus qualité à agir, ne pouvait davantage être condamnée, et a considéré que ce versement était prématuré au regard du débat de fond.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées la Sci Flammarion a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Flammarion demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu’elle a :
— Omis de statuer sur ses demandes portant sur les pièces 2, 4 à 15 et 18 produites par la société AFG tendant à juger que les pièces 2, 4 à 15 et 18 selon la liste en dernière page de l’assignation et mentionnées par les conclusions de la société intervenante consistent en des correspondances entre notaires couvertes par le secret et/ou relatant des informations dont Me [W] a eu connaissance, à ordonner que ces pièces soient écartées des débats, à ordonner aux sociétés GI 50 et AFG de ne pas faire état de la liste des pièces constituant la dernière page de l’assignation du 6 février 2020 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, du bordereau de pièces communiqué à Me [E] sous même astreinte, du bordereau mentionné en pied des écritures d’intervention de la Sas AFG, des pièces 2, 4 à 15 et 18 sous même astreinte, à ordonner aux sociétés GI 50 et AFG de ne produire aucune de ces pièces devant quelque juridiction que ce soit sous astreinte de 500 ' par infraction constatée et a omis de statuer sur les demandes de la Sci Flammarion tendant à ordonner que la dernière page de l’assignation soit retirée de tous les actes et pièces soumis au tribunal,
— rejeté sa demande subsidiaire de juger que le droit dont la société AFG se prévaut, identique au droit précédemment invoqué par la société GI 50, est éteint du fait de la caducité de la promesse de vente du 12 juin 2019 en ce qu’elle est privée de tout effet depuis le 15 novembre 2019,
— rejeté sa demande qu’il soit fait injonction à la société GI 50 d’adresser à Me [W] la demande de copie du courrier adressé par celui-ci à Me [D] le 10 décembre 2019 et du prétendu projet d’acte joint, non couvert par le secret, preuves de leur envoi et de leur réception incluses, en justifier et communiquer sa réponse et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de communiquer ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sas AFG en tant qu’intervention principale ;
— déclaré recevable l’action de la Sas AFG comme non prescrite,
— débouté la Sci Flammarion de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour assortir l’injonction faite à la Sas AFG de produire le courrier en date du 10 décembre 2019 de Me [W] adressée à Me [D] et le projet d’acte joint ainsi que les accusés de réception y afférents,
— débouté la Sci Flammarion de sa demande d’astreinte ;
— débouté la Sci Flammarion de sa demande de versement de l’indemnité d’immobilisation;
— enjoint la Sas AFG de conclure au fond avant le 12/12/2024 ;
— condamné la Sci Flammarion à verser la somme de 2 000 euros à la SAS AFG sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la Sci Flammarion aux dépens ;
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle enjoint aux sociétés GI 50 et AFG de produire le courrier adressé par Me [W] à Me [D] le 10 décembre 2019, le prétendu projet d’acte joint, ainsi que les accusés de réception y afférents ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que l’intervention de la Sas AFG est une intervention accessoire à défaut d’invoquer des droits propres et distincts,
— juger que l’action de la Sas AFG est prescrite,
En conséquence :
— juger la Sas AFG irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le droit dont la Sas AFG se prévaut, identique au droit précédemment invoqué par la société GI 50, est éteint du fait de la caducité de la promesse de vente du 12 juin 2019 en ce qu’elle est privée de tout effet depuis le 15 novembre 2019,
En tout état de cause :
— juger que l’instance se poursuivra sur ses demandes telles que présentées par ses conclusions au fond du 13 février 2023 à l’encontre des sociétés AFG et GI 50,
— juger que les pièces 2, 4 à 15 et 18 selon la liste en dernière page de l’assignation et mentionnées par les bordereaux successivement établis par le conseil des sociétés AFG et GI 50 consistent en des correspondances entre notaires couvertes par le secret et/ou relatant des informations dont Maître [W] a eu connaissance,
— ordonner que la dernière page de l’assignation et les pièces 2, 4 à 15 et 18 soient écartées des débats,
— ordonner aux sociétés GI 50 et AFG de cesser toute production ou de faire état sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée de la liste des pièces constituant la dernière page de l’assignation du 6 février 2020,
et des bordereaux de communication de pièces mentionnant les pièces 2, 4 à 15 et 18 sous même astreinte,
— ordonner le retrait de la dernière page de l’assignation de tous les actes et pièces soumis à toute juridiction et de tout acte détenu par quelque juridiction que ce soit,
— ordonner que les sociétés GI 50 et AFG justifient de leurs démarches auprès de tout greffe pour procéder au retrait de ces documents, de la dernière page de l’assignation du 6 février 2020 et de tout bordereau et écritures mentionnant ces documents, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— assortir l’injonction faite aux sociétés GI 50 et AFG de produire le courrier adressé par Me [W] à Me [D] le 10 décembre 2019, le prétendu projet d’acte joint, ainsi que les accusés de réception y afférents d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés GI 50 et AFG à verser une provision de 52.000 euros et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la poursuite de l’instance sur les demandes présentées à l’encontre des sociétés GI 50 et AFG,
— enjoindre aux sociétés GI 50 et AFG de conclure en réponse à ses conclusions au fond du 13 février 2023,
— condamner in solidum les sociétés GI 50 et AFG à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés GI 50 et AFG aux dépens avec distraction.
La société appelante considère que l’intervention de la société AFG ne peut être qualifiée de principale puisqu’elle ne se prévaut d’aucun droit propre et distinct de celui de la société GI50, invoquant les mêmes droits et les mêmes demandes que la première société, de sorte qu’étant une intervention accessoire à l’action de la société GI50, ses demandes doivent nécessairement être déclarées irrecevables.
Elle ajoute que son action est prescrite en ce que les parties avaient convenu de la cessation des effets de la promesse le 15 novembre 2019, date à laquelle la signature n’est pas intervenue, pas davantage qu’une délivrance de sommation ou un procès-verbal de difficultés, de sorte que les effets de cet acte ont expiré à cette date ou subsidiairement, un mois après, à supposer que les conditions du report soient réunies.
Elle en déduit que le droit invoqué par les sociétés GI50 puis AFG est éteint et donc que leur action est prescrite.
La Sci Flammarion par ailleurs sollicite la communication d’un courrier qui aurait été adressé par le notaire de la société GI50 à son avocat, et qui contiendrait en annexe envoi d’un projet d’acte, affirmation qu’elle dit être mensongère, et ajoute qu’en dépit de l’ordonnance du juge de la mise en état enjoignant l’intimée à procéder à cette communication, ce courrier n’a toujours pas été produit.
Elle demande par ailleurs le rejet des pièces couvertes par le secret des correspondances entre notaires, une telle communication constituant un délit de recel de violation de secret professionnel, rappelant que seul un notaire mis en cause peut produire ces courriers pour se défendre, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Enfin, la Sci Flammarion sollicite le versement provisionnel d’une somme de 52 000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation, considérant qu’elle est dans l’impossibilité de disposer de son ensemble immobilier, rappelant qu’il était convenu dans la promesse que si la vente n’était pas réalisée, la totalité de l’indemnité resterait acquise au promettant.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Afg et la Sci GI 50 demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf à y ajouter le bénéfice d’un article 700 du code de procédure civile,
— juger l’intervention volontaire de la société AFG parfaitement recevable,
— juger que les prétentions et revendications de la société AFG ne souffrent pas de prescription et sont parfaitement recevables,
— juger la parfaite validité de l’acte introductif d’instance de la présente procédure dont s’agit,
— juger que l’absence d’intérêt à agir de l’une des parties n’entrave en rien la recevabilité des demandes de l’intervention volontaire formalisée au principal,
— juger, en conséquence, que la présente instance doit se poursuivre et que le débat au fond doit donc parfaitement intervenir,
— débouter la Sci Flammarion de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— ordonner le renvoi de la présente instance par-devant le juge de la mise en état, au fond, et ordonner la poursuite de l’instance,
— débouter la Sci Flammarion de l’ensemble de ses demandes et prétentions formalisées à titre principal, subsidiaire et subséquentes,
— condamner la Sci Flammarion à payer à la société GI 50 et AFG, la somme de 5.000 euros sur le fondement de ce texte
— condamner la Sci Flammarion aux entiers dépens de la procédure avec distraction.
Sur l’intervention volontaire de la société AFG, celle-ci maintient sa demande, considérant avoir intérêt à agir puisqu’elle est cocontractante de la société Flammarion, et que celle-ci formule des demandes de condamnations financières à son encontre. Sur le fond elle expose revendiquer le bénéfice de l’acquisition forcée.
Elle ajoute qu’il est acquis que l’intervenant volontaire n’est pas lié à l’intérêt à agir des autres parties.
En réponse à la prescription soulevée, les intimées exposent que la Sci Flammarion confond le terme posé pour l’exécution d’une obligation avec sa prescription.
Sur la demande tendant à ce que les courriers échangés entre les notaires des parties soient écartés des débats, elles font valoir que cette demande est irrecevable car n’entrant pas dans le cadre limitatif de l’article 795 du code de procédure civile et ajoutent que cette prétention est infondée, la divulgation étant autorisée pour assurer la défense du détenteur du secret de sorte qu’elles étaient en droit de demander des justifications à leur notaire sur le fait que la vente ne s’était pas réalisée à peine de voir leur responsabilité engagée.
Elles indiquent produire aux débats le courrier que leur a adressé par Me [W] le 27 mai 2020.
Sur la demande de provision formée, elles considèrent également cette demande irrecevable car n’entrant pas dans le cadre de l’article 795 du code de procédure civile, et estiment en tout état de cause cette demande infondée compte tenu du débat en cours au fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance déférée des chefs de communication de pièces et de mesures d’instruction
L’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La Sci Flammarion a soumis à la cour l’appel l’intégralité des chefs tranchés par le juge de la mise en état, en ce compris le litige de communication de pièces et de mesure d’instruction, s’apparentant à une telle communication.
Bien qu’invoquant dans leurs motifs l’irrecevabilité de l’appel de ces chefs, les société GI 50 et Afg ne la reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel de la Sci Flammarion quant aux chefs relatifs à la communication de pièces et aux mesures d’instruction par application de la disposition susmentionnée.
En l’attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel formé par la Sci Flammarion quant aux chefs relatifs à la communication de pièces et aux mesures d’instruction ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à conseiller rapporteur le 15 septembre 2025 à 14h00,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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