Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 février 2023, N° 97;20/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N°48
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Révault
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Usang
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00206 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 97, rg n° 20/00454 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 juin 2023 ;
Appelants :
M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8] en Algérie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10],
[Adresse 3] ;
La société [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro TPI 18 277 B et identifiée au repertoire des entreprises sous le numéro C [Localité 2], prise en la personne de représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 11], agissant par son gérant représentant légal de la société Monsieur [I] [Z],
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société MAPE NUI, société civile, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro TPI 0636 C n° tahiti 766 242 dont le siège social est à [Adresse 9] représentée par son gérant ;
Ayant pour avocat Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— constaté que M. [I] [Z], en commercialisant des pneus par le truchement de la Société Pacific Auto Service, a violé la clause de non-concurrence l’unissant à la société Mape Nui, propriétaire du fonds de commerce à l’enseigne Oceanie Pneus auto service ;
— condamné M. [I] [Z] à verser à la société civile Mape Nui, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000.000 CFP ;
— constaté que la Société Pacific Auto Service s’est rendue complice de cette violation et a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Oceanie Pneus Auto Service ;
— condamné la société Pacific Auto Service à verser à la société Oceanie Pneus Auto Service 10.000.000 CFP à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. [I] [Z] et la société Pacific Auto Service à verser à la société civile Mape Nui et à la Société Oceanie Pneus Auto Service 800.000 CFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans le journal La Dépêche de Tahiti aux frais de M. [I] [Z], lesdits frais ne devant pas être supérieurs à la somme de 300.000 CFP ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [I] [Z] et la Société Pacific Auto Service aux dépens.
Par requête en date du 17 mai 2016, M. [I] [Z] et la Société Pacific Auto Service ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 février 2020, la chambe commerciale près la Cour d’appel de Papeete (RG n°16/00085) a :
— confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— condamné in solidum la Sarl Pacific Auto Service et M. [I] [Z] à payer à la société civile Mape Nui et à la Société Oceanie Pneus Auto Service la somme globale supplémentaire de 500 000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française devant la cour ;
— mis à la charge de la Sarl Pacific Auto Service et de M. [I] [Z] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2020, la société civile Mape Nui et la Société Oceanie Pneus Auto Service ont fait signifier l’arrêt susvisé à la Sarl Pacific Auto Service et M. [I] [Z] avec commandement de payer.
M. [I] [Z] et la société Pacific Auto Service formaient un pourvoi en cassation n°20-21.113.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2020, la société civile Mape Nui a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la S.A Banque de Polynésie, la Banque de Polynésie, la SAEM Banque Socredo et le [Adresse 5] pour obtenir paiement des condamnations mises à la charge de M. [I] [Z] et la Sarl Pacific Auto Service. Cette saisie s’est révélée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2020, la société civile Mape Nui et la société Océanie Pneus Auto Service ont fait procéder à la saisie-arrêt des parts sociales de la SARL Polynésie Auto Service intégralement détenues par M. [I] [Z]. Le 10 novembre 2020, les procès-verbaux de saisie-arrêts étaient dénoncés à M. [I] [Z].
Selon compromis signé le 2 février 2021, la SCI [Z] s’est engagée à vendre aux consorts époux [M]/[G] [R] une propriété immobilière sise à Haapiti pour un prix de 54.000.000 CPF.
Le 23 juin 2021, la somme de 51.000.000 CFP était versée par virement sur le compte bancaire du conseil de la société civile Mape Nui.
Le pourvoi en cassation n°20-21.113 était rejeté par arrêt du 16 novembre 2022 de la Cour de cassation.
Le 6 septembre 2023, une somme complémentaire de 1.950.000 CFP était versée à la société Mape Nui suite à plusieurs saisies-attribution.
Procédure :
Par requête enregistrée le 3 décembre 2020 et par acte d’huissier en date du 15 décembre 2020, puis conclusions ultérieures, la société civile Mape Nui a fait assigner la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de prononcer la validité de la saisie-arrêt des parts sociales de la SARL Polynésie Auto Service détenues par M. [I] [Z] pratiquée le 5 novembre 2020, d’ordonner la vente aux enchères publiques par devant notaire des parts sociales susvisées, de désigner ledit notaire et de condamner M. [I] [Z] et la SARL Société [Z] à verser à la société Mape Nui la somme de 150.000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2022, la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] sollicitaient l’annulation de la saisie-arrêt litigieuse pour défaut d’autorisation préalable du président du tribunal par ordonnance. A titre subsidiaire, ils arguaient de la disproportion de la saisie par rapport la somme restant due compte tenu des réglements déjà effectués. A titre très subsidiaire, ils sollicitaient un renvoi à une audience ultérieure afin de désinteresser le créancier ainsi que la somme de 250.000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 20/00454 – N° Portalis DB36-W-B7E-CTS2 en date du 28 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' déclaré régulière la saisie arrêt pratiquée par la société Mape Nui le 5 novembre 2020 et dénoncée le 10 novembre 2020, des parts sociales de la SARL Polynésie Auto Service détenues par M. [I] [Z] ;
' prononcé la validité de ladite saisie arrêt ;
' par suite, ordonné la vente aux enchères publiques des parts sociales de la SARL Polynésie Auto Service détenues par M. [I] [Z] ;
' désigné Maitre [B] [V], notaire, pour établir le cahier des charges, procéder aux formalités avant vente et procéder à la vente aux enchères publiques desdites parts sociales ;
' débouté la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] de leurs prétentions reconventionnelles ;
' condamné la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] à payer à la société Mape Nui la somme de 60.000 CPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] ;
' condamné la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] aux dépens.
La société Mape Nui faisait signifier le jugement à M. [I] [Z] et la SARL Polynésie Auto Service par acte en date du 16 mai 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2023, la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] ont relevé appel de cette décision.
La société Mape Nui constituait avocat par acte déposé au greffe le 25 septembre 2023.
Par jugement n°6 5 du 13 mars 2023, le tribunal mixte de commerce plaçait la SARL [Adresse 4] en redressement judiciaire avec désignation d’un représentant des créanciers avant d’ordonner la liquidation judiciaire de la société par jugement n°302 du 27 novembre 2023.
Le conseil de M. [I] [Z] se déconstituait par acte déposé au greffe le 4 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l’audience de plaidoirie fixée au 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le DD par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z], appelants, demandent à la Cour par requête d’appel du 27 juin 2023, sans conclusions récapitulatives ultérieures, de :
' infirmer le jugement du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' prendre acte du décompte fourni par la juridiction de première instance indiquant le solde de 1.836.939 CPF,
' prendre acte de l’offre de paiement de M. [I] [Z],
' déclarer irrecevable l’action en validité de la saisie arrêt des parts sociales de M. [I] [Z],
' débouter l’intimée de l’ensemble de ces demandes,
' condamner l’intimée à payer à M. [I] [Z] la somme de 484.500 CPF au titre des frais irrépétibles,
' condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
Les deux appelants font valoir que M. [I] [Z] a réglé la somme de 50.000.000 CPF à titre de dommages-intérêts à la société Mape Nui ainsi que les intérêts et que le restant dû s’élève à 1.836.939 CPF. Compte tenu des sommes déjà payées et des efforts effectués pour se faire, ils considèrent que la mise en oeuvre des saisies sur les trois sociétés de M. [I] [Z] apparaît excessive. M. [I] [Z] précise que la somme restant due sera réglée et que son appel vise à éviter que les jugements validant la saisie passent en force de chose jugée afin de ne pas perdre ses actifs.
Par conclusions en date du 3 mai 2024, la société Mape Nui demande à la Cour de :
Concernant l’appel interjeté par la SARL Polynésie Auto Service
' dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la SARL Polynésie Auto Service, personne morale qui n’était pas valablement représentée par son gérant,
' dire et juger en conséquence le jugement du 23 février 2023 définitif à son égard,
A titre subsidiaire : statuer ce que de droit sur l’appel en cause de M. [S], es-qualité de liquidateur de la SARL Polynésie Auto Service.
Concernant l’appel interjeté par M. [I] [Z] et en toutes hypothèses,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 février 2023,
Y ajoutant,
' fixer la créance de la société Mape Nui à la somme de 16.690.094 CPF, arrêtée au 12 avril 2024,
' condamner M. [I] [Z] à verser à la société Mape Nui la somme de 450.000 francs CPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
' condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
La société civile Mape Nui fait valoir que l’appel relevé par la SARL Polynésie Auto Service, représenté par son gérant, est irrecevable puisque la société était alors placée sous redressement judiciaire par jugement du 13 mars 2023 avec un représentant des créanciers seul habilité à la représenter.
Concernant l’appel interjeté par M. [I] [Z] en personne, la société Mape Nui fait valoir que l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française lui permet, en tant que créancier de M. [I] [Z] qui ne s’est pas apuré de sa dette, de saisir les parts sociales lui appartenant et devant être considérées comme des biens meubles incorporels entrant dans la catégorie des 'effets’ 'qui ne sont pas des immeubles par nature’ visés par l’article 739 dudit code.L’appelante fait valoir l’existence de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Papeete du 13 février 2020 comme titre exécutoire lui permettant de faire diligenter une saisie-arrêt sans autorisation préalable du juge.
Elle fait également valoir que M. [I] [Z] détiendrait les fonds nécessaires pour être entièrement libéré de sa dette mais refuserait, en toute mauvaise foi, de payer les intérêts et frais à hauteur de 16.690.094 CFP arrêtée au 12 avril 2024 contraignant la société civile Mape Nui à engager les mesures d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Il convient de rappeler qu’une demande de donner acte, de constat ou de prise d’acte d’un ou plusieurs faits est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice sur laquelle le juge doit statuer au sens de l’article 3 du code de procédure civile.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action en validité de la saisie arrêt des parts sociales de M. [I] [Z] :
La cour n’a vu aucun motif tendant à retenir l’irrecevabilité de l’action en validité de la saisie arrêt demandée au sein du dispositif de la requête d’appel, et ce d’aurant plus que les moyens soulevés par les appelants tendent plutôt au rejet qu’à l’irrecevabilité.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel relevé par la SARL Polynésie Auto Service :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
Conformément à l’article L. 621-135 du code de commerce tel qu’applicable en Polynésie française, dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, en cas de procédure simplifiée, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers.
Il ressort de l’article L. 621-137 du code de commerce tel qu’applicable en Polynésie française que pendant la période d’observation : 'I. – Pendant cette période, l’activité est poursuivie par le débiteur sauf s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce cas le débiteur est soit dessaisi et représenté par l’administrateur, soit assisté par celui-ci.
II. – En l’absence d’administrateur :
1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l’article L. 321-137 ; il exerce la faculté ouverte par l’article [6] 621-122 et par l’article L. 621-28 s’il y est autorisé par le juge commissaire ;
2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l’administrateur par l’article L. 621-19 ;
3° L’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés est, pour l’application de l’article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l’augmentation du capital proposée à l’assemblée pour reconstituer les capitaux propres.'
Conformément à l’article L. 621-23 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française , le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 621-24 et 621-28, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Selon l’article 1er ,alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, "L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
La sociéte Mape Nui demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Sarl Polynésie Auto Service, agissant par son gérant, au motif que ce dernier n’aurait pas le pouvoir de représenter la société en présence d’un représentant des créanciers.
La Sarl Polynésie Auto Service n’a pas conclu en réponse sur ce point.
Il ressort du Kbis du 2 janvier 2024 que la Sarl Polynésie Auto Service a été placée en redressement judiciaire sous procédure simplifiée par jugement n°65 du tribunal mixte de commerce en date du 13 mars 2023 avec désignation de M. [P] [S] en qualité de représentant des créanciers. Le tribunal mixte de commerce n’a pas nommé d’administrateur judiciaire.
Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné par le jugement de redressement judiciaire, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’interjeter appel d’un jugement validant la saisie-arrêt de ses parts sociales effectuée par un créancier, sans l’autorisation ni du juge-commissaire, ni de quiconque, de tels actes ne constituant pas un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise.
La Cour de cassation a d’ailleurs pu rappeler ce principe, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n°22-15.580) s’agissant de la signature par le débiteur seul sans autorisation du mandataire judiciaire de l’avenant à un contrat de travail d’un salarié.
En l’espèce, lorsqu’elle a relevé appel du jugement critiqué le 27 juin 2023, la Sarl Polynésie Auto Service était en redressement judiciaire. Elle a agit seule en mettant en cause le mandataire judiciaire, comme cela ressort de sa déclaration d’appel.
L’appel de la Sarl Polynésie Auto Service doit donc être déclaré recevable.
Sur la validité de la saisie-arrêt :
Aux termes de l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature ou s’opposer à leur remise. En ce cas, l’exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contient l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite avec élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas.
Si le créancier n’a pas de titre, il doit procéder avec la permission du juge suivant les formes prévues pour la saisie conservatoire de créance.
La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 8 octobre 2020 (n°19/00332), a précisé que les parts sociales constituent des meubles incorporels saisissables par les créanciers du débiteur dans le patrimoine duquel elles se trouvent.
De la même manière, la cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 18 août 2014 (n°13/236), a validé une saisie-arrêt de parts sociales d’une société tiers appartenant au débiteur considérant lesdites parts sociales comme des 'effets'.
Il résulte de ces dispositions que les parts sociales sont des meubles incorporels et doivent être considérées comme des « effets » du débiteur pouvant être saisis conformément à l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ainsi, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie et à la vente des parts sociales dont le débiteur est titulaire.
En l’espèce, la saisie arrêt des parts sociales de la SARL Polynésie Auto Service détenues par M. [I] [Z] pratiquée par la société Mape Nui le 5 novembre 2020 et dénoncée le 10 novembre 2020 en vertu d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de de la cour d’appel de Papeete en date du 13 février 2020 est donc régulière.
Sur le bien fondé de la mesure d’exécution pratiquée
Conformément à l’article 1315 du code de procédure civile de la Polynésie française et à la jurisprudence, il appartient au débiteur d’établir que la mesure d’exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement intégral de l’obligation.
Bien qu’au jour de la saisie arrêt litigieuse, soit le 5 novembre 2020, M. [I] [Z] n’avait pas réglé le principal de sa dette à l’égard de la société Mape Nui, il convient de se placer au jour où la cour statue.
Il n’est pas contesté que le principal de la créance détenue par la société Mape Nui a été réglée par M. [I] [Z] le 23 juin 2021, soit postérieurement à la saisie arrêt, mais que les intérêts et frais n’ont pas été intégralement versés par le débiteur, les appelants ne sollicitant d’ailleurs pas de mainlevée pour extinction de la dette.
A ce titre, l’intimée communique un décompte fixant sa créance à la somme de 16 690 094 Fcfp arrêtée au 12 avril 2024 après déduction des sommes versées par le débiteur depuis 2021, sans que ce montant ne soit contesté par des conclusions ultérieures des appelants.
Comme cela avait déjà été relevé par le juge de première instance, les appelants ne communiquent aucun document comptable permettant d’apprécier la valeur des parts sociales détenues par M. [I] [Z] au sein de la SARL Polynésie Auto Service ou d’autres sociétés tierces, l’actif de la société appelante ou tout autre élément démontrant la capacité de M. [I] [Z] à régler sa créance.
Ainsi, le moyen tiré du caractère excessif de la mesure d’exécution choisie par le créancier n’est pas démontré dans le cadre de la procédure d’appel, et ce d’autant plus que M. [I] [Z] a bénéficié de plusieurs années pour apurer sa dette.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la validité de la saisie arrêt pratiquée par la société Mape Nui le 5 novembre 2020, et dénoncée le 10 novembre 2020, des parts sociales de la SARL Polynésie Auto Service détenues par M. [I] [Z] et ordonné la vente aux enchères publiques de ces parts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de fixation de la créance :
Cette demande n’est fondée ni en droit, ni en fait dans la mesure où la cour est saisie d’une action en validité d’une saisie arrêt de parts sociales effectuée en vertu d’un titre exécutoire ayant déjà fixé la créance de la société Mape Nui et l’ayant rendue liquide et exigible.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mape Nui les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 60 000 Fcfp, de condamner M. [I] [Z] à lui payer 200 000 Fcfp au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SARL Polynésie Auto Service et M. [I] [Z] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [I] [Z] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement n° RG 20/00454 – N° Portalis DB36-W-B7E-CTS2 en date du 28 février 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [I] [Z] à verser à la société Mape Nui la somme de 200 000 FCFP (deux cent mille francs pacifique) au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. [I] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Papeete, le 13 février 2025
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
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