Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGPE
Nom du ressortissant :
[C] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [B], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 mois a été notifiée à [C] [H] le 11 avril 2023 par le préfet de la [Localité 3].
Par décision en date du 22 février 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 22 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge tribunal judiciaire de Lyon le 22 février 2025 à 19 heures 01, [C] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 24 février 2025, réceptionnée par le greffe le même jour, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2025 à 12 heures 01, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de [C] [H],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[C] [H],
— constaté l’abandon de la demande d’assignation à résidence d'[C] [H],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 février 2025 à 12 heures 26 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle et administrative, qu’elle ne reposait pas sur une examen individuel et sérieux de sa situation en raison du défaut de prise en compte de l’évolution de sa situation et qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention, ainsi qu’en raison d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public. Il a en conséquence demandé d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025 à 10 heures 30.
[C] [H] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfet de Haute-Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[C] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux et loyal de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil d'[C] [H] prétend qu’il n’a pas été tenu compte d’éléments essentiels de sa situation comme le fait qu’il dispose d’une adresse justifiée, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants et qu’il avait respecté son assignation à résidence en date du 11 avril 2023.
Toutefois, il est constant que le préfet fait état, dans sa décision de placement en rétention, de la situation personnelle et administrative de l’intéressé et notamment du fait qu’il n’a jamais mis à exécution les décisions d’éloignement prononcées à son encontre, qu’il n’a pas remis l’original de son passeport aux autorités, qu’il ne justifiait pas d’un hébergement stable. Il relève en outre qu'[C] [H] avait été condamné pour des faits de violences sur sa compagne et son enfant pour considérer qu’une assignation à résidence n’était pas justifiée.
Il résulte de ces éléments que le préfet de la [Localité 3] a pris en compte les élements de la situation personnelle dont il avait connaissance pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. A cet égard, il importe de rappeler qu'[C] [H] avait refusé d’être auditionné le 6 février 2024 et qu’il ne saurait donc se prévaloir du fait que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’évulution d’une situation dont il n’avait pas justifié.
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de placement de rétention administration en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle et administrative et de prise en compte de l’évolution de sa situation ne saurait prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Il ajoute que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil d'[C] [H] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas en compte du logement stable dont il disposait à [Localité 6] et dont il avait justifié dans sa demande de titre de séjour régularisée le 5 septembre 2024. Toutefois, pour les raisons précitées tenant notamment au refus d'[C] [H] d’être entendu le 6 février 2025, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le prefet a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentaion effectives en France en l’absence d’un hébergement stable et justifié. Dès lors, [C] [H] ne justifie pas en quoi son placement en rétention présenterait un caractère disproportionné par rapport au but poursuivie.
En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation d'[C] [H], le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public est sans effet.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence
[C] [H] présente, à titre subsidiaire, une demande d’assignation à résidence dont il s’était pourtant désisté en première instance faute de remise préalable de son passeport aux autorités compétentes.
Or, alors que l’article 743-13 du CESEDA subordonne le prononcé d’une assignation à résidence à la remise remise par l’intéressé à un service de police ou une unité de gendarmerie l’original de son passeport ou de tout document justificatif d’identité, il n’en justifie pas.
La demande subsidiaire d'[C] [H] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence présentée par [C] [H],
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Celia ESCOFFIER
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