Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 avr. 2025, n° 22/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 février 2022, N° F17/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02701 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHQ2
[M]
C/
SASU EYRAUD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2022
RG : F 17/01210
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
APPELANT :
[E] [M]
né le 03 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SASU EYRAUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Eyraud a pour activité le commerce de gros d’abrasifs pour le traitement de surfaces et fait application de la convention collective nationale des industries chimiques (IDCC 44). Elle a embauché M. [E] [M] en qualité d’agent technico-commercial, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec effet à compter du 28 octobre 2002.
Aux termes de la fiche établie le 21 juin 2016, le médecin du travail déclarait M. [M] inapte au poste et à tous les postes de l’entreprise, en précisant qu’il n’y avait pas de reclassement à envisager.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2016, la société Eyraud notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2017, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de voir juger que l’inaptitude qui a motivé son licenciement trouvait sa cause dans les agissements fautifs de l’employeur à son égard.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption et laissé les entiers dépens à la charge de M. [M].
Le 13 avril 2022, M. [M] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [E] [M] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption et laissé les entiers dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Eyraud à lui payer :
8 840,97 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2014
28 134 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
84 402 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
93 778 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
281 134 euros d’indemnité pour travail dissimulé
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société Eyraud la remise des documents de fin de contrat
— condamner la société Eyraud aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société Eyraud demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que l’instance introduite par M. [M] est frappée de péremption
A titre subsidiaire,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes
A titre encore plus subsidiaire la Cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter à 28 124 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre reconventionnel,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la péremption de l’instance
En droit, il résulte des articles 385 et 386 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption, lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée à un procès équitable (en ce sens : Cass. 2e Civ., 16 décembre 2016, n° 15-26.083).
En l’espèce, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon par requête reçue le 2 mai 2017. A l’audience du 12 juin 2017, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience tenue par le bureau de jugement le 3 septembre 2018, en indiquant que le demandeur devait communiquer, avant le 9 octobre 2017, à la partie adverse une note expliquant ses demandes, ainsi que ses pièces justificatives.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être plaidée à l’audience du bureau de jugement du 2 juillet 2021.
M. [M] a adressé des conclusions écrites, ainsi que ses pièces à l’avocat de la société Eyraud le 12 février 2021.
La Cour relève que l’appelant ne fournit aucune explication quant au fait qu’il a accompli seulement à cette date les diligences mises à sa charge par le bureau de conciliation et d’orientation le 12 juin 2017. Il ne justifie aucunement de l’accomplissement d’une quelconque diligence interruptive, dans les deux années qui ont suivi le12 juin 2017, étant rappelé que ne constitue pas une telle diligence la seule comparution d’une partie à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé à une audience ultérieure (en ce sens : Cass. 2e Civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.583).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il constaté l’extinction de l’instance pour cause de péremption.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Eyraud en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [E] [M] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de M. [E] [M] et de la société Eyraud en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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