Confirmation 18 janvier 2024
Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2024, N° 20/02107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 30 JANVIER 2025
MM
N° 2025/ 30
Rôle N° RG 24/04337 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2UN
[C] [A] [G]
SCI [8]
C/
[I] [K]
[V] [J]
[U] [J] épouse [T]
[R] [K] épouse [X]
[W] [K]
[E] [K]
[N] [K] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BERARD & NICOLAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02107.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [J] épouse [T]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [K] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mademoiselle [W] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [K] épouse [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [C] [A] [G] tant en son nom personnel qu’ès -qualités d’héritier de Mme [M] veuve [G] [L], décédée, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Société Civil Immobilière dénommée '[8]' dont le siège social est
[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a rendu l’arrêt suivant sur l’appel d’un jugement rendu le 3 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nice , dans une instance opposant à hauteur d’appel : M. [C] [A] [G], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [M] veuve [G], décédée, appelant, la SCI [8], partie intervenante, aux consorts [K] [J], héritiers de Madame [H] [D] :
« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déclare le jugement opposable à la SCI [8] ;
Condamne in solidum M. [C] [G] et la SCI [8] à payer aux consorts [K]/[J] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel. »
Par requête du 4 avril 2024 remise au greffe de la cour le 5 avril 2024, déposée par leur conseil, Monsieur [I] [K], Monsieur [V] [J], Madame [U] [J] épouse [T], Madame [R] [K] épouse [X], Mademoiselle [W] [K], Monsieur [E] [K], Madame [N] [K] épouse [B], agissant en qualité d’héritiers de Madame [H] [D], ci-après les consorts [K], représentés par Me Philippe Silve, avocat au barreau de NICE, ont saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Ils demandent de rectifier la minute et les expéditions de l’arrêt en remplaçant dans « le dispositif de l’arrêt » (SIC)
« APPELANT
Monsieur [C] [A] [G] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de Mme [M] veuve [G] [L], décédée
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Étienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat
au barreau de NICE, »
par
« APPELANT
1) Monsieur [C] [A] [G], tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de Mme [M] veuve [G] [L], décédée,
demeurant [Adresse 7]
2) La SCI dénommée [8], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [A] [G]
représentés par Me Étienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le conseil des consorts [J] [K] a renouvelé les termes de sa requête.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, la SCI [8] est intervenue à l’instance au soutien des prétentions de Monsieur [C]-[A] [G], celui-ci agissant tant en son nom personnel qu’ ès qualités. Elle était donc partie intervenante et non appelante. Elle apparaît dans le dispositif de l’arrêt.
Pour autant elle ne figure pas sur l’entête de l’expédition de l’arrêt adressée aux parties et sur laquelle manque la page 2 qui, sur la minute de l’arrêt, fait bien apparaître la mention de la SCI [8] comme partie intervenante.
Il convient dans ces conditions d’ ordonner la délivrance aux parties d’une nouvelle expédition de l’arrêt, complétée par la page manquante faisant apparaître en partie intervenante la SCI [8], la minute de l’arrêt n’ étant pas entachée d’une erreur matérielle ou omission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la minute de l’arrêt n° 2024/1 n’est pas entachée d’une erreur matérielle ou omission, mais que son expédition aux parties requérantes est incomplète, la page 2 faisant apparaître la SCI [8] comme partie intervenante ayant été omise,
Ordonne la délivrance aux parties d’une expédition complète de l’arrêt n° 2024/1 rendu le 18 janvier 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/02107.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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