Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 mai 2026, n° 26/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 182
N° RG 26/03173 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3PR
Du 08 MAI 2026
ORDONNANCE
LE HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Non comparante, représentée par Me Bruno MATHIEU
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Q] [N]
né le 08 Décembre 1984 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Comparant et assisté de Me David DOUCERAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 mai 2026 à [Q] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 5 mai 2026 de la décision de placement en rétention du 3 mai 2026 par [Q] [N] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 7 mai 2026 à 15h57, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mai 2026 à 16h et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de [Q] [N] en contestation de la décision de placement en rétention
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [Q] [N] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [Q] [N],
— rappelé à [Q] [N] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une période de 26 jours. A cette fin, il rappelle que l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, et que l’arrêté de placement en rétention ne doit pas évoquer l’ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l’intéressé pourvu que les motifs adoptés justifient l’existence d’un risque de soustraction à la mesure. Il soutient que [Q] [N] ne dispose pas de document de voyage, n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement et séjourne depuis l’origine sans titre de séjour, et que ces éléments suffisent à la validité de la mesure prise.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [Q] [N] en exposant que le premier juge estime que les motivations de l’administration ne sont pas fausses. Or son contrôle doit consister à voir si la motivation adoptée par l’administration est exacte et non de rechercher d’autres motifs pour apprécier s’il aurait dû prendre une autre décision. Il ajoute que le premier juge a commis un excès de pouvoir ; il s’agit d’apprécier s’il y a un risque de soustraction et celui-ci ne se juge pas à l’aune de la vie privée et familiale menée en France.
L’avocat général n’a pas comparu.
Le conseil de [Q] [N] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que la cour était saisie dans les limites de l’acte d’appel. L’erreur d’appréciation n’a jamais été retenue par le premier juge. Il a retenu une insuffisance, voire une absence de motivation, ce qui relève de la légalité externe, et qui n’est pas contesté par l’appelant.
Le préfet a l’obligation de motiver sa décision et de retenir les éléments positifs qui fondent sa décision de placement en rétention administrative en lieu et place de l’assignation à résidence, ce qu’il n’a pas fait. [Q] [N] ne représente aucune menace à l’ordre public.
[Q] [N] a indiqué qu’il était présent en France depuis 2008, qu’il avait toujours travaillé et qu’il faisait le maximum pour élever ses enfants et ne pouvait pas faire plus. Il indique qu’il a besoin de travailler pour élever ses enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans le délai légal et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [Q] [N] retient, après avoir exposé les motifs pour lesquels celui-ci présenterait une menace à l’ordre public, qu’il « est entré sur le territoire français avec un visa et s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ; qu’il ne dispose d’aucun élément d’identité et de voyage ; qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet » pour en déduire qu’il « ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Il en résulte que l’arrêté litigieux ne contient aucune appréciation des garanties effectives de représentation de l’intéressé alors que des éléments relatifs à sa situation familiale, professionnelle et matérielle étaient connus dès le placement en garde à vue et donc lorsque cet arrêté a été pris.
Il s’en déduit que le préfet n’a pas motivé la décision au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
La décision de placement en rétention administrative n’est donc pas régulière. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Fait à [Localité 1], le 08 mai 2026 à 17 heures 15
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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