Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 nov. 2025, n° 25/08927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08927 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT6R
Nom du ressortissant :
[L] [O]
[O]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de [Y] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [O] le 8 août 2024.
Par décision du 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025.
Par ordonnances des 30 août, 25 septembre et 25 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [O] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 novembre 2025, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 novembre 2025 à 12h30 a fait droit à cette requête.
[K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 novembre 2025 à 12h01, faisant valoir qu’aucune des conditions de l’article L 742-5 alors en vigueur, autorisant une 4ème prolongation de sa rétention n’étaient réunies, l’autorité administrative n’établissant pas que la délivrance du laisser passer consulaire allait intervenir au cours des 15 prochains jours, ni qu’il présent une menace pour l’ordre public suffisamment caractérisée et grave.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 novembre 2025 à 10 heures 30.
[K] [O] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
A cette audience, il a été relevé d’office que par l’effet de la loi du 11 août 2025, l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé et qu’il y a lieu de s’interroger sur la dernière prolongation de la rétention administrative dans les limites de la loi nouvelle.
Le conseil de [K] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il fait valoir que le dossier n’a pas avancé pendant plus de deux 2 mois et que la décision du juge des libertés et de la détention inverse charge de la preuve alors que le départ de l’intéressé à bref délai n’est pas établi par l’autorité administrative qui se contente de dire que les diligences ont été faites. Il conteste en second lieu, l’existence d’une menace pour l’ordre public au vu des faits de blessures involontaires reprochés à M. [O] (qui a glissé en scooter et heurté un cycliste) et de la plainte pour violence déposée en juin 2025 contre lui, suite à une bagarre entre 2 ouvriers où il s’est interposé, M. [O] ayant été remis en liberté sans convocation devant un tribunal après garde à vue/
Le conseil de la préfecture Savoie demande la confirmation de l’ordonnance déférée au vu de l’avancement du dossier dans lequel des diligences utiles ont été réalisées, les relances ayant débouché sur deux retours des autorités consulaires tunisiennes en août et octobre 2025, à tel point qu’une demande de routing a été faite, en sorte qu’un laisser passer consulaire est susceptible d’être délivré dans les jours à venir. S’agissant de la menace pour l’ordre public, il s’en remet à l’appréciation de la cour.
[K] [O] a eu la parole en dernier et déclaré : 'ça fait presque 66 jours que je suis au CRA, c’est moi qui ai donné volontairement mon passeport. Je demande juste à être à l’extérieur, pour faire les papiers et trouver un vol. Je collabore toujours'.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 en vigueur au moment de l’ordonnance déférée disposait que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [K] [O], est dépourvu de tout document d’identité et de voyage,
— une copie de son passeport tunisien a été transmise au autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire ainsi que par courrier recommandé du 5 septembre 2025 et à leur demande datant du 27 août 2025, un relevé originel de ses empreintes digitales ainsi qu’un jeu de photographies,
— les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées les 22 septembre, 24 octobre et 7 novembre, une réponse selon laquelle la procédure était en cours ayant été donnée à la préfecture le 24 octobre 2025,
— une demande de routing a été faite compte tenu de la certitude de la nationalité tunisienne de l’intéressé, pour un vol dont la date prévisible serait entre le 15 et le 19 novembre 2025,
— [K] [O] représente une menace pour l’ordre public alors qu’il a été signalé le 16 septembre pour des faits de blessures involontaires et placé en garde à vue le 27 août 2025 pour des faits de violence aggravée.
Il est ainsi acquis que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des diligences entreprises mais également des réponses obtenues, le juge des libertés et de la détention ayant pu retenir souverainement qu’il était établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les réponses des autorités consulaires tunisiennes ne préjugeant nullement d’un refus.
Ce texte est abrogé depuis ce jour et le nouvel article L 742-4 dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Or, si cette loi du 11 août 2025 est entrée en vigueur sans prévoir de dispositions transitoires, il s’évince de l’intention du législateur que la rétention administrative est destinée à être prolongée pour une durée maximale de 90 jours afin de permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger.
Le juge du tribunal judiciaire en prononçant une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative a fait application d’un texte alors en vigueur et les termes nouveaux de l’article L.742-4 du CESEDA autorisent le juge judiciaire à ordonner une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 90 jours, après l’expiration de la première prolongation de la rétention administrative de 26 jours.
L’interdiction d’une rétroactivité de l’application de la loi nouvelle, l’absence de possibilité pour M. [O] de se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée comme l’esprit même de la loi du 11 août 2025 doivent conduire à permettre la confirmation de l’ordonnance déférée qui a ainsi prolongé une dernière fois la durée de la rétention administrative pour 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nathalie LAURENT
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