Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 mars 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°260
N° RG 26/00275 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4QH
Recours c/ déci TJ, [Localité 1]
25 mars 2026
,
[Y]
C/
,
[M], [C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 14 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 février 2026, notifiée le même jour à 09h28 concernant :
M., [Q], [Y]
né le 22 Décembre 1995 à, [Localité 2]
de nationalité Palestinien
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mars 2026 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 26/01466 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mars 2026 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M,.[Q], [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur, [Q], [Y] le 26 Mars 2026 à 14h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur, [K], [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M., [W], [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur, [Q], [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur, [Q], [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur, [Q], [Y] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 14 octobre 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 24 février 2026 à 9h27, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 23 février 2026, qui lui a été notifié le 24 février 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur, [Q], [Y] le 27 février 2026 et confirmée en appel le 2 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 24 mars 2026 à 14h26, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur, [Q], [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 26 mars 2026 à 10h30 et notifiée à M., [Q], [Y] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur, [Q], [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2026 à 14h32. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement vers la Palestine en raison du conflit au Moyen-Orient.
A l’audience, Monsieur, [Q], [Y] :
— Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour vers la Palestine car il n’y a plus aucune famille, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2019, qu’il fait des allers/retours avec la Belgique, qu’il conteste avoir reçu la notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 25 mars 2026,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient le moyen tiré du défaut de diligence, du défaut de perspectives d’éloignement,
— Soutient le défaut de notification à M., [Y] de l’ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 25 mars 2026.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur, [Q], [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de notification à M., [Y] de l’ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 25 mars 2026 :
La preuve de la notification de l’ordonnance frappée d’appel et rendue le 25 mars 2026 en première instance constitue une pièce justificative utile, conformément aux dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son défaut ou son irrégularité représente donc une fin de non recevoir, sans qu’il soit necessaire d’établir un grief.
En l’espèce, la notification de l’ordonnance entreprise est produite, elle est datée du 25 mars 2026 à 16h35. La mention du recours à AFTcom est indiquée pour assurer l’interprétariat et il est indiqué : « le retenu ne se présente pas à nous, en prière, refuse de signer, remis à Forum Réfugiés. »
M., [Y] a interjeté appel de cette ordonnance et son appel est recevable. S’il conteste le refus de presentation en vue de la notification de cette ordonnance, il n’apporte aucun élément remettant en cause ce refus de presentation. Il a déclaré avoir été appelé par l’association Forum Réfugiés et avoir pu exercer son droit d’appel.
Il convient donc de considérer que le refus de présentation expressément mentionné sur la notification de l’ordonnance ne caractérise pas une irrégularité de cette notification et il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur, [Q], [Y] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.
En l’espèce, le consulat de Palestine dont Monsieur, [Q], [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 20 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Les autorités israéliennes ont répondu que l’identification de Monsieur, [Q], [Y] ne pourrait aboutir sans le moindre document israélien. Une relance a été adressée aux autorités palestiniennes le 24 mars 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités palestiniennes ayant été valablement saisies. Il n’est pas établit que le contexte actuel au Moyen-Orient obère toute perspective d’éloignement, fût-ce en transitant par des pays tiers. Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR, [Q], [Y] :
Monsieur, [Q], [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur, [Q], [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de, [Localité 1] à M., [Q], [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur, [Q], [Y], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de, [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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