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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 déc. 2023, n° 22/11419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 19 juillet 2022, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/784
Rôle N° RG 22/11419 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4F2
[N] [X]
[Y] [G] épouse [X]
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 19 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00002.
APPELANTS
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (AFRIQUE AUSTRALE)
Madame [Y] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (AFRIQUE AUSTRALE)
Tous deux représentés et plaidant par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Aux termes d’un jugement du 6 février 2017, le tribunal de grande instance de Toulon condamnait, avec exécution provisoire, monsieur [P] à payer aux époux [X], la somme de 183 224,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 outre capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Ledit jugement était signifié, le 15 février suivant à monsieur [P], lequel en formait appel. Ce recours était déclaré caduc par ordonnance du 22 juillet 2017 du conseiller de la mise en état de la présente cour.
Le 17 juin 2017, un protocole d’accord signé par les parties, liquidait le solde de la créance à 160 500 € payable en trois échéances les 30 septembre 2017, 28 février 2018 et 30 juin 2018.
Une mise en demeure du 17 septembre 2018 des époux [X] dénonçait le défaut de paiement de la dernière échéance et invoquait la caducité du protocole à défaut de régularisation sous quinzaine.
Le 28 décembre 2018, les époux [X] percevaient une somme complémentaire de 95 000 € de l’office notarial mandaté pour vendre un bien immobilier de monsieur [P] sur lequel ils avaient inscrit une hypothèque aux fins de garantie de paiement des condamnations précitées.
Le 9 novembre 2020, les époux [X] faisaient délivrer à l’office notarial des Iles d’Or une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [P] aux fins de paiement d’une somme de 41 539,03 € au titre du recouvrement du solde de leur créance résultant du jugement du 9 février 2017. Le 16 novembre suivant, elle était dénoncée à monsieur [P].
Le 11 décembre 2020, monsieur [P] faisait assigner les époux [X] devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de :
— mainlevée de la saisie-attribution du 9 novembre 2020 et de condamnation au paiement de la somme de 40 000 € de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, réduction du montant de la créance invoquée d’une somme de 12 137,06 € et de limitation des intérêts dus jusqu’au 26 décembre 2018, date de la mise à disposition de la somme de 95 000 €.
Un jugement du 19 juillet 2022 du juge de l’exécution de Toulon ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution du 9 novembre 2020 et condamnait les époux [X] aux dépens.
Le 27 juillet 2022, le jugement précité était notifié aux époux [X] par la voie postale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2022, les époux [X] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, valider la saisie-attribution du 9 novembre 2020,
— condamner monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de la saisie-attribution contestée distraits au profit de maître Merlin-Fabre, avocat,
— dire et juger que le montant de 11 396,51 € retenu par l’huissier de justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce sera supporté par monsieur [P].
Ils invoquent le bénéfice des articles 1186 et 1187 du code civil et l’application de l’article 5 du protocole sur sa caducité de plein droit suite à une mise en demeure restée vaine, en l’espèce du 17 septembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention ' pli avisé non réclamé ', et ceci peu important une inexécution partielle.
Ils en concluent que le jugement du 16 février 2017 signifié le 15 février suivant, doit être exécuté en l’absence de toute renonciation de leur part aux intérêts dus.
Ils soutiennent que l’article 1908 du code civil ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il est relatif au prêt. En tout état de cause, ils affirment que leur fils en sa qualité de mandataire n’a donné aucune quittance de capital mais a seulement accusé réception des versements opérés et que l’article 1908 ne peut être invoqué par l’emprunteur qui ne conteste pas ne pas avoir payé les intérêts pour prouver que le créancier qui a donné quittance sans réserve des intérêts, aurait renoncé à ces derniers.
Ils affirment que les paiements partiels ont eu pour seul effet d’anéantir les intérêts sur la partie de règlement effectué et que la caducité du protocole transactionnel est incompatible avec la renonciation des époux [X] aux intérêts depuis leur point de départ , fixé au 12 février 2013. Elle a pour effet la nécessité d’exécution pure et simple du jugement de condamnation.
Ils rappellent que l’intimé a été condamné aux dépens, lesquels incluent, en application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’exécution forcée du jugement du 6 février 2017 dont les droits et taxes perçus par les greffes et l’administration fiscale, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics et ministériels, la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. Ils liquident les frais d’exécution forcée à hauteur de 1 763,74 €, 7 964,87 €,7 751,12 € et les dépens d’avocat réglementés ( A 444-187 à A 444-202 ) à hauteur de 3 499,79 €.
Ils contestent leur obligation de faire procéder à la vérification des dépens en l’état d’une simple faculté prévue par l’article 704 du code de procédure civile en cas de difficultés non établies par l’intimé, lequel ne justifie pas de la nécessité d’une telle vérification alors que les émoluments sont réglementés.
Ils contestent le préjudice allégué par l’intimé, comptable de profession et à l’origine d’un détournement de 400 000 €, alors que madame [X] est atteinte d’un cancer et qu’ils ont eu un besoin urgent de liquidités pour financer ses soins en Afrique du Sud.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— à titre reconventionnel, de condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 40 000€ de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les époux [X] au paiement d’une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens incluant les frais de mainlevée.
Il soutient que sa contestation est recevable et bien fondée en l’absence de créance liquide et exigible. Au soutien des articles 1105, 1217 à 1229 du code civil, il conteste la caducité du protocole transactionnel en l’absence de mise en demeure notifiée à sa personne en raison d’un avis de réception dont la mention 'pli avisé non réclamé’ confirme qu’il n’en a pas eu connaissance.
Il en conclut que seule la résolution de la transaction peut être prononcée et qu’elle suppose un manquement contractuel d’un degré de gravité suffisant non établi en l’espèce, alors qu’il a payé les deux premières échéances, réduit le prix de vente de sa résidence principale, en août 2018, pour être en mesure de payer la dernière échéance et finalement, payé 95 000 € en décembre 2018 aux lieu et place d’un dernier versement de 55 000 €.
Il conteste être débiteur des intérêts en l’absence de décision de résolution du protocole et subsidiairement en l’état de l’acceptation sans réserve du versement de 95 000 € de décembre 2018 alors que les époux [X] avaient inscrit une hypothèque aux fins de garantir une créance de 110 419,66 €.
En outre, il invoque la nullité de la saisie pour défaut de décompte de la créance en capital, intérêts et frais aux motifs que les frais d’exécution ne sont pas justifiés, que les émoluments de l’huissier et les honoraires de l’avocat autres que l’indemnité pour frais irrépétibles ne sont pas dus, que les pièces justificatives ne sont pas fournies et que les appelants ne produisent pas le certificat de vérification des dépens.
Au titre de l’imputation des paiements sur les intérêts puis sur le principal, il soutient que les articles 1343-4 et 1342-7 issus de l’ordonnance du 10 février 2016 sont inapplicables à une condamnation prononcée sur une assignation du 15 mai 2013.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait qu’il a été contraint de vendre sa résidence principale pour prendre une location et qu’il a payé 200 500 € sur une créance d’un montant limité à un montant principal de 183 224,37 €.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur le défaut de saisine de la cour par monsieur [P] d’une exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2022,
Aux termes des dispositions de l’article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif des écritures de monsieur [P] notifiées le 9 novembre 2023 ne saisit pas la cour d’une exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution fondée sur la violation des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; la cour n’est donc pas saisie de cette exception et n’est donc pas tenue de statuer sur cette demande.
Par contre, la cour est saisie de la mesure de mainlevée de la saisie-attribution du 9 novembre 2020 ordonnée par le jugement déféré.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 9 novembre 2020,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
* Sur la caducité du protocole transactionnel et l’existence d’un titre exécutoire au profit des époux [X],
Selon les dispositions de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire sont des titres exécutoires.
Selon les dispositions de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le jugement du 6 février 2017, signifié le 15 février suivant, condamne avec exécution provisoire, monsieur [P] à payer aux époux [X] :
— la somme de 183 224,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 et capitalisation des intérêts,
— une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Une ordonnance d’incident du 22 juin 2017 prononçait la caducité de l’appel de monsieur [P].
Le 17 juin 2017, les parties signaient un protocole transactionnel dont l’article 1er stipulait un solde restant dû de 160 500 € payable en trois échéances de 76 500 € à payer au plus tard le 30 septembre 2017, 55 000 € à payer au plus tard le 28 février 2018 et le solde de 29 000 € à payer au plus tard le 30 juin 2018.
Son article 5 stipulait que ' les parties conviennent qu’à défaut de respect des présentes modalités librement consenties, le présent protocole transactionnel sera caduc de plein droit après mise en demeure non suivie déjà complet et parfait de quinze jours'.
Il s’en déduit que les parties ont convenu de la caducité du protocole transactionnel en cas de non-paiement des échéances et, malgré une erreur manifeste de plume, d’une mise en demeure restée vaine pendant un délai de 15 jours, sans qu’il leur soit nécessaire de saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire de cette convention. Les parties n’ont prévu ni que seul le défaut de paiement des trois échéances était une cause de caducité du protocole, ni les modalités de la mise en demeure en exigeant notamment qu’il en soit accusé réception par son destinataire. Ainsi, le défaut de paiement d’une seule échéance est de nature à provoquer la caducité du protocole à défaut de régularisation de l’impayé dans les quinze jours d’une mise en demeure qu’il appartenait au destinataire de retirer à la poste.
Les parties ont convenu d’intervertir les seconde et troisième échéance. Si monsieur [P] a payé les deux premières échéances de 76 500 € et 29 000 €, il ne conteste pas le défaut de paiement de la la troisième échéance de 55 000 € au plus tard, le 30 juin 2018.
Les époux [X] justifient avoir adressé à monsieur [P] une mise en demeure de payer la troisième échéance par lettre recommandée du 17 septembre 2018 avec demande d’avis de réception. Elle vise l’article 5 du protocole transactionnel et laisse à monsieur [P] un délai de 15 jours pour régulariser l’impayé sous peine de caducité du protocole.
L’avis de réception porte la mention ' pli avisé non réclamé ' de sorte que monsieur [P] ne s’est pas rendu à La Poste pour retirer ledit courrier. Il ne justifie pas de la dégradation alléguée de sa boîte aux lettres et ne peut donc invoquer sa propre carence pour contester l’effet de la mise en demeure non retirée.
Il ne justifie pas avoir payé la troisième échéance de 55 000 € dans les 15 jours de la présentation de la mise en demeure de sorte qu’en application de l’article 5 de la transaction, la caducité du protocole transactionnel est intervenue par la volonté des parties. Ce protocole a donc été mis à néant et il est censé n’avoir jamais existé.
Les droits des parties sont donc déterminés par le jugement du 6 février 2017, signifié le 15 février suivant, lequel condamne monsieur [P] à payer la somme de 183 224,37 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 février 2013, ainsi qu’une indemnité de 1 500€ pour frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Les époux [X] disposent donc d’un titre exécutoire à l’égard de monsieur [P] constitué par le jugement précité régulièrement signifié.
* Sur l’existence d’un titre exécutoire de nature à fonder le recouvrement forcé des dépens,
Au titre de la condamnation aux dépens prononcée par le jugement du 6 février 2017, il résulte des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire dûment signifiée à la partie débitrice ( Civ 2ème 3 mai 2007 06-12485 ).
Il existe donc, en matière de recouvrement forcé des dépens, une procédure spécifique préalable de vérification des dépens, laquelle peut donner lieu à recours devant le juge taxateur puis devant le premier président de la cour d’appel.
De plus, les dépens à recouvrer sont les dépens afférents à l’instance, c’est à dire ceux ayant un rapport étroit et nécessaire avec cette dernière. Le contrôle de ce rapport relève du travail de vérification et, en cas de recours, de la décision du juge taxateur.
Or, en l’espèce, il existe au sens de l’article 704 précité une première difficulté constituée par la condamnation aux dépens prononcée par le jugement du 6 février 2017, laquelle n’inclut pas les frais afférents aux mesures conservatoires antérieures au jugement prises par les époux [X].
Le décompte des dépens, dans le procès-verbal de saisie contestée, mentionne pas moins de 58 actes dont certains sont simplement intitulés 'pv’ et des émoluments ( 360 €, 389,68 €, 2 329,61 € et 420 € ) comptabilisés sans préciser leurs nature, assiette et taux.
Ainsi, en l’état des difficultés précitées et de l’absence de vérification des dépens, les époux [X] ne justifient pas disposer, au jour de la saisie contestée du 9 novembre 2020, d’un titre exécutoire leur permettant de procéder au recouvrement forcé des dépens.
Enfin, l’émolument de l’article A 444-32 du code de commerce perçu par les huissiers mandatés par les époux [X] est à la charge de ces derniers, lesquels disposaient d’un droit de contestation qu’ils ne justifient pas avoir exercé. L’article 1342-7 du code civil vise les frais du paiement et non les frais d’exécution forcée d’une décision de justice.
Dès lors que les dispositions précitées mettent ce droit proportionnel à la charge du créancier, les époux [X] ne peuvent l’imputer à monsieur [P].
En effet, l’application des dispositions spéciales applicables au recouvrement forcé d’une créance ne saurait constituer une faute délictuelle imputable au débiteur. Ainsi, les époux [X] n’établissent pas l’existence d’une faute de monsieur [P] et d’un préjudice, constitué par le montant du droit proportionnel resté à leur charge, en lien avec cette dernière. Leur demande de condamnation au paiement de la somme de 11 396,51 € sera donc rejetée.
* Sur l’existence d’une créance liquide des époux [X] conférée par le jugement du 6 février 2017,
A titre liminaire, aux termes du dispositif du jugement précité, la capitalisation des intérêts ne concerne que la condamnation au paiement, de la somme de 183 224,37 € en principal. Elle ne concerne pas l’indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles contrairement aux mentions du décompte inclus dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Par ailleurs, l’article 1908 du code civil, selon lequel la quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération, est intégré dans le chapitre 3 du code civil intitulé ' Du prêt à intérêt'. Le premier juge en a donc fait une application erronée dès lors qu’il est inapplicable à une condamnation à payer la somme de 183 224,37 € à titre de restitution du solde du prix de vente de deux biens immobiliers.
Par ailleurs, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse. Or, monsieur [P] ne produit aucune pièce de nature à établir que les époux [X] ont renoncé expressément aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation. Le seul fait d’accuser réception, par un écrit du 28 septembre 2017, du paiement de la somme de 76 000 €, sans autre précision, ne vaut pas renonciation aux intérêts. Il en est de même de l’accusé de réception du paiement du 28 décembre 2018 de la somme de 95 000 € par le notaire contre mainlevée de leur hypothèque sur le bien immobilier vendu par monsieur [P].
Par contre, l’article 1343-1 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 doit être appliqué au paiement partiel des sommes dues au titre de l’exécution d’un jugement du 6 février 2017. Il reprend la règle de l’article 1254 du code civil ancien, d’imputation prioritaire du paiement partiel d’une dette unique sur les intérêts avant le capital. Or, le procès-verbal de la saisie du 9 novembre 2020 ne contient pas un décompte détaillé conforme à la règle d’imputation précitée. Il est donc nécessaire, de surseoir à statuer sur les mérites de l’appel ayant pour objet la validation de la saisie-attribution du 9 novembre 2020, de rouvrir les débats, et d’ordonner la production d’un décompte de la créance selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Les demandes relatives au dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le report de l’ordonnance de clôture au 15 novembre 2023, dut l’accord des parties,
DIT que les époux [X] disposent d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 7 février 2017 signifié le 15 février 2017,
DIT que les époux [X] ne disposent pas d’un titre exécutoire de nature à fonder le recouvrement forcé des dépens visés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 9 novembre 2020,
DEBOUTE les époux [X] de leur demande de condamnation de monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 11 396,51 €,
SURSOIT à statuer sur la demande de validation de la saisie-attribution du 9 novembre 2020 dans l’attente de la production d’un décompte de la créance portant mention :
— du montant des intérêts (au taux légal à compter du 12 février 2013 puis au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 avril 2017 ),
— du montant du capital par l’effet de la capitalisation des intérêts, au 12 février 2014 puis le 12 février des années suivantes,
— de l’imputation du paiement partiel, du 26 septembre 2017 de 76 500 € sur les intérêts acquis du 12 février 2017 au 26 septembre 2017 puis sur le capital,
— de l’imputation du paiement partiel du 13 mars 2018 de 29 000 € sur les intérêts acquis du 12 février 2018 au 13 mars 2018 puis sur le capital,
— de l’imputation du paiement partiel du 28 décembre 2018 d’un montant de 95 000 € sur les intérêts acquis du 13 mars au 28 décembre 2018 puis sur le capital,
— de l’indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 avril 2017.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 21 février 2024 à 14h15 devant la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence (salle 4 du Palais Monclar),
ORDONNE la clôture de la procédure à date de l’audience précitée,
DIT qu’à défaut de production du décompte précité dans le délai imparti, il sera statué en l’état,
RESERVE les demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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