Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH67
N° de Minute : 1092
Ordonnance du mardi 17 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, refus de se présenté selon procès verbal reçu ce jour à 13h00
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 juin 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 17 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2025 notifiée à 15H20 à M. [V] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juin 2025 à 13H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z], né le 15 Mai 1997 a [Localité 3] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 12 juin 2025 notifié à 14h05 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2025 à 15h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [Z] du 16 juin 2025 à 13h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la tardiveté de l’avis à parquet du placement en retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’avis tardif à parquet du placement en retenue
L’article L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »
Il est constant que l’heure du début de la retenue est la présentation à l’officier de police judiciaire (OPJ). (Cass.1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull.2018, I, n° 21 ; Cass., 1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; Cass, 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).
Il résulte de l’articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’information faite au procureur de la République, d’un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l’étranger est présenté devant l’officier de police judiciaire responsable de cette mesure.
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers.
En l’espèce, les opérations se sont déroulées comme suit :
— la retenue de M. [V] [Z] à 16h00, heure de son interpellation,
— la présentation de M. [V] [Z] à l’OPJ à 16h00 ;
— la notification des droits de 16h30 à 17h00 pendant le transport à la brigade de gendarmerie ;
— l’information du procureur de la République à 17h45.
S’il résulte de la procédure que le transport de l’intéressé du lieu d’interpellation à la brigade de gendarmerie a durée une heure, aucune circonstances insurmontables n’est évoquées par les enquêteurs pour justifier l’information du procureur de la République 45 minutes après la notification des droits à M. [V] [Z] et son arrivée à la brigade. Cet avis est tardif
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.
Dès lors, il y a lieu de considérer l’avis à parquet de la mesure de retenue tardif, et par voie de conséquence la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers.
L’ordonnance dont appel sera infirmée, la demande de prolongation de rétention de M. [V] [Z] rejetée et le placement en rétention administrative de M. [V] [Z] levé
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DECLARE la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers,
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z],
LEVE la rétention administrative de M. [V] [Z].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH67
1092 DU 17 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [Z]
L’interprète
L’avocat de M. [V] [Z]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [V] [Z] le mardi 17 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 17 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 juin 2025
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