Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 mars 2024, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEXV
— PV- Arrêt n° 331
[R] [N] [K] / [Adresse 9]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00034
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [K] a souscrit le 29 juillet 2014 auprès de la société [Adresse 9] un prêt immobilier n° 00000963263d’un montant de 182.141,00 € afin de financer l’acquisition de sa résidence principale. Ce prêt a été contracté sur une durée de trente ans avec des échéances mensuelles de remboursement de 772,83 €. Ce contrat de prêt a été régularisé par acte authentique conclu le 31 juillet 2014 auprès de Me [T] [P], notaire associé à [Localité 7] (Puy-de-Dôme). Il a concomitamment souscrit en garantie de remboursement de ce prêt un contrat d’assurance auprès de la société CNP ASSURANCES. M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2020, ne percevant selon ses dires aucune ressource depuis lors.
Alléguant une absence de règlement des échéances de prêt à compter du 10 février 2021, la société CRÉDIT AGRICOLE a adressé le 5 août 2022 à M. [K] une première mise en demeure de régulariser sa situation puis le 18 novembre 2022 une seconde mise en demeure prononçant la déchéance du terme de ce prêt.
La société CRÉDIT AGRICOLE a dès lors assigné le 21 décembre 2022 M. [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de le condamner à lui payer à titre principal la somme totale de 173.836,12 € correspondant aux sommes restant dues selon décompte arrêté au 5 décembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,05% à compter de ce décompte et la somme de 12.077,66 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %. Cette procédure est toujours actuellement en cours.
Par ailleurs, la société CRÉDIT AGRICOLE a délivré le 31 janvier 2023 à M. [K] un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier situé au lieudit [Localité 8] dans la commune de [Localité 11] (Puy-de-Dôme) en exécution de l’acte de prêt notarié précité du 31 janvier 2014, ce document ayant été publié au service de la Publicité foncière de [Localité 10] le 1er mars 2023, Volume 2023S numéro 22.
La société CRÉDIT AGRICOLE a dès lors assigné le 26 avril 2023 M. [K] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisies immobilières qui, suivant un jugement d’orientation n° RG/23-00034 rendu le 8 mars 2024, a :
— débouté M. [K] de ses contestations et de sa demande de sursis à statuer ;
— mentionné le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant à la somme totale de 175.336,12 € en principal, intérêts, frais et accessoires, selon arrêté de comptes au 5 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé dans la commune de [Localité 11] (Puy-de-Dôme), cadastré section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) ;
— fixé la mise à prix de cette vente forcée à 40.000,00 € ;
— dit qu’il sera procédé à cette vente immobilière forcée à l’audience de saisies immobilières du 24 mai 2024 à 10h00 ;
— dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mars 2024, le conseil de M. [K] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il : – DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de ses contestations et de sa demande de sursis à statuer, – MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 175 336,12 euros en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée 05/12/2022, outre les intérêts postérieurs, – ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 11] (63) cadastré section A N°[Cadastre 2] et A N°[Cadastre 3] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente); sur la mise à prix de 40.000 euros, -DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 24 mai 2024 à 10 heures, -DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier, – DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, – RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision, – DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. ».
' Par acte d’huissier de justice d’assignation à jour fixe du 29 mai 2024, M. [R] [K] a demandé de :
— au visa des articles L.111-2, L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— infirmer le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 mars 2024 en ce qu’il a :
o débouté M. [K] de ses contestations et de sa demande de sursis à statuer ;
o mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 175.336,12 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 05/12/2022, outre intérêts postérieurs ;
o ordonné la vente forcée de l’immeuble situé commune de [Localité 11] (Puy-de-Dôme), cadastré section A numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) ;
o sur la mise à prix de 40.000,00 € ;
o dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience de saisies immobilières du 24 mai 2024 à 10h00 ;
o dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
o dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
— statuant à nouveau ;
— [à titre principal] ;
— dire que la créance dont se prévaut la société CRÉDIT AGRICOLE n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, et en conséquence ;
— débouter la société CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer sur les demandes formées par la société CRÉDIT AGRICOLE dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’instance précédemment mentionnée ;
— en tout état de cause, condamner la société CRÉDIT AGRICOLE :
* à payer à M. [K] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, la société [Adresse 9] a demandé de :
— au visa notamment des articles L.311-2, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en tout point le jugement déféré ;
— condamner M. [K] :
* à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 17 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogée au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de rappeler que l’acte d’assignation à jour fixe du 29 mai 2024 vaut conclusions d’appelant pour M. [K].
M. [K] ne peut d’abord utilement objecter de l’absence de caractère certain de la créance litigieuse du fait de l’autre instance contentieuse actuellement en cours. En effet, même si cette autre action diligentée en obtention de titre exécutoire sur ce même crédit impayé par la société CRÉDIT AGRICOLE peut apparaître inutile et redondante du fait de la formalisation de ce prêt notarié par acte authentique conférant de droit le titre sans devoir recourir à une décision de justice, aucun obstacle juridique ne s’oppose à cette double action mise en 'uvre par le créancier poursuivant. En tout état de cause, cette autre action contentieuse menée parallèlement ne porte aucune atteinte au caractère liquide et exécutoire résultant de droit de cet acte notarié.
Par ailleurs, M. [K] ne conteste aucunement dans ses conclusions d’appelant d’être en situation d’impayé et de déchéance du terme par rapport au contrat de prêt litigieux et ne formule en définitive aucune critique à l’encontre du jugement de première instance sur le mode de décompte de l’impayé contractuel en résultant après vérification et arrêté de la créance du créancier poursuivant à la somme totale principale de 175.336,12 € en principal, intérêts, frais et accessoire suivant arrêté de comptes au 5 décembre 2022, outre intérêts postérieurs. Cette vérification de créance a ainsi été correctement effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
À ce sujet, M. [K] développe les seuls motifs de son appel, non pas en critiquant le mode de détermination de cette créance bancaire ou en remettant en cause la date de déchéance du terme à compter de laquelle l’arrêté de créance du solde impayé de ce prêt s’articule, mais par le prisme uniquement d’une contestation de son caractère caractère certain, liquide et exigible qui serait subordonné selon lui à l’absence de prise en charge du crédit litigieux par l’assureur de ce crédit. Il fait ici valoir à titre principal que la condition relative à l’exigibilité de cette créance ferait donc défaut à son égard dans la mesure où il a demandé à la société CNP ASSURANCES de se substituer à lui dans le règlement des échéances de ce prêt, dans le cadre de l’instance parallèle de la société CRÉDIT AGRICOLE diligentée en obtention de titre exécutoire. Pour les mêmes motifs, il présente à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué dans cette première instance sur cette demande formée par lui à l’encontre de la société CNP ASSURANCES. Il précise enfin à ce sujet que dans le cadre de cette précédente instance, la société CNP ASSURANCES a proposé à titre subsidiaire d’organiser une expertise médicale judiciaire afin de vérifier si son état de santé correspond à la définition de la garantie Invalidité totale souscrite qu’il cherche désormais à mobiliser.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES a notifié le 27 février 2024 des conclusions dans le cadre de cette instance parallèle, cette pièce étant communiquée par M. [K]. Il résulte notamment de ce document que M. [K] a effectivement souscrit le 3 juillet 2014 une garantie incluant notamment les risques de Perte totale et irréversible d’autonomie et d’Incapacité totale de travail à l’occasion du contrat de prêt litigieux, que la société CNP a accepté de mobiliser cette garantie du fait d’un arrêt de travail du 3 juillet 2016 de M. [K] pour la période du 1er octobre 2016 au 5 février 2017 puis pour la période du 4 octobre 2018 au 5 juillet 2021 et que cette prise en charge a ensuite été interrompue pour un motif d’absence de transmission de pièces justificatives par M. [K]. Assignée le 16 mai 2023 dans le cadre de cette autre instance, la société CNP s’est s’opposée à titre principal à toute remise en mobilisation de cette garantie d’assurance, proposant à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire pour apprécier la situation médicale de M. [K].
En l’occurrence, l’éventuelle prise en charge à titre de garantie contractuelle par la société CNP de l’impayé résultant du prêt immobilier susmentionné ne peut avoir aucune incidence sur le caractère certain, liquide et exigible de cette créance telle qu’arrêtée en première instance à la somme totale précitée de 175.336,12 €, dans des conditions de détermination et de déchéance de terme au demeurant non contestées par M. [K] en qualité de partie saisie. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée en ce qui concerne cette mention.
En revanche, la société CNP indique dans ses conclusions du 27 février 2024 relevant de cette instance distincte qu’elle a effectivement accepté de prendre en charge les échéances impayées de ce crédit pendant toute la période au cours de laquelle M. [K] était en situation d’incapacité totale de travail, cette prise en charge ayant duré du 4 octobre 2018 au 5 juillet 2021, date à laquelle cette garantie a été interrompue faute de communication de pièces justificatives. Elle y ajoute que cette garantie au titre de l’incapacité totale de travail ne pouvait durer contractuellement que trois ans et que seule la prise en compte d’une éventuelle situation d’invalidité totale de travail pourrait désormais le cas échéant justifier de continuer la mobilisation de sa garantie de prise en charge de ce prêt. Elle y précise enfin que c’est faute d’avoir reçu de la part de M. [K] des pièces justificatives de sa situation alléguée d’invalidité totale de travail qu’elle a arrêté toute garantie de prise en charge de ce prêt financier.
En cette occurrence, il n’apparaît pas particulièrement difficile à ce que M. [K], d’une part communique à la société CNP dans le cadre de cette instance distincte l’ensemble des renseignements actualisés de son état de santé ainsi que les justificatifs du titre de pension d’invalidité dont il bénéficie actuellement, et d’autre part se présente à un examen médical dans le cadre d’une mesure d’expertise d’assurances ou celui d’une mesure d’expertise judiciaire telle que proposée subsidiairement par cette dernière afin de vérifier si son état de santé correspond au périmètre de la garantie contractée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande de sursis à statuer dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision, la garantie d’assurance susmentionnée pouvant le cas échéant être mobilisée au titre de la garantie Invalidité totale.
En l’état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de décision de fond, chacune des parties sera déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant d’une mesure de sursis à statuer, les dépens de première instance et d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE la résiliation à la date du 18 novembre 2022 du contrat de prêt immobilier n° 00000963263 d’un montant de 182.141,00 € consenti et régularisé par acte authentique du 31 juillet 2014 par la société [Adresse 9] à M. [R] [K].
CONFIRME le jugement d’orientation n° RG/23-00034 rendu le 8 mars 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisies immobilières en ce qu’il a mentionné le montant du solde impayé de ce prêt après résiliation à la somme totale de 175.336,12 € en principal, intérêts, frais et accessoires, selon arrêté de comptes au 5 décembre 2022, outre intérêts postérieurs.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [R] [K].
Statuant de nouveau.
SURSOIT À STATUER sur la demande formée par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux fins de vente forcée de l’immeuble susmentionné, et par voie de conséquence sur toutes les autres dispositions de ce jugement se rapportant à cette vente forcée, jusqu’à la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’instance n° RG-23/00125 sur la question de l’éventuelle mobilisation par la société CNP ASSURANCES de sa garantie contractuelle Invalidité totale quant à la prise en charge du solde impayé du crédit susmentionné.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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