Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 avr. 2026, n° 23/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 juillet 2023, N° F21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02292
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJD4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Juillet 2023 RG n° F21/00275
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me Alix AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Thomas CARRERA, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [J] a été embauché par la SAS [1] en qualité de VRP exclusif à compter du 17 juin 2013. Il a démissionné le 16 décembre 2019 et a effectué un préavis jusqu’au 31 mars 2020. Son employeur a limité à un an l’application de la clause de non concurrence.
Le 16 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat de droit commun, la condamnation de la SAS [1] à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, le remboursement de frais professionnels, le versement de la contrepartie à la clause de non concurrence.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [J] : 1 573,23€ en remboursement de ses frais professionnels, 10 428€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de non concurrence, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
M. [J] a interjeté appel du jugement, la SAS [1] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [J], appelant, communiquées et déposées le 30 avril 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir requalifier le contrat en contrat de droit commun, à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 42 748,40€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 23 242,55€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 27 755,22€ d’indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 1 573,23€ de remboursement de frais professionnels, au principal, 14 366,86€ (outre les congés payés afférents) subsidiairement 10 428€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité de non-concurrence, 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS [1], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 24 juin 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] 10 428€ (outre les congés payés afférents) au titre de l’indemnité de non concurrence, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir M. [J] condamné à lui verser 4 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de requalification du contrat de VRP en contrat de droit commun
Pour relever du statut du VRP, un salarié doit être chargé de prospecter la clientèle et de prendre des ordres pour le compte de son employeur. Il doit organiser et exercer son travail en autonomie.
M. [J] indique qu’il ne visitait que des clients dont la liste lui était remise par son employeur et dont il assurait le suivi selon des tournées déterminées par l’employeur.
La SAS [1] soutient, quant à elle, que M. [J] prospectait et organisait ses tournées de manière autonome.
Le contrat de travail impose à M. [J] de respecter 'la fréquence et la durée des tournées ainsi que la liste des clients correspondants, telles qu’elles auront été préalablement communiquées par la direction’ et lui interdit, sauf autorisation ou instruction expresse, de modifier les programmes des tournées ainsi établis.
M. [J] indique que c’est bien ainsi qu’il a travaillé et produit des copies de son agenda pour la période d’août 2019 à mars 2020 où figurent, chaque jour, à chaque heure, voire chaque demi-heure, des prénoms, qu’il indique être ceux des clients qu’il visitait, ce que la SAS [1] ne conteste pas. Son agenda était donc rempli de visites faites à des clients (et non à des prospects) suffisamment connus et familiers pour qu’ils les inscrivent sous leur seul prénom.
La SAS [1] fait valoir que M. [J] a néanmoins apporté de nouveaux clients. Elle a, d’abord, produit une série de 39 captures d’écran (pièce 6). M. [J] a toutefois fait remarquer que toutes ces créations de compte mentionnaient un nom de 'client précédent’ et a produit des extraits BODACC d’où il ressort que ces créations de compte ont, en fait, été réalisées lors d’une cession de fonds de commerce et concernent donc des clients déjà existants de la société, ce que la SAS [1] a finalement reconnu.
Elle a ensuite produit une série de 7 nouvelles captures d’écran (pièce 7) ne mentionnant pas de nom de client précédent et dont le 'code vendeur’ (59) est bien celui de M. [J]. Le salarié a toutefois établi que la création de l’un de ces comptes est intervenue au moment de la cession du fonds de commerce. Il indique que, là encore, son employeur a continué de fournir le même fonds de commerce et qu’il ne s’agit donc pas d’un client qu’il a prospecté. Ce point n’est pas contredit par la SAS [1].
En admettant que les 6 autres noms de cette liste correspondent à de nouveaux clients réels -ce que M. [J] conteste-, ces 6 créations de comptes, intervenues entre le 13 août 2013 et le 9 avril 2014 seraient, en toute hypothèse, insuffisantes à caractériser une activité de prospection, compte tenu de la courte période en cause (8 mois sur 6,5 ans) et du peu de clients concernés, dont rien n’établit, de surcroît, qu’ils aient été acquis grâce à une prospection de M. [J], sachant que cette activité lui était, de fait, interdite par son contrat de travail, puisqu’il se devait de visiter les clients listés par l’employeur (et non des prospects) selon des tournées établies par celui-ci.
En conséquence, faute de se livrer à une activité de prospection et de disposer d’une autonomie dans la gestion de son travail, M. [J] ne relevait pas du statut de VRP, s’appliquent donc à lui les règles d’un contrat de travail de droit commun, notamment en matière de décompte du temps de travail.
2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [J] produit un décompte de ses heures de travail faisant apparaître, pour chaque jour, ses heures de début et de fin de travail ainsi que sa pause méridienne. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SAS [1] de répondre utilement.
Faute d’un quelconque élément contraire avancé par la SAS [1], le nombre des heures décomptées par M. [J] sera retenu.
Pour calculer son rappel de salaire, M. [J] retient le salaire minimum applicable aux cadres VIII échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, ce que conteste la SAS [1].
Le niveau revendiqué correspond à un emploi de cadre. L’avenant 1 de cette convention collective relatif aux cadres indique que bénéficient de cet avenant soit 'les cadres techniques : les ingénieurs possédant un diplôme ou une équivalence reconnue, ainsi que les diplômés d’une grande école ou de l’enseignement supérieur, occupant dans l’entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu’ils ont acquises', soit les 'cadres de commandement : possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l’employeur, un commandement sur l’ensemble du personnel d’un ou plusieurs services de l’entreprise.'
M. [J] ne relève ni de l’une ni de l’autre de ces catégories ne justifiant ni du diplôme, ni d’un poste où il mettrait en oeuvre ces connaissances lui permettant d’être un cadre technique ni d’une fonction de commandement. Il ne peut donc revendiquer le statut de cadre soit les niveaux VII ou VIII.
En qualité de vendeur, il peut relever des niveaux IV à VI. Le niveau VI est ainsi défini : 'En fonction d’objectifs généraux donnés par la direction et son appréciation des évolutions du marché, gère et développe une clientèle. Il possède une connaissance technique confirmée des produits et services dont il assure la promotion.'
Compte tenu de l’autonomie que lui conférait le caractère itinérant de ses fonctions, ce niveau est adapté à ses fonctions.
Chaque niveau est réparti en 3 échelons. L’échelon 1 est l’échelon de base. L’échelon 2 suppose : un 'exercice de l’emploi (…) étendu :
— soit par un effet de l’expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés ;
— soit par une polyaptitude mise en oeuvre dans l’emploi.'
Compte tenu de l’ancienneté de M. [J] pour la période visée par la demande de rappel de salaire (plus de 3 ans), M. [J] peut prétendre à l’échelon 2. En revanche, il ne saurait prétendre, en l’absence d’éléments précis sur ses fonctions, à l’échelon 3 qui suppose que 'les deux conditions précédentes sont remplies simultanément.'.
Il y a donc lieu de retenir une classification au niveau VI-2.
Pendant la période sur laquelle porte sa demande (du 1er avril 2017 au 31 mars 2020), se sont successivement appliqués les accords salariaux suivants :
— du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017, l’accord du 3 mars 2015 étendu par arrêté du 18 juin 2015 publié le 30 juin 2015 qui fixe le salaire minimum pour le niveau VI-2 à 1 814,10€ soit un taux horaire de 11,9608€
— du 1er août 2017 au 22 janvier 2019, l’accord du 2 mars 2017 étendu par arrêté du 21 juillet 2017 publié le 1er août 2017 qui fixe le salaire minimum pour le niveau VI-2 à 1 844,57€ soit un taux horaire de 12,1617€
— du 23 janvier au 1er octobre 2019, l’accord du 8 mars 2018 étendu le 15 janvier 2019 publié le 23 janvier 2019 qui fixe le salaire minimum pour le niveau VI-2 à 1 870,39€ soit un taux horaire de 12,3320€
— du 2 octobre 2019 au 31 mars 2020, l’accord du 27 février 2019, étendu le 25 septembre 2019, publié le 2 octobre 2019 qui fixe le salaire minimum pour le niveau VI-2 à 1 904,82€ soit un taux horaire de 12,5590€
' Du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017, M. [J] a effectué selon le tableau qu’il a établi :
-115H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 1 719,36€ (115Hx11,9608€x1,25)
— 82,5H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 1 480,15€ (82,5Hx11,9608€x1,5)
soit au total à un rappel de 3 199,51€
' Du 1er août 2017 au 22 janvier 2019, il a effectué 520H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 7 905,10€ et 450H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 8 209,15€ soit, au total, un rappel de 16 114,25€
' Du 23 janvier au 1er octobre 2019, il a effectué 243H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 3 745,84€ et 192,84H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 3 567,15€ soit, au total, un rappel de 7 312,99€
' Du 2 octobre 2019 au 31 mars 2020, il a effectué 152,50H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 2 394,06€ et 76,33H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 1 437,94€ soit, au total, un rappel de 3 832€
Pour la totalité de la période visée, le rappel dû s’élève à 30 458,75€ bruts (outre les congés payés afférents).
3) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Son employeur ne l’ayant pas mis en mesure de bénéficier du repos obligatoire égal aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220H, M. [J] peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération correspondant à ce repos obligatoire augmentée des congés payés afférents.
' En 2017, du 1er avril au 31 décembre, M. [J] a travaillé 251H au-delà du contingent (qui ne saurait être proratisé comme le fait le salarié dans ses calculs). Son taux horaire moyen a été de 12,07€ pendant cette période (4 mois à 11,9608€ et 5 mois à 12,1617€). Il peut donc prétendre à :
(251Hx12,07€x1,1)=3 333,19€
' En 2018, il a exécuté 453H au-delà du contingent. Compte tenu d’un taux horaire de 12,1617€, l’indemnité due est de :
(453Hx12,1617€x1,1)=6 060,17€
' En 2019, il a exécuté 368H au-delà du contingent. Compte tenu d’un taux horaire moyen de 12,38€ (22 jours à 12,1617€, 253 jours à 12,3320€, 90 jours à 12,5590€), l’indemnité due est de :
(368Hx12,38€x1,1)= 5 010,50€
Au total, l’indemnité due est de 14 403,86€.
3) Sur le travail dissimulé
Il n’est pas établi que la SAS [1] ait, en connaissance de cause, conclu avec M. [J] un contrat de VRP qu’elle savait incompatible avec les conditions de travail mises en place. Dès lors, l’absence de mentions des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, cohérente avec le statut de VRP, ne caractérise pas une volonté de dissimuler une partie du travail de M. [J]. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur le remboursement des frais
Les deux parties conviennent que M. [J] utilisait son téléphone portable et une connexion Internet personnelle pour son activité professionnelle. Il sollicite, à ce titre, 1 573,23€ correspondant, selon lui, au montant de son forfait téléphone et Internet sur une période de deux ans de janvier 2018 à décembre 2019. Il produit les factures correspondantes.
Il ressort toutefois de ces éléments que M. [J] n’a payé que le montant forfaitaire d’un abonnement internet et mobile sans dépassement de ce forfait. Il n’établit ni avoir souscrit ces abonnements à raison de son activité professionnelle ni même avoir souscrit, pour cette raison, un abonnement plus coûteux que celui qu’il aurait souscrit pour ses seuls besoins personnels.
Dès lors, il ne démontre pas que ses frais de téléphonie et d’Internet auraient été majorés par le fait d’utiliser son abonnement à des fins professionnelles. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
5) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [J] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son droit à la déconnexion et son droit au repos en omettant de lui fournir un téléphone et une adresse mail personnels, ce qui fait qu’il ne pouvait pas couper son téléphone ou se déconnecter de sa boîte mail puisqu’il en faisait également un usage personnel.
Le fait que les mêmes outils soient la fois à usage professionnel et personnel induit un risque d’empiétement sur la vie personnelle. Toutefois, pour pouvoir obtenir réparation, M. [J] doit établir que ce risque potentiel s’est réalisé. Or, il n’apporte aucun élément en justifiant et ne soutient pas même, d’ailleurs, que tel aurait été le cas. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
6) Sur l’indemnité de non concurrence
Les deux parties conviennent que cette indemnité est due pour une année. Le contrat de travail ayant été requalifié en contrat de droit commun, la SAS [1] ne peut se prévaloir de l’article 17 de l’accord national 1975-10-03 concernant les VRP qui prévoit que l’indemnité est réduite de moitié en cas de démission, à supposer au demeurant que cette disposition soit applicable, ce qui est discutable. Cette clause est également reprise dans le contrat de travail. Toutefois, la contrepartie pécuniaire devant être la même quel que soit le mode de rupture, cette clause doit être réputée non écrite.
Cette contrepartie mensuelle s’élève selon les prévisions contractuelles à un tiers de mois de la moyenne des 12 derniers mois de présence dans l’entreprise pendant un an.
Dans la mesure toutefois, où ni les bulletins de paie de janvier à mars 2020 ni l’attestation [2] ne sont produits, le calcul sera effectué sur l’année 2019. En 2019, M. [J] a perçu 43 091,46€. Le rappel pour heures supplémentaires afférent à cette période s’élève à 10 200,27€. Compte tenu de ce revenu global (53 291,73€), le salaire mensuel est de 4 440,98€ (53 291,73€:12 mois). M. [J] peut donc prétendre à une indemnité de 1 480,32€ par mois (4 440,98€:3), soit au total à 17 763,91€ (1 480,32€x12 mois). Les parties s’accordent sur le montant déjà perçu (4 136,62€). Restent donc dus 13 627,29€ bruts (outre les congés payés afférents).
7) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, date de réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 3 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Requalifie en contrat de travail de droit commun le contrat de VRP conclu entre les parties
— Condamne la SAS [1] à verser à M. [J] :
— 30 458,75€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3 045,87€ bruts au titre des congés payés afférents
— 14 403,86€ d’indemnité au titre du repos obligatoire non pris
— 13 627,29€ bruts au titre de la contrepartie à la clause de non concurrence outre 1 362,23€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021
— Déboute M. [J] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [1] à verser à M. [J] 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- ARRÊTÉ du 18 juin 2015
- Code de procédure civile
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