Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 1er févr. 2024, n° 23/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES
du 01 Février 2024
N° 2024/3
Rôle N° RG 23/04324 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAFP
N° RG 23/04326 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAFT
N° RG 23/04327 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAFU
N° RG 23/04328 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAFV
Société CLASS REPRO [Localité 7]
[S] [V]
[F] [T]
C/
DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite de la déclaration d’appel en date du 1 er Mars 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire NICE;
DEMANDEURS
Société CLASS REPRO [Localité 7], demeurant Sis [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas JULIEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas JULIEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas JULIEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 5]
représenté Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique devant
Laurent SEBAG, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signée par Laurent SEBAG, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL CLASS REPRO [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], est une société de droit monégasque qui a été créée le 10 janvier 2014. Elle exerce une activité de vente et de location de matériel bureautique ainsi que de prestations de services relatifs audit matériel.
M. [S] [V] assure les fonctions de gérant aux côtés de M. [N] [Y].
Quant à la société CLASS REPRO, elle a été immatriculée le 13 octobre 1995, son siège social étant situé [Adresse 4] à [Adresse 8]. Il s’agit d’une société de droit français dont le capital social est détenu à 99,80% par M. [S] [V], qui assure également les fonctions de gérant avec M. [L] [V].
Cette société exerce une activité de vente et propose des prestations de service dans le domaine de l’informatique, de la gestion documentaire, et de la bureautique.
La société CLASS REPRO [Localité 7] dispose des enseignes CLASS REPRO et INFODEX CONSEILS, étant précisé que ces deux enseignes partagent le même numéro RCI et la même adresse de siège social.
La Direction Nationale d’Enquêtes fiscales a recueilli des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat, lesquelles ont été consignées dans une attestation rédigée et signée le 16 septembre 2022 par deux inspecteurs des finances publiques.
En substance, ces informations auraient permis à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales d’établir que:
— la société CLASS REPRO [Localité 7] est dirigée par des résidents français (M. [S] [V] et M. [N] [Y]), M. [S] [V], résidant à [Localité 9] avec Mme [F] [T], la mère de son enfant,
— tous les salariés de l’équipe commerciale de cette société sont résidents de France, dans la région de [Localité 9] et travailleraient indistinctement pour les sociétés française et monégasque,
— les trajets sont majoritairement identifiés en France,
— la société CLASS REPRO [Localité 7] dispose d’un grand nombre de clients français,
— il existe une confusion entre la société de droit français CLASS REPRO et la société de droit monégasque CLASS REPRO [Localité 7], qui appartiennent toutes deux au groupe informel CLASS REPRO et exercent une activité similaire.
L’administration fiscale en a conclu que la société CLASS REPRO [Localité 7] est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA).
C’est dans ces circonstances que par requête du 24 février 2023, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude susvisée.
Suivant ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a autorisé les visites et saisies notamment au sein des locaux de la société CLASS REPRO, ceux de la société CLASS REPRO [Localité 7], ainsi que du domicile conjoint de M. [S] [V] et Mme [F] [T].
Par déclaration au greffe datée du 16 mars 2023 et reçue le 20 mars 2023, la société CLASS REPRO [Localité 7], la société CLASS REPRO, M. [S] [V], Mme [F] [T], M. [N] [Y] et Mme [B] [K] ont interjeté appel de l’ordonnance du le juge des libertés et de la détention rendue le 1er mars 2023.
A l’audience du 7 décembre 2023, la société CLASS REPRO [Localité 7], la société CLASS REPRO, M. [S] [V], Mme [F] [T], M. [N] [Y] et Mme [B] [K] ont repris leurs conclusions récapitulatives n°3 déposées le 7 décembre 2023 aux termes desquelles ils sollicitent :
— l’infirmation de l’ordonnance querellée ;
— l’annulation en conséquence des opérations de visite et saisies réalisées ;
— le rejet des demandes du directeur général des finances publiques et sa condamnation à leur verser à chacun de M. [Y], Mme [K], la société CLASS REPRO [Localité 7] et la société CLASS REPRO, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent ainsi en substance que:
— le fait que les salariés soit des résidents français ne suffit pas à caractériser la présomption de fraude,
— il n’y a aucune confusion possible entre les intérêts respectifs des sociétés CLASS REPRO, CLASS REPRO [Localité 7] et INFODEX,
— l’autonomie de la prise de décisions en ce qui concerne l’établissement situé en France,
— les conclusions quant à la résidence principale de M. [V], établies à partir de documents anciens, sont erronées et ne justifient pas la visite domiciliaire,
— enfin, l’absence de présentation d’éléments à décharge.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°2 adressées le 7 décembre 2023 tendant :
— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— au rejet des demandes des appelants ;
— à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir principalement que ce sont les informations collectées par l’administration qui ont permis de fonder les présomptions du juge des libertés et de la détention l’ayant conduit à rendre l’ordonnance litigieuse, et notamment que :
— l’activité est exercée à partir de la France, et aurait donc dû être déclarée en France, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux,
— la Société CLASS REPRO exploiterait un établissement stable en France en dépit d’un siège social institué à [Localité 7],
— les collaborateurs et dirigeants de la société CLASS REPRO [Localité 7] résident en France,
— M. [S] [V] réside en France, bien qu’il conteste résider avec la mère de son enfant [C].
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour le reste de l’exposé de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des appels contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les appels sont ainsi recevables.
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/4324, 23/4326, 23/4327 et 23/4328 qui seront désormais suivies sous le numéro 23/4324 alors qu’ils concernent les mêmes parties et le même litige.
Les appelants contestent le bien fondé de l’ordonnance déférée.
1- Sur la présomption de fraude
Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler en préambule que cet article n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
A cet égard, il n’est pas prohibé pour le juge des libertés et de la détention de faire, comme en l’espèce, état d’une déclaration anonyme au titre des éléments présomptifs à charge de la fraude fiscale dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’information décrits et analysés par ses soins, ce qui est aussi le cas en l’espèce, ce moyen des appelants étant dès lors inopérant pour obtenir l’annulation de l’ordonnance querellée.
Par ailleurs, la circonstance que les sociétés appelantes auraient également payé un impôt sur les sociétés à l’étranger (en l’occurrence à [Localité 7]) est tout aussi indifférent à la présomption de fraude fiscale sur laquelle peut investiguer l’administration fiscale française sur le fondement de l’article L. 16B qui n’a vocation qu’à permettre de s’assurer que l’impôt a bien été acquitté en France par celui qui y est assujetti.
A ce titre, s’il est abondamment fait état de la convention franco-monégasque qui, au terme de son article 5 prévoit qu’une entreprise située à [Localité 7] doit être soumise à l’impôt sur les sociétés monégasque quand plus de 25% de son chiffre d’affaires est réalisé en dehors de [Localité 7], tout en omettant de signaler que dans le cadre des commissions mixtes franco-monégasque tenues en 1967 et 1985 c’est le critère unique de territorialité des bénéfices des sociétés qui serait retenu, soit celui de l’établissement stable en France des entreprises monégasques, les faisant échapper à l’impôt monégasque, lequel en cas de présomption d’activité exercée à partir de la France de par sa direction et ses moyens humains et matériels, peut conduire à rendre ces dernières redevables de l’impôt en France.
Il convient de rappeler en effet que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge de l’impôt et qu’il ne lui appartient pas d’établir l’existence d’un établissement principal en France mais uniquement de rechercher s’il existe à la date de l’autorisation de la visite, des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
De la même manière, l’administration fiscale n’a pas à démontrer que la société CLASS REPRO [Localité 7] n’aurait pas les ressources nécessaires à l’exercice de son activité à [Localité 7] pour présumer une fraude fiscale dès lors que son respect d’obligations fiscales à l’égard de l’administration fiscale française suppose simplement d’établir qu’elle disposerait sur le territoire français de moyens humains et matériels facilitant son déploiement d’activité en France.
Il résulte des pièces produites par l’administration fiscale que c’est le cas puisque les salariés commerciaux de la société CLASS REPRO [Localité 7] sont tous domiciliés en France, l’analyse de leurs badges de transport mettant en évidence que seuls 13% des passages en gare de péage se font à [Localité 7], ce qui même en cas d’utilisation de la route nationale pour cause de fluidité du trafic, permet de présumer une réelle activité commerciale en France de ces derniers.
La circonstance que les dirigeants de la société monégasque résident tous dans les Alpes-Maritimes également, ce qui n’est pas contesté, même par M. [V] qui vitupère sans intérêt ne pas vivre avec la mère de son enfant, est un élément supplémentaire qui participe du faisceau d’indices permettant au juge des libertés et de la détention de présumer une fraude fiscale.
Au demeurant, l’administration fiscale n’a pas gommé l’identité individuelle des sociétés en présence mais a seulement établi que pouvait être présumée l’existence d’un groupe informel composé des deux sociétés CLASS REPRO et INFODEX. Il n’est pas contesté en effet que les deux sociétés CLASS REPRO ont un associé et dirigeant commun, que CLASS REPRO [Localité 7] dispose des enseignes CLASS REPRO et INFODEX CONSEILS, ce qui ressort d’ailleurs de la consultation des conditions générales d’utilisation des sites internet des deux sociétés sous l’appellation 'INFODEX', que le réseau social LinkedIn dévoile un 'groupe CLASS REPRO’ avec une équipe implantée à [Localité 9] et une à [Localité 7] ; que les sociétés CLASS REPRO et CLASS REPRO [Localité 7] exercent la même activité.
De plus, il ressort de la dénonciation anonyme corroborée par le droit de communication exercé auprès de la société RIVIERA COPIE que certaines ventes de matériels effectués par la société CLASS REPRO ont été réalisées sans marge auprès de clients qui ont accepté de les revendre auprès de la société monégasque CLASS REPRO [Localité 7] avec une marge très faible, ce qui a été, à juste titre, qualifié d’erreur à l’audience du 7 décembre par les appelants eux-mêmes.
Au vu de l’ensemble des éléments énoncés, il a pu être présumé que la société CLASS REPRO [Localité 7] dirigée par des résidents de France, dont les salariés de l’équipe commerciale sont résidents de France, dont la majorité des trajets sont identifiés en France, disposant d’un nombre important de clients français, ait entretenu une confusion avec la société de droit français CLASS REPRO et exercé au moins une partie de son activité de vente et de location de matériels de bureautique ainsi que des prestations de services relatifs audit matériel sur le territoire français, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CLASS REPRO [Localité 7], la société CLASS REPRO, M. [S] [V], Mme [F] [T], M. [N] [Y] et Mme [B] [K] qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevables les appels formés par la société CLASS REPRO MONACO, la société CLASS REPRO, M. [S] [V], Mme [F] [T], M. [N] [Y] et Mme [B] [K] contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er mars 2023 ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/4324, 23/4326, 23/4327 et 23/4328 qui seront désormais suivies sous le numéro 23/4324 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 1er mars 2023 ;
Déboutons la société CLASS REPRO [Localité 7], la société CLASS REPRO, M. [S] [V], Mme [F] [T], M. [N] [Y] et Mme [B] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CLASS REPRO [Localité 7], la société CLASS REPRO, M. [S] [V], Mme [F] [T], M. [N] [Y] et Mme [B] [K] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CLASS REPRO [Localité 7], la société CLASS REPRO, M. [S] [V], Mme [F] [T], M. [N] [Y] et Mme [B] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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