Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 15 sept. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2025, N° 25/00496;25/02723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n°496, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00496 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4TL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02723
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [D] [R] [P]
né(e) le 15 mars 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences site [5]
non comparant / représenté(e) par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/09
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Par décision du 5 mars 2023, M. [D] [R] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, après avoir été interpellé le 4 mars 2025, par les services de police de mission de garde de l’Elysée, alors qu’il circulait sur la chaussée et proférait à de multiples reprises, à haute et intelligible voix « allah akbar » et « djihad » en désignant le palais présentiel du doigt, ainsi que les fonctionnaires le police en fonction devant le bâtiment. L’individu, identifié comme étant M. X se disant [D] [R] [P] était dès lors mis à la disposition du commissariat du [Localité 3] où il était placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, puis, au vu de son comportement et de ses propos cohérents, était conduit aux urgences médico-judiciaires de l’hôpital de l'[6] où le médecin psychiatre, considérant son état de santé incomptable avec la mesure en cours, préconisait son transfert l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police.
Le patient a fugué une première fois le 16 avril 2025, et de nouveau le 28 mai 2025, lors d’une sortie non accompagnée de moins de 48 heures.
Les certificats soulignent son instabilité clinique, son impulsivité, mais aussi la présence d’une tension interne et d’une désorganisation psycho motrice importantes, à la limite de l’agitation, ainsi qu’un discours désorganisé, de probables idées délirantes et la méconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.
Un certificat médical de situation daté du 9 septembre 2025 du Dr [C] [F] indique que: 'Le patient, connu pour une pathologie psychiatrique chronique avec antécédents de fugue (juin 2025) et rupture de traitement, a été réintégré en hospitalisation le 29 août 2025.
L’examen initial retrouvait un amaigrissement, une altération de l’état général, une toux avec encombrement bronchique et des douleurs costales post-agression récente. L’état psychiatrique était marqué par une désorganisation psychomotrice importante, un discours décousu à tonalité mystique, une hostilité et une incurie, justifiant un isolement thérapeutique pour prévenir les risques hétéro- et auto-agressifs.
Les jours suivants, l’évolution a été marquée par une grande instabilité, une agressivité verbale et physique, des propos délirants et décousus, avec des épisodes de tension psychique et de provocation. Le patient est resté difficilement accessible à la relation et à la parole, avec des tentatives de fugue et un risque hétéro-agressif important. L’isolement a dû être maintenu, parfois avec contention. Des tentatives progressives d’ouverture de chambre (30 minutes deux fois par jour) ont été introduites à partir du 5 septembre, avec une tolérance variable : moments d’apaisement relatifs alternant avec des conduites provocatrices, moqueuses et délirantes.
Sur le plan somatique, les bilans biologiques du 4 septembre montraient une numération globulaire globalement normale hormis une thrombocytose légère, une CRP élevée (29 mg/L) traduisant un syndrome inflammatoire, et une hyperglycémie modérée. Les bilans rénal, hépatique, ionique, cardiaque et thyroïdien étaient normaux. Aucune complication aigue n’a été rapportée. Le traitement est bien toléré, sans effets secondaires notables.
À ce jour, le patient reste fragile, imprévisible et désorganisé, mais des essais progressifs de réouverture de chambre et un maintien du lien familial sont en cours, dans un contexte de prise en charge psychiatrique et somatique globale.
Le patient est auditionnable'.
Le 10 septembre, le psychiatre [O] [L] produisait un second certificat de situation aux termes duquel l’intéressé refuse de se rendre à l’audience du 11 septembre devant la cour d’appel.
L’audience s’est tenue le 11 septembre au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de l’intéressé a pris acte du refus de son client de se présenter, alors qu’il avait précédemment indiqué qu’il souhaitait faire appel.
Le ministère public, par avis écrit, demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’absence de M. [R] [P] à l’audience
Il résute de l’article R.3211-12 du code de la santé publique, que, si la personne n’est pas en état d’être entendu, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indique les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
La dispense d’audition peut également se justifier par une circonstance insurmontable (Cour de cassation, 1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017), toutefois il est nécessaire de caractériser cette circonstance insurmontable, ce qui suppose en l’espèce de connaître le motif qui empêche M. [Y] de se déplacer.
En l’espèce, le certificat de situation du psychiatre [O] [L] relève, le 10 septembre, que l’intéressé refuse de se rendre à l’audience du 11 septembre devant la cour d’appel.
Cette motivation explicite permet de considérer que le refus de l’intéressé, dont prend acte son avocate présente à la cour, est une circonstance insurmontable qui fait obstacle à l’audition par le juge.
La procédure est donc régulière à cet égard.
Sur la poursuite de la mesure et la situation de l’intéressé
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3213-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, les certificats médicaux de situation des 9 et 10 septembre précisent que, malgré une amélioration des périodes de calme et de sommeil, le patient, connu pour une pathologie psychiatrique chronique avec antécédents de fugue (juin 2025) et rupture de traitement, demeure désorganisé, imprévisible et à risque hétéroagressif en lien avec sa pathologie.
Le patient est souvent resté difficilement accessible à la relation et à la parole, avec des tentatives de fugue et un risque hétéro-agressif important. L’isolement a dû être maintenu, parfois avec contention. Des tentatives progressives d’ouverture de chambre (30 minutes deux fois par jour) ont été introduites à partir du 5 septembre, avec une tolérance variable : moments d’apaisement relatifs alternant avec des conduites provocatrices, moqueuses et délirantes.
Il résulte donc des pièces de la procédure que le patient souffre toujours d’un trouble psychiatrique chronique et qu’il n’a pas de conscience de la gravité psychique de son état, ni des conséquences troublant l’ordre public que cause toute rupture des soins. Il est mentionné un risque imminent de passage à l’acte hétéroagressif.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 15 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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