Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 mars 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/357
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5KN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Mars à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 19H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de:
[K] [Z]
né le 10 Février 1996 à [Localité 1] (YEMEN)
de nationalité Yémémite
Vu l’appel formé le 24 mars 2025 à 18 h 52 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 mars 2025 à 10h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [Z]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2025 à 19h17 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [Z] sur requête de la préfecture de l’Hérault du22 mars 2025 et de celle de l’étranger du 21 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 18h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la décision de placement en rétention : erreur de fait, erreur manifeste d’appréciation et violation de l’article 8 de la CEDH
— absence de perspective d’éloignement
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 mars 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’arrêté ne contient pas de considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé et viole les articles 3 et 8 de la CEDH.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [K] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné par le tribunal de Montpellier le 18 juillet 2024 à 9 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort commise par conjoint et violence sans incapacité par conjoint,
— a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de quatre ans le 17 juillet 2014,
— a également été condamné notamment par le tribunal correctionnel de Montpellier le 27 février 2018 à 5 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours
— est entré en France irrégulièrement en 2008 par avion, est démuni de tout document d’identité et de voyage valide et déclare ne pas vouloir dire où il vit
— est très défavorablement connu des services judiciaires depuis 2009, pour 24 itérations, notamment des faits de violence
— a un comportement qui constitue une menace réelle et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française du point de vue de l’ordre public et la sécurité publique
— est présent en France depuis 2008, y réside depuis lors ; serait en couple d’après son audition du 11 octobre 2024 avec [I] [G] alors qu’il déclarait le 16 juillet 2024, être séparé de cette dernière ; déclare avoir un enfant [O] [Z] avec [I] [G] dont il ne justifie pas à ses besoins, ne fait état d’aucune demande de sa conjointe en vue d’obtenir un permis de visite ou de parloir ; que les relations sont donc distendues et ne justifie pas de la stabilité de ses liens avec son fils
— ne peut se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle en France
— n’est clairement pas une figure paternelle présente pour son enfant
— s’inscrit et persiste dans la délinquance depuis 2009 et cumule un quantum de 6 ans et 6 mois
— est démuni de tout document d’identité ou de voyage déclarant être sans domicile fixe, ne présentant pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement
— ne présente pas un état de vulnérabilité
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté contient donc bien les informations sur la vie personnelle de l’intéressé et celles-ci ont donc bien été prises en compte.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 et l’atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [K] [Z] sont inopérantes puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Il convient de relever qu’il n’apparaît pas au dossier que l’arrêté portant OQTF du 17/07/2024 ait été contesté par l’intéressé et que la procédure pendante devant le tribunal administratif de Lille ne concerne qu’un arrêté portant refus de titre de séjour en date du 13 juin 2022.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [K] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [K] [Z] le 19 mars 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires yéménites d’une demande de laissez-passer consulaire le 19 février 2025 et les a relancées le 8 mars 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [K] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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