Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 juin 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02312 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J75Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 mai 2025 à l’égard de M. [Y] [T]
né le 15 Mai 2000 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 à 13h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 22 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juin 2025 à 10h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Manche,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [B] [M], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [M], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Manche reçues le 24 juin 2025 à 18h47, lesquelles n’ont été soumises aux parties qu’après l’audience.
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [T] déclare être ressortissant georgien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans du 19 mai 2025, notifié le 24 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 mai 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 31 mai 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T].
M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête, accompagnée d’une copie du registre non actualisé du centre de rétention administrative
— l’irrégularité du recours à la visio-conférence
— l’absence de pièces relatives aux diligences entreprises
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Manche a communiqué ses observations écrites, lesquelles n’ont été soumises aux parties qu’après l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [T] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, l’incompatibilité de son état de santé et l’insuffisance des diligences avec la rétention administrative, déclarant abandonner les autres moyens.
M. [Y] [T] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il se déduit nécessairement des dispositions réglementaires ainsi rappelées que l’administration est tenue, à peine d’irrecevabilité, lorsque, le délai de vingt-six jours s’étant écoulé depuis l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L 742-3 , elle saisit à nouveau le juge pour voir prolonger la rétention, d’accompagner sa requête de toutes les pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
En l’espèce, il figure bien au dossier, un extrait de ce registre concernant la personne de M. [Y] [T], précisant son état civil ainsi que les conditions de son placement en rétention. M. [Y] [T] soutient avoir fait l’objet d’examens médicaux au sein du centre, non mentionnés sur le registre. Le registre mentionne une visite réalisée par un soignant lors de l’entrée dans le centre le 25 mai 2025 et aucune autre intervention du personnel soignant. M. [Y] [T] ne justifie pas néanmoins avoir sollicité un examen ultérieur à celui réalisé lors de son entrée dans le centre.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’état de santé de M. [Y] [T]:
L’article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.
La cour relève que le justificatif produit par M. [Y] [T] et relatif à son état de santé, sont des résultats de prélèvements biologiques datés du 21 janvier 2025, qui ne permettent pas de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et ne découlent pas de la révélation d’un fait nouveau, mais d’une circonstance antérieure à l’audience de première prolongation, au cours de laquelle ce moyen n’a pas été soulevé. La procédure a ainsi été purgée des vices.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Y] [T] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités guinéennes l’ont reconnu comme l’un de leurs ressortissants et une demande de routing a été faite le 15 mai 2025. Le justificatif de la saisine des autorités consulaires guinéennes est au dossier de la procédure aux fins d’autorisation de la première prolongation, joint au dossier relatif à la seconde prolongation. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Les perspectives d’éloignement sont établies. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Juin 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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