Cour d'appel de Paris , pôle 5, 2e ch., 7 mars 2025, n° 23/15245
TGI Paris 1 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 22 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2019
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CASS
Cassation 17 mai 2023
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INPI 17 mai 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 7 mars 2025
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INPI 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Antériorité de la demande de brevet FR 2 951 492

    La cour a estimé que le document FR'492 ne décrit pas un profilé métallique ayant la même forme ni le même agencement que celui divulgué par la revendication 1 du brevet FR'029.

  • Rejeté
    Absence d'activité inventive

    La cour a jugé que la solution proposée par la revendication 1 du brevet FR'029 procédait d'une activité inventive.

  • Accepté
    Conséquences économiques de la contrefaçon

    La cour a confirmé que les sociétés Coffrelite et CPL avaient commis des actes de contrefaçon et a évalué les dommages à 270 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a évalué le préjudice moral à 30 000 euros, justifiant ainsi la demande de la société Fixolite.

  • Accepté
    Protection des droits de brevet

    La cour a ordonné l'interdiction de fabrication et de vente des produits reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par les sociétés Coffrelite et Coffrelite Production Logistique, qui contestaient la validité du brevet français n°0958029 de la société Fixolite Usines, invoquant des défauts de nouveauté et d'activité inventive. Le tribunal de première instance avait rejeté ces arguments et reconnu la contrefaçon. La cour d'appel a confirmé partiellement ce jugement, mais a infirmé la décision sur la nullité des revendications, considérant que les sociétés Coffrelite avaient effectivement contrefait les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 du brevet. En appel, la cour a également reconnu la contrefaçon des revendications 7, 9 et 10, ordonnant des mesures de destruction des produits contrefaisants et condamnant les sociétés Coffrelite à des dommages-intérêts. La décision de première instance a été confirmée en grande partie, avec des ajouts concernant les revendications supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 mars 2025, n° 23/15245
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/15245
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 mai 2023, N° 15/03195
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 3e sect., 1er juillet 2016, 15/03195
  • Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 5e ch., 22 février 2017, 16/19446
  • Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 2 juillet 2019, 16/16403
  • Cour de cassation, ch. com., 17 mai 2023, 19-25.509
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR2952669 ; FR0958029
Titre du brevet : Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps
Classification internationale des brevets : E06B ; F16S
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
Référence INPI : B20250016
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Sur les parties

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