Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 26 septembre 2025, n° 22/04563
CPH Marseille 28 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des motifs de recours au contrat de mission

    La cour a estimé que la société SAD n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le recours à des contrats de mission, entraînant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Preuve de la disponibilité du salarié pendant les périodes interstitielles

    La cour a reconnu que M. [T] a prouvé sa disponibilité pendant les périodes interstitielles, justifiant ainsi sa demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a statué que M. [T] a droit à une indemnité de requalification conformément à l'article L.1251-41 du code du travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la perte d'emploi

    La cour a estimé que le préjudice subi par M. [T] justifie l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 22/04563
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04563
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2022, N° F20/01764
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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