Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 novembre 2024, N° 23/00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/03698 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WG
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00765
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Docteur [R] [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD- ROUANET, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service contrôle législation
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [N] [L] a été victime d’un accident le 4 septembre 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 24 septembre 2020.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 25 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué à compter du 26 mai 2021par décision du 24 juin 2021.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 4 septembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours de manière implicite. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 4 novembre 2024, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure d’instruction ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime consécutivement à son accident du travail du 4 septembre 2020 ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite de la cour :
— d’INFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL :
— de PRONONCER l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [L] au titre de son accident du travail du 4 septembre 2020 à compter du 20 octobre 2020 inclus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : avant dire droit,
— d’ORDONNER au choix de la Cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou Expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident ;
Dans ce cadre :
CHOISIR le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1 971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
IMPARTIR, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
DEMANDER au technicien de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties ; de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ; de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ; d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ; de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
ORDONNER au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [G] [Z] en application des dispositions de l’article R. 142-1 6-4 du Code de la sécurité sociale ;
— de RAPPELER qu’en cas d’Expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’Expertise (dires, pré-rapport, etc…).
STATUER sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de CONDAMNER la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de CONDAMNER la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite de la cour :
— de CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 4 novembre 2024,
— de CONSTATER la continuité des soins et arrêts prescrits à l’assuré Monsieur [N] [L]
— de DECLARER les soins et les arrêts prescrits à l’assuré Monsieur [N] [L] opposables à la Société [5]
— de DEBOUTER la Société [5] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— d’ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [L], qui était en train de préparer une commande, et voulait prendre un objet en hauteur, a ressenti « une douleur au bras droit, bras déjà fragile ». Le certificat médical initial du 4 septembre 2020, établi le jour de l’accident, fait état de : « Enthésopathie épaule droite ». Ledit certificat prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2020. Des arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’au 7 juin 2021 et de soins du 15 septembre 2020 au 5 avril 2021.
Tous les certificats médicaux font état de la même constatation médicale, à savoir : « enthésophatie épaule droite », que celle portée sur le certificat médical initial.
Ces éléments permettent de faire jouer la présomption d’imputabilité édictée par le texte susvisé.
A l’appui de sa demande d’expertise, la société verse aux débats une note du docteur [Z] en date du 20 mars 2024 faisant état des éléments suivants :
« (') Le 24 juin 2021, la sécurité sociale fixe un taux d’IPP à 4% compter du 26 mai 2021 pour : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite, chez un travailleur manuel droitier, traité médicalement, venant aggraver un état antérieur documenté, avec majoration de l’impotence fonctionnelle et des douleurs. Retentissement professionnel à prendre en compte. » (')
DISCUSSION ET ANALYSE DES PIÈCES :
Le 04 septembre 2020 Monsieur [L] déclare un accident de travail.
« en train de préparer une commande, il a voulu prendre un objet en hauteur. Nature : il aurait ressenti une douleur au bras droit, bras déjà fragile »
Le certificat médical initial fait état d’une enthésopathie à l’épaule droite.
Le 15 septembre 2020 le médecin note de la kinésithérapie pour cette pathologie.
Le 06 novembre 2020 le médecin note une IRM en attente. L’arrêt de travail va être prolongé pour cette pathologie.
En pratique:
Le 04 septembre 2020 Monsieur [L] fait un geste en hauteur.
La lésion est une douleur à l’épaule droite.
Le diagnostic d’enthésopathie implique un état antérieur.
Le geste en question n’est pas répétitif.
Nous pouvons convenir d’une inflammation tendineuse aiguë survenant sur un terrain inflammatoire chronique.
Il n’y a pas eu d’aggravation. Aucune rupture tendineuse.
Nous constatons que le médecin traitant (comme le médecin conseil) ne renseigne pas sur le résultat de l’IRM.
RÉSUMÉ/CONCLUSION :
Le 04 septembre 2020, la lésion est une douleur à l’épaule droite sans impotence fonctionnelle survenant dans un contexte de tendinite de la coiffe des rotateurs.
Nous déplorons l’absence de transmission du résultat de l’IRM.
Nous constatons aucune aggravation brusque de cette tendinite.
Une enthésopathie ne constitue pas un diagnostic post-traumatique.
Nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité.
Nous estimons que la durée imputable de l’arrêt de travail est de 45 jours (délai de cicatrisation tendineuse). »
L’avis médico-légal du docteur [Z] est précis et détaillé. Le litige portant sur la contestation des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] consécutivement à son accident du travail du 4 septembre 2020, est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Les autres demandes seront réservées.
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, les frais résultant de cette consultation seront pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à une mesure d’instruction,
Avant dire droit, sur les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] consécutivement à son accident du travail du 4 septembre 2020
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [R] [I]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 6] Site sud
[Adresse 1]
[Courriel 7]
afin :
— de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, s’il existe une cause totalement étrangère au travail d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
— d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
— de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
Dit que le médecin consultant pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que le consultant désigné notifiera son rapport écrit au docteur [G] [Z] en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 30 juillet 2026 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 octobre 2026 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois du dépôt du rapport de consultation médicale sur pièces ;
Réserve l’ensemble des demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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