Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | I - CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 3 ] MONTLOUIS |
|---|
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01197 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTN6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 01 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] MONTLOUIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 316 202 019
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/12/2023
II – M. [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 23/01/2024 remis à étude, 06/02/2024 remis à domicile et 14/11/2024 remis à étude
INTIMÉ
23 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de la somme de 6 290,55 euros au titre d’un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 6 900 euros prétendument souscrit le 24 mars 2022 et de 1 723,31 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat de crédit référencé 10278-37116.000121737.14,
' ordonné la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Châteauroux (site [Adresse 7]) le 12 janvier 2024 à 14 heures, le jugement valant convocation des parties,
' invité les parties à verser toutes pièces qu’elles estimeront utiles et à formuler toutes observations qu’elles estimeront nécessaires sur les moyens relevés d’office par le tribunal,
' rappelé qu’en l’absence de ces éléments, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus,
' sursis à statuer sur les prétentions des parties portant sur le compte-courant référencé 10278-37116.000121737.01 et l’article 700 du code de procédure civile,
' réservé les dépens.
Pour rejeter les demandes relatives au contrat de crédit référencé 10278-37116.000121737.14, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’aucune des mentions figurant sur le contrat de crédit et ses annexes et aucun élément extrinsèque ne permettent de démontrer avec certitude que le contrat a été signé par M. [C].
Par déclaration en date du 18 décembre 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat de crédit référencé 10278-37116.000121737.14.
Par arrêt en date du 31 octobre 2024, la cour d’appel de Bourges a :
' jugé que la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis rapporte la preuve de la signature électronique par M. [C] de l’offre de crédit du 24 mars 2022,
' ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024 afin de permettre à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis de produire toutes pièces et explications utiles démontrant :
> la communication par l’emprunteur d’un justificatif de domicile préalablement à la conclusion du contrat,
> la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à l’emprunteur,
> un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts conventionnels,
' réservé le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 et signifiées à l’intimé à domicile le 13 novembre 2024, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat de crédit référencé 10278-37116.000121737.14,
' condamner M. [C] à lui régler les sommes suivantes :
> 6 290,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 7 avril 2023, date de la déchéance du terme,
> 48,91 euros au titre de l’assurance arrêtée au 28 avril 2023,
> 503,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
> 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien que dûment cité, M. [C] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a jugé que le prêteur rapportait la preuve de la souscription par M. [C] d’un contrat de regroupement de crédits le 24 mars 2022, pour un montant de 6 900 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4 % et au TAEG de 4,48 %.
Le prêteur justifie avoir mis en demeure M. [C] de régler les échéances impayées à compter de celle du 10 octobre 2022, date de la première échéance impayée non régularisée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 février 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 avril 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis de produire toutes pièces et explications utiles démontrant notamment la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à l’emprunteur.
Aux termes de ses dernières conclusions, le prêteur conclut à l’absence de déchéance de son droit aux intérêts contractuels eu égard à la production aux débats de la FIPEN.
Le contrat de crédit du 24 mars 2022 comporte en page 6/7 la mention suivante : « Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m’ont (nous ont) permis de déterminer son adéquation à mes (nos) besoins et à ma (notre) situation financière ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Le prêteur ne produit cependant aucun élément complémentaire permettant d’établir que la FIPEN ait été remise à M. [C] préalablement à la signature du contrat de crédit.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement initial édité le 24 mars 2022, de l’historique de compte arrêté au 31 juillet 2023 et du tableau d’amortissement sans intérêts édité le 6 novembre 2024 que M. [C] a honoré les échéances du 10 avril 2022 au 10 septembre 2022 pour un montant total de 788,50 euros, dont 609,45 euros au titre du capital amorti, 116,79 euros au titre des intérêts, 40,75 euros au titre de l’assurance et 21,51 euros au titre des frais et intérêts de retard.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l’emprunteur au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
M. [C] reste donc devoir la somme de 6 900 – 609,45 – 116,79 = 6 173,76 euros.
En ce qui concerne les primes d’assurance, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis écrivait dans son courrier de déchéance du terme du 7 avril 2023 : « Nous vous informons que l’exigibilité du crédit entraîne la cessation des garanties prévues au contrat d’assurance des emprunteurs ». Sa créance à ce titre est donc limitée aux échéances du 10 octobre 2022 au 10 mars 2023 et il sera fait droit à sa demande à hauteur de 42,84 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal passé de 2,06 % au premier semestre 2023 (date de la mise en demeure) à 4,92 % au second semestre 2024 (date de prononcé du présent arrêt) et susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution de l’arrêt dans un délai de deux mois, est supérieur au taux contractuel de 4 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis à ses obligations précontractuelles d’information. Les intérêts dus sur les condamnations seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 28 février 2023, date de première présentation du courrier de mise en demeure avant déchéance du terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de condamner M. [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis les sommes suivantes :
' 6 173,76 euros au titre du capital restant dû,
' 42,84 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat de crédit référencé 10278-37116.000121737.14,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance totale de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis les sommes suivantes :
' 6 173,76 euros au titre du capital restant dû,
' 42,84 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Montlouis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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