Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mai 2025, n° 25/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04338 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMI5
Nom du ressortissant :
[V] [Z] [P]
[P] C/ Mme LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z] [P]
né le 28 Mars 2025 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité SYRIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [C] [L], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [Z] [P] par le préfet du Rhône.
Par décision du 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 18 mars et 13 avril 2025, cette dernière confirmée en appel le 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[V] [Z] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours. Par ordonnance infirmative du 15 mai 2025, le conseiller délégué a prolongé à titre exceptionnel la rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2025 à 17 heures 33, a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d'[V] [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mai 2025 à 12 heures 35 en faisant valoir l’irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l’absence de pièces justificatives de la menace pour l’ordre public et qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée alors qu’il ne subsiste plus de perspective raisonnable d’éloignement.
[V] [Z] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, que la requête en prolongation soit déclarée irrecevable et subsidiaire soit rejetée comme d’ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mai 2025 à 10 heures 30.
[V] [Z] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[V] [Z] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [Z] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil d'[V] [Z] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu que le conseil d'[V] [Z] [P] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée de pièces justifiant de la menace pour l’ordre public, qui sont qualifiées à tort de pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’en effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité du maintien en rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a rejeté à bon droit cette fin de non-recevoir par une motivation que nous adoptons ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[V] [Z] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement d'[V] [Z] [P] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mars 2025 pour des faits de vol en réunion et violences en réunion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, vol à l’étalage à 2 reprises, vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances à 2 reprises, vol aggravé par deux circonstances avec violences et menaces de mort réitérée ;
— [V] [Z] [P] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 15 mars 2025 ;
— une planche d’empreintes et des photographies ont été transmises le 19 mars 2025, des relances ont été faites les 7 et 24 avril 2025 et les 9 et mai 2025 ;
— [V] [Z] [P] étant aussi connu de l’administration sous une identité syrienne, des démarches consulaires ont été engagées auprès des autorités syriennes dès 15 mars 2025 ;
— une relance a été faite le 8 avril 2025 mais, en l’absence d’un document syrien officiel original, les autorités syriennes l’ont informée qu’elles étaient dans l’impossibilité de délivrer un laissez-passer ou de vérifier son identité par courriel du 9 mai 2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies par le ministère public à l’appui de son appel contre l’ordonnance du 13 mai 2025 et de cette décision que l’intéressé a été condamné :
— à une peine de mise à l’épreuve éducative par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 octobre 2024, des chefs de vol, de vol aggravé par deux circonstances et de port d’arme de catégorie D commis le 30 septembre et 8 octobre 2024,
— par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis le 28 janvier 2025 pour les faits de violence avec arme sans incapacité, vol, port d’arme prohibé, et à une peine complémentaire d’interdiction de porter une arme pendant 5 ans ;
Qu’une de ces condamnations correspond d’ailleurs à un des signalements mentionnés par l’autorité administrative dans sa requête ;
Attendu que la somme des signalements relevés par l’autorité administrative et des deux condamnations susvisées conduit à retenir que le comportement d'[V] [Z] [P] caractérise une menace pour l’ordre public qui permet à elle-seule d’ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’il n’est pas besoin d’examiner si le comportement obstructif d'[V] [Z] [P] entre dans les prévisions du texte susvisé;
Attendu qu’au stade actuel de la rétention administrative, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement au regard de la saisine en cours des autorités consulaires algériennes et de la certitude manifestée par l’intéressé sur sa nationalité algérienne ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris s’agissant de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Z] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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