Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 104
N° RG 22/05582 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TD23
(Réf 1ère instance : 11-21-143)
(1)
CRCAM DES COTES D’ARMOR
C/
M. [T] [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie PRENEUX
— Me Karine POSTOLLEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine POSTOLLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [I] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor (la banque). Il est titulaire d’une carte bancaire attachée à ce compte.
Suivant acte d’huissier du 28 juin 2021, M. [T] [I] a assigné la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.
Suivant jugement du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné la banque à payer à M. [T] [I] la somme de 3 138 euros au titre des sommes indûment débitées sur son compte bancaire outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Condamné la banque à payer à M. [T] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouté M. [T] [I] de ses demandes plus amples de dommages et intérêts.
Condamné la banque à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 16 septembre 2022, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 7 mars 2023, M. [T] [I] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier,
Infirmer le jugement déféré.
Débouter M. [T] [I] de ses demandes.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 25 octobre 2023, M. [T] [I] demande à la cour :
Vu les articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque à lui payer la somme de 3 138 euros au titre des sommes indûment débitées sur son compte bancaire outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamner la banque à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée.
En tout état de cause,
Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La débouter de ses demandes.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de la procédure que le 1er décembre 2020, M. [T] [I] a validé via le système SecuriPass un paiement par carte bancaire de 1 248 euros au profit de la société Leroy Merlin et un second paiement par carte bancaire de 1 890 euros au profit de la société Conforama. Le même jour, M. [T] [I] a fait opposition à sa carte bancaire dénonçant des usages frauduleux et sollicité en vain de sa banque le remboursement des sommes détournées.
Pour condamner la banque à remboursement, le premier juge a estimé que M. [T] [I] n’avait communiqué volontairement aucune donnée personnelle d’identification et qu’il avait précisément eu l’intention d’annuler les débits frauduleux en utilisant l’outil SecuriPass.
Au soutien de son appel, la banque fait valoir que M. [T] [I] a commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier. Elle rappelle que le système SecuriPass permet une double authentification avec un téléphone portable en cas de paiement effectué par carte bancaire sur Internet. Elle relève que M. [T] [I] a reconnu avoir validé les opérations litigieuses alors même qu’il avait immédiatement identifié le risque de fraude et que son épouse appelait parallèlement la banque. Elle constate qu’il a pourtant suivi les instructions de son interlocuteur et validé via SecuriPass des opérations frauduleuses. Elle considère que, pour avoir déjà utilisé cet outil, M. [T] [I] ne pouvait ignorer qu’il servait à valider des paiements.
En réponse, M. [T] [I] explique qu’il a été contacté téléphoniquement par un individu qui lui a déclaré appartenir à la répression des fraudes et qui était en possession de son identité, de son adresse, de son numéro de carte bancaire et du cryptogramme visuel. Il admet qu’il a utilisé le SecuriPass mais explique avoir voulu empêcher des débits frauduleux en cours signalés par son interlocuteur. Il conteste toute négligence grave.
Selon l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Selon l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il ressort de la plainte de M. [T] [I] à la brigade de gendarmerie de [Localité 7] que, le 1er décembre 2020 vers 13h30, un individu l’a contacté par téléphone à son domicile, se présentant comme appartenant à la répression des fraudes, au motif qu’il était victime d’une escroquerie à la carte bancaire. Ce dernier l’a invité à valider via l’outil SecuriPass des opérations, ce qu’il a fait. M. [T] [I] a indiqué aux enquêteurs que son épouse, présente à ses côtés, lui avait indiqué que « l’appel n’était pas normal » et qu’elle avait pris l’initiative d’appeler leur banque qui avait pu annuler des opérations en cours.
La banque produit un fichier qui établit que M. [T] [I] a activé le fonctionnement de l’outil SecuriPass après avoir reçu les 14 et 15 juillet 2020 un code confidentiel via son téléphone portable. Elle produit un second fichier qui démontre qu’il a régulièrement validé des achats via cet outil au mois de juillet et septembre 2020. Ce second fichier démontre également que M. [T] [I] a validé les opérations réalisées sur son compte bancaire le 1er décembre 2020 à partir de 10h50 dont les débits frauduleux.
Il n’apparaît pas que M. [T] [I] a pu légitimement croire que son interlocuteur était un agent de la répression des fraudes en l’absence d’autres éléments que les allégations de son interlocuteur. De son propre aveu, il a suspecté, avec son épouse, l’existence d’une fraude mais a néanmoins validé, à la demande de ce tiers dont il ne pouvait vérifier la qualité, des opérations au moyen de l’outil SecuriPass, outil dont il maîtrisait l’emploi pour l’avoir précédemment utilisé pour valider des paiements.
M. [T] [I] a commis une négligence grave en validant, à la demande d’un tiers non identifié, au moyen d’un outil de sécurité via un terminal de confiance, des opérations qui se sont révélées frauduleuses. Il est d’autant moins fondé à invoquer l’utilisation non autorisée de son instrument de paiement, au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, qu’il a autorisé de fait les débits frauduleux.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [T] [I] sera débouté de ses demandes. En l’absence de faute de la banque, ses demandes de dommages et intérêts ne peuvent prospérer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [I] de ses demandes.
Condamne M. [T] [I] aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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