Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 23/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 6 c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
EXPÉDITION à :
SARL [6] »
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°340/2024
N° RG 23/02033 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL [6] »
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire , en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
L’URSSAF Centre Val de Loire a opéré un contrôle de la société [6] ([6] SARL) pour la période 2019/2020, a émis une lettre d’observations le 4 mars 2022 et une mise en demeure le 17 mai 2022, pour un montant de 5 080 euros, dont 212 euros au titre de majorations de retard.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre du chef de redressement n° 1, d’un montant de 2 132,68 euros, qui, par décision du 28 septembre 2022 notifiée le 3 octobre 2022, a rejeté ce recours.
Par requête adressée au greffe le 2 décembre 2022, la société [6] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement du 7 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans’a':
— débouté la société [6] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2022,
— confirmé le chef de redressement n° 1 contesté pour un montant de 2 132,68 euros relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de salariés,
— validé la mise en demeure du 17 mai 2022 pour le paiement de la somme de 5 080 euros, dont 4 868 euros de redressement de cotisations et 212 euros de majorations de retard
— condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 17 mai 2022,
— débouté la société [6] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 10 juillet 2023, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 3 août 2023.
La société [6] a réitéré son appel par déclaration au greffe opérée le 7 août 2023.
L’URSSAF soulève, au visa de l’article R. 211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire, l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement doit avoir été rendu en dernier ressort, puisque la commission de recours amiable n’a statué que sur le chef de redressement d’un montant limité à 2 132,68 euros, inférieur à 5 000 euros. L’URSSAF précise en outre que les règles dérogatoires à ce principe n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce, les articles L. 136-5 et L. 137-4 du Code de la sécurité sociale étant d’interprétation stricte et que seuls les litiges portant sur l’assujettissement dû au titre de la CSG/CRDS, ou autres cotisations prévues au second de ces textes, peuvent donner lieu à dérogation.
La société [6] réplique que la demande reconventionnelle de l’URSSAF dépassait le taux de 5 000 euros, de sorte que par application des dispositions de l’article 39 du Code de procédure civile, son appel est recevable.
Sur le fond, la société [6] demande à la Cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* confirmé le chef de redressement n° 1 contesté pour un montant de 2 132,68 euros relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de salariés,
* validé la mise en demeure du 17 mai 2022 pour le paiement de la somme de 5 080 euros, dont 4 868 euros de redressement de cotisations et 212 euros de majorations de retard,
* condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 17 mai 2022,
— infirmer le chef de redressement pour un montant de 2 132,68 euros relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de salariés,
— annuler la mise en demeure du 17 mai 2022 pour le paiement de la somme de 5 080 euros dont 4 868 euros de redressement de cotisations et 212 euros de majorations de retard,
— condamner l’URSSAF à régler à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société [6] fait valoir que les cotisations des deux dirigeants au centre des jeunes dirigeants devaient être déduits de l’assiette des cotisations dans la mesure où elles présentaient un intérêt direct pour l’entreprise comme participant à leur formation et au développement de ses compétences, et étaient inhérentes à leurs fonctions en son sein.
L’URSSAF demande à la Cour de':
— valider le chef de redressement contesté portant sur la prise en charge des dépenses personnelles d’une montant de 2 162,68 euros,
— valider la mise en demeure du 17 mai 2022 pour son entier montant,
— condamner la société [6] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire les sommes restant dues de la mise en demeure du 17 mai 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [6].
L’URSSAF soutient que les cotisations financées par la société [6] au titre du centre des jeunes dirigeants apparaissent en comptabilité sous le poste 'cotisations professionnelles’ alors que ce n’est pas la société, mais ses dirigeants, qui en sont membres. Ce centre est une association et non un syndicat, ces charges ne présentent pas un caractère spécial inhérent aux fonctions du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de ses fonctions au sens de l’article 1er du décret du 10 décembre 2002 relatif aux frais professionnels et les dépenses d’adhésion n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il y a lieu de prononcer la jonction des deux procédures, qui ont un objet identique, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 39 du Code de procédure civile prévoit que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
L’article 35 du Code de procédure civile prévoit que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, si la contestation par la société [6] du redressement opéré par l’URSSAF était limité au chef n° 1, d’un montant de 2 132,68 euros, l’URSSAF, selon le jugement entrepris, a demandé à titre reconventionnel 'la validation de la mise en demeure du 17 mai 2022 pour son entier montant', soit 5 080 euros.
Cette somme, visée à la mise en demeure, incluant celle de 2 132,68 euros, la demande reconventionnelle de l’URSSAF présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale de la société [6], visant à contester le chef de redressement n° 1.
C’est pourquoi les premiers juges ont avec raison rendu leur jugement en premier ressort, selon la qualification qu’ils ont retenus.
Au demeurant, une dérogation à cette règle est prévue par les articles L. 136-5 et L. 137-4 du Code de la sécurité sociale, notamment en matière de CSG/CRDS, et les décisions relatives à ces contributions sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Cette dérogation est applicable à l’espèce puisque le détail des sommes réclamées par l’URSSAF dans la lettre d’observations mentionne que parmi les cotisations réclamées figurent les contributions CSG/CRDS.
L’appel de la société [6] est donc recevable à deux titres.
— Sur le fond
Il résulte des articles L. 242-1, L. 136-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 que toute somme ou avantage attribué en contrepartie d’un travail doit être soumis à cotisations ou contributions sociales.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit': 'Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés'.
La rémunération ou l’avantage alloué au travailleur s’oppose donc ainsi à la somme prise en charge par l’employeur de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l’emploi.
En l’espèce, les sommes litigieuses ont été exposées par la société [6] au titre de l’adhésion de deux travailleurs, dont l’un au moins peut être identifié comme le gérant de la société, au vu des pièces produites (M. [V]) et l’autre comme un chargé d’affaires salarié (M. [B]), au centre des jeunes dirigeants. Cette association, ne présente certes pas le caractère d’un syndicat professionnel, comme l’a relevé l’inspectrice de l’URSSAF dans sa réponse à observations de l’employeur, à laquelle l’entreprise adhère.
Le centre des jeunes dirigeants déclare cependant comme objectifs, selon les documents produits, de permettre à ses membres d’améliorer leurs performances par des séances de formation comportant auto-évaluation, travail de réflexion sur 'moi et les parties prenantes, collaborateurs notamment', et échanges permettant de définir une 'stratégie d’entreprise’ et un 'plan d’action collectif'. Il ne s’agit donc aucunement de permettre, comme l’a relevé l’inspectrice, de développement personnel mais de formaliser une stratégie dans le bénéfice immédiat de l’entreprise, de telle sorte qu’il convient de retenir que le coût de l’adhésion est inhérent à la fonction opérée par l’un des bénéficiaire (le gérant) et par son emploi (le chargé d’affaires), et ne représente en rien un avantage personnel.
Si les deux travailleurs sont nommément membres de l’association, la société prend en charge les frais d’adhésion parce que ce n’est pas au travailleur de supporter un coût engendré par sa mission.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société [6] et en toutes ses dispositions.
Il conviendra d’annuler le redressement n° 1 pour un montant de 2 132,68 euros.
La mise en demeure litigieuse sera cantonnée au montant restant dû, afférent au chef de redressement n° 2, soit 2 735 euros, outre les majorations de retard afférentes et la société [6] condamnée à payer cette somme, en deniers ou quittances compte tenu des règlements éventuellement déjà intervenus.
La solution donnée au litige commande de condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des éventuels frais d’exécution de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance n° 23/2064 avec l’instance n° 23/2033';
Déclare recevable l’appel de la société [6]';
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 1 visé à la lettre d’observations du 4 mars 2022, pour un montant de 2 132,68 euros';
Cantonne la mise en demeure du 17 mai 2022 à la somme de 2 735 euros, et aux majorations de retard applicables';
Condamne la société [6] à payer cette somme en deniers ou quittances compte tenu des règlements éventuellement déjà intervenus';
Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des éventuels frais d’exécution de l’arrêt, qui seront pris en charge par la société [6].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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