Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/13031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2024, N° 21/02829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/292
Rôle N° RG 24/13031 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4DU
[E] [I]
C/
[H], [B] [I]
[A] [X] veuve [I]
SCI PLENTY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02829.
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] (LA RÉUNION)
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Martine BLANCK DAP de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie MARTEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [A] [X] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Martine BLANCK DAP de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie MARTEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCI PLENTY
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Martine BLANCK DAP de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie MARTEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I], qui demeurait [Adresse 12] à [Localité 18], est décédé, le [Date décès 10] 2014, à [Localité 14] où il était hospitalisé.
Il a laissé pour lui succéder :
— madame [A] [X] épouse [I], son épouse en secondes noces, avec laquelle il s’est marié, le [Date mariage 11] 2005, sous le régime de la séparation de biens ;
— madame [H] [I], sa fille née cette union ;
— messieurs [E] et [P] [I], ses fils de sa première union avec madame [K] [D] dont il a divorcé le 13 septembre 2004.
La succession a immédiatement pris un tour contentieux du fait des suspicions de recel successoral nourries par messieurs [E] et [P] [I] concernant notamment le quart des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Plenty et de l’intégralité de celles de la Société de Gestion d’Investissement (SGI) qui serait intervenue au profit, respectivement de Mme [H] [I], sous couvert d’une cession intervenue le 13 février 2004, et de Mme [A] [I], sous couvert de cessions datées des 14 janvier et 14 juin 2004.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté messieurs [E] et [P] [I] de leur demande visant à entendre désigner un administrateur provisoire de la SCI Plenty.
Par jugement en date du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné le rapport à la succession des 25 parts de la SCI Plenty et 250 parts de la SCI SGI et ordonné une expertise en vue de procéder à l’évaluation de ces parts à la date la plus proche du partage.
M. [P] [I] est décédé le [Date décès 3] 2017 en laissant pour lui succéder son fils mineur, monsieur [F] [I], placé sous l’administration légale de sa mère, madame [Y] [O].
Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal judiciaire de Draguignan a ouvert les opérations de liquidation partage de la succession de feu M. [T] [I] et désigné un notaire pour y procéder. Appel a été interjeté de cette décision.
Par arrêt mixte en date du 22 mai 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des appels interjetés à l’encontre des deux décisions précitées et :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 mars 2017 en l’ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :
' dit qu’il y avait litispendance entre l’assignation en date du 16 novembre 2016 et l’appel interjeté contre le jugement rendu le 3 novembre 2016 par la même juridiction ;
' ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [I], M. [P] [I], Mme [A] [I] et Mme [H] [I], et désigné Maître [G] [R], notaire à [Localité 17], pour y procéder ;
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 3 novembre 2016 en ce qu’il a dit que la moitié des meubles meublants se trouvant sur le procès-verbal de constat de Maître [N], en date du 6 mars 2014, devait être intégrée à l’actif de la succession de feu M. [T] [I], et en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d’examiner les différentes cessions de parts sociales des sociétés Plenty et SGI intervenues entre le 14 janvier et le 13 février 2004 et de donner son avis sur le point de savoir si les prix de cession correspondaient à leur juste valeur ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Par arrêt en date du 7 juillet 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé, par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2019 en ce qu’il a donné mission à l’expert d’examiner la cession à Mme [A] [I] des 250 parts de la SCI SGI intervenue du chef de la Société de Gestion d’Investissements.
Au mois d’avril 2021, messieurs [E] et [F] [I] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une inscription de faux incidente visant les actes de cession des parts sociales précités.
Concomitamment, ils ont déposé le 12 avril 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, une requête visant à entendre :
— désigner maitre [Z] [S], administrateur judicaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le dirigeant de la SCI Plenty (Mme [A] [I]) dans tous les actes de disposition supérieurs à 5 000 euros, sa signature et son autorisation devant être requises à peine de nullité de l’acte ;
— ordonner le séquestre judiciaire des 100 parts de la SCI Plenty respectivement détenues par Mme [A] [I] (pour les parts numérotées de 1 à 75) et Mme [H] [I] (pour les parts numérotées 76 à 100) ;
— ordonner le séquestre judiciaire des immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 18] :
' propriété de Mme [H] [I] (nu-propriétaire) et de Mme [A] [I] (usufruitière), AC [Cadastre 8] lots 4 et 5 ;
' propriété de la SCI Plenty (RCS de Marseille 441 481 785) sur la commune de [Localité 18] parcelles cadastrées AC [Cadastre 7], [Cadastre 8] (lots 1 à 3) et [Cadastre 9].
Par ordonnance en date du 13 avril 2021, la vice présidente déléguée par le président du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à leur requête. Cette décision a été publiée auprès des services de la publicité foncière du 2ème bureau de [Localité 13], le 26 mai 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour connaître de la nullité des assignations en inscription de faux signifiées à mesdames [A] et [H] [I] les 20 et 22 avril 2022.
Par acte d’huissier en date 23 juin 2021, mesdames [A] et [H] [I] ainsi que la SCI Plenty ont fait assigner M. [E] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 avril 2021.
L’affaire a été retirée du rôle le 30 novembre 2022, dans l’attente d’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille. Elle y a été rétablie le 27 octobre 2023 à la demande de mesdames [A] et [H] [I].
Par ordonnance contradictoire en date du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rapporté l’ordonnance sur requête n° 21/593 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions devant être tenues pour nulles et non avenues ;
— ordonné la radiation de l’inscription prise le 26 mai 2021 de cette décision effectuée sous le numéro 8304P02 2021912808 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 13], 2ème bureau portant sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 18], cadastrés :
' AC [Cadastre 8] lots 4 et 5, appartenant à Mme [H] [I], née [Date naissance 4] 1985, pour la nue-propriété, et Mme [A] [X] veuve [I], née le [Date naissance 2] 1950, pour l’usufruit ;
' AC [Cadastre 8] lots 1 à 3, AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 9] appartenant à la SCI Plenty (numéro Siren 441 481 785) ;
' rejeté toutes autres demandes ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que M. [E] [I] supporterait les dépens du référé-rétractation.
Il a notamment retenu que :
— que M. [E] [I] ne précisait pas le fondement juridique de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI Plenty alors que cette mesure était, de part son ampleur, de nature à conduire à un blocage du fonctionnement de cette société vis à vis de laquelle il demeurait un tiers, nonobstant l’intensité du conflit familial ;
— qu’en outre, l’exercice de son pouvoir d’opposition aux actes des dirigeants de la personne morale par le mandataire serait de nature à obliger ce dernier à se déterminer par rapport aux intérêts des différents successibles alors même que le litige successoral les opposant n’est pas tranché et reste l’objet de plusieurs procédures judiciaires en cours ;
— que les divers éléments produits par le requérant, relatifs au litige successoral et à la procédure en inscription de faux diligentée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, étaient insuffisants à démontrer le caractère litigieux de la propriété des immeubles, question qui ne se confondait pas avec le contentieux successoral proprement dit opposant les parties ;
— que la demande de communication d’attestations était irrecevables dans le cadre de l’instance en rétractation, celle-ci ne pouvant avoir pour seul objet que de soumettre à un examen contradictoire les mesures initialement ordonnées, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la requête en autorisation d’assigner à jour fixe présentée par ce dernier. Une ordonnance dite 'de fixation', rendue le jour même, a fixé l’affaire sur l’audience du 25 mars 2025, la clôture de la procédure devant intervenir le 11 mars précédent.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [I] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— ordonne la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le dirigeant de la SCI Plenty dans tous les actes de disposition supérieurs à 5 000 euros, sa signature et son autorisation étant requise à peine de nullité de l’acte ;
— ordonne le séquestre judiciaire des 100 parts de la SCI Plenty portant les n° 1 à 100 détenues par Mme [A] [X], pour les parts numérotées de 1 à 75, et Mme [H] [I], pour les parts numérotées de 76 à 100 ;
— ordonne le séquestre judiciaire des immeubles suivants situés sur la commune de [Localité 18] :
' propriété de Mme [H] [I] (nu-propriétaire) et de Mme [A] [X] veuve [I] (usufruitière) sur la commune de [Localité 18], parcelles cadastrées : AC [Cadastre 8] lots 4 et 5
' propriété de la SCI Plenty (RCS de Marseille 441 481 785), sur la commune de [Localité 18] parcelles cadastrées : AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8] lots 1 à 3 et AC [Cadastre 9], et ce, jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 16/21273) se prononce sur le recel successoral et l’attribution des biens constituant l’indivision successorale après avoir incidemment procédé aux vérifications d’écritures qui s’imposent ;
— ordonne la publication de l’ordonnance à intervenir à la conservation des hypothèques de Draguignan, lieu de situation des immeubles propriété de la SCI Plenty et de Mme [H] [I] (nu-propriétaire) et de Mme [A] [X] (usufruitière) ;
— dise que les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront pris en charge par la société civile immobilière ;
— condamne la SCI Plenty à communiquer une attestation de l’expert-comptable de la SCI Plenty mentionnant la liste des opérations enregistrées au crédit de la SCI Plenty entre le mois d’octobre 2024 (date de l’ordonnance de rétractation) et le jour de la signification de l’arrêt de la cour statuant sur la rétractation, cette attestation devant être accompagnée des relevés de banque de tous les comptes courants de la SCI Plenty sur cette même période ;
— condamne la SCI Plenty à régler la provision de 1 500 euros réclamés par Me [S] ou tout autre mandataire désigné par la cour, pour commencer sa mission ;
— condamne Mme [A] [X] et sa fille [H] [I] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux d’appel distraits à Me Françoise Boulan, avocate associée du cabinet LX Aix en Provence.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] [X] veuve [I], Mme [H] [I] et la SCI Plenty sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne M. [E] [I] à leur verser la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Ermeneux-Gauchi & Associés, avocats constitués.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre … d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée, qu’elle est exécutoire au vu de la minute et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. L’article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Un séquestre peut être institué par ordonnance sur requête s’il y a urgence et si l’efficacité de la mesure est liée au caractère non contradictoire de celle-ci.
Le juge ultérieurement saisi d’une demande de rétractation d’une telle ordonnance doit, même d’office, s’assurer de l’existence des circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, tel qu’il peut être mis en oeuvre dans le cadre d’une procédure d’urgence comme celle de référé qui inclut, en tant que de besoin, la possibilité d’assigner d’heure à heure.
L’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure conservatoire sollicitée.
Enfin, si le juge de la rétractation doit vérifier la légitimité de la mesure conservatoire sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
En l’espèce, les intimés soulignent (notamment en page 17 de leur conclusions ), qu’il incombe, dans le cadre d’une demande de rétractation d’une ordonnance rendue de manière non contradictoire, au demandeur à la mesure qui a été ordonnée d’en justifier le bien-fondé et des raisons pour lesquelles il serait justifié qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, toutes choses que la requête déposées par M. [E] [I] le 12 avril 2021 ne fait pas.
Ladite requête, à laquelle renvoie expressément l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 par la vice présidente du tribunal judiciaire de Marseille, motive la dérogation au principe du contradictoire par les développements suivants :
— page 2 : La présente requête, justifiée par l’urgence, s’inscrit dans un contexte familial complexe dans lequel un père de famille, à la suite d’un remariage, décide de déshériter ses enfants au bénéfice de sa nouvelle épouse et de sa fille : le requérant saisit la juridiction de céans aux fins d’obtenir, en urgence, compte tenu du risque de dissipation de l’actif successoral la nomination d’un mandataire ad hoc d’une société civile immobilière ainsi que le séquestre des biens distraits à la succession de son père, aujourd’hui décédé ;
— page 18 : En pareille situation (conflit d’intérêts et abus de droit), les requérants sont légitimes à demander en justice la nomination d’un mandataire au moyen d’une requête, en raison de l’urgence et du risque de péril imminent pour la société et son patrimoine ainsi qu’en considération des agissements passés et actuels de mesdames [X] [I] ;
— page 19 : Il convient de rappeler que ces mesures conservatoires permettront non seulement de garantir les droits des enfants qui ont été spoliés de leurs biens mais aussi de l’Etat dont la mesure demandée garantira que les droits, taxes et impôts devant lui revenir ne seront pas distraits au profit de tiers ;
— page 21, paragraphe III intitulé 'Sur l’urgence et la nécessité de procéder par voie de requête non contradictoire’ : Le requérant a déposé sa requête en inscription de faux jeudi 25 mars 2021. Cette dernière doit être dénoncée dans le mois suivant la présente décision. Compte tenu du comportement précédemment décrit, il est à craindre que Mme [A] [X] et [H] [I] mettent tout en oeuvre pour vendre et soustraire l’actif successoral. Ces dernières connaissent parfaitement les conséquences du recel successoral et savent, in fine, qu’elles seront privées des biens détournés. En conséquence, conformément à l’article 17 du code de procédure civile, il est demandé à la juridiction de céans, pour éviter tout risque de dissipation de l’actif successoral et ménager un effet de surprise, de procéder à la nomination d’un mandataire ad hoc ainsi qu’au séquestre judiciaire des parts sociales sans avoir recours au principe du contradictoire. Une jurisprudence constante autorise le recours à une procédure non contradictoire en pareille circonstance. Il est rappelé que le non respect du principe du contradictoire est compensé par l’application de l’article 496 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité d’une procédure en rétractation en référé. Ainsi les équilibres seront respectés et les droits légitimes des requérants et de l’Etat seront garantis.
Il convient de rappeler que le principe du contradictoire est, selon le Conseil constitutionnel, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, corrollaire des droits de la défense. Il participe par ailleurs de l’exigence d’un procès équitable posée par l’article 6 & 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale de l’Union européenne. Il ne peut donc y être dérogé qu’en cas de nécessité ce qui implique que les mesures à ordonner ne puissent être mise en oeuvre dans le cadre d’une procédure contradictoire urgente.
En l’espèce, les mesures ordonnées par l’ordonnance sur requête du 13 avril 2021 consistent en :
— la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’assister le dirigeant de la SCI Plenty dans tous les actes de dispositions supérieurs à 5 000 euros ;
— la mise sous séquestre judiciaire des 100 parts sociales de la SCI Plenty détenus par Mme [A] [X] veuve [I] (75) et Mme [H] [I] (25) ;
— la mise sous séquestre des immeubles situés sur les parcelles AC [Cadastre 8] (lots 4 et 5), AC [Cadastre 7] et AC [Cadastre 8] (lots 1 à 3) et AC [Cadastre 9], propriété de Mme [H] [I], nue propriétaire, pour la première, et de la SCI Plenty, pour les trois dernières.
Si l’urgence et le risque de dissipation de l’actif successoral, cités à plusieurs reprises dans la requête, peuvent éventuellement légitimer les mesures conservatoires sollicitées, ils ne constituent pas une motivation suffisante de la nécessité, pour obtenir leur prononcé, de déroger au principe du contradictoire. En effet, lesdites mesures pouvaient être ordonnées, à bref délai, dans le cadre d’une procédure de référés, éventuellement d’heure à heure, ou, plus vraisemblablement, vu les dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile, par le biais d’un incident soulevé devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l’instance pendante devant la chambre 2-4 de la cour d’appel de céans suite à l’appel interjeté, le 28 novembre 2016, à l’encontre du jugement rendu, le 3 novembre précédent, par le tribunal de grande instance de Draguignan (procédure toujours en cours, enregistrée au répertoire général sous le n° 16/21273).
L’effet de surprise recherché ne s’imposait en rien dès lors que les risques énoncés consistaient en des ventes de parts sociales et biens immobiliers dont rien ne démontrait qu’elles étaient imminentes ni même envisagées par Mme [A] [X] veuve [I] et Mme [H] [I] et ce, d’autant qu’il n’est pas constesté que les immeubles dont la SCI Plenty est propriétaire constituent leurs domiciles et lieu de travail (agence immobilière SGI). La vente de tels actifs nécessite en outre l’écoulement de délais incompressibles facilement 'courcircuitables’ par les procédures contradictoires précitées.
Dès lors, une décision du juge des référés ou du conseiller de la mise en état, pouvant intervenir à bref délai, il n’y avait lieu de faire le choix d’une procédure sur requête et ce, même si la contradiction pouvait être ultérieurement rétablie dans le cadre d’un référé rétraction. Cette perspective ne pouvait en effet, comme soutenu dans la requête, justifier un manquement aussi caractérisé qu’inutile au principe, de valeur constitutionnelle et conventionnelle, du contradictoire.
L’on ne peut enfin manquer de mettre en perspective le choix d’une procédure sur requête avec les deux ordonnances contradictoires, en date des 21 janvier et 18 janvier 2017, par lesquelles le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en la forme des référés, a rejeté les demandes de désignation d’un administrateur provisoire des sociétés Plenty et de Gestion Immobilière, précédents dont il n’est nullement fait état dans la requête. Un tel choix procédural était, en outre, d’autant plus inopportun que, comme indiqué supra une procédure, incluant des accusations de recel successoral, était pendante devant la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 13 avril 2021 par la vice présidente du tribunal judiciaire de Marseille et ordonné la radiation de l’inscription prise le 26 mai 2021 de cette décision auprès des services de la publicité foncière de Draguignan sur les immeubles situés sur la commune de [Localité 18], cadastrés AC [Cadastre 8], lots 1 à 5, AC [Cadastre 7] et AC [Cadastre 9].
Sur la demande de communication de pièces
Comme indiqué par le premier juge, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une ou des mesures a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’inititiative d’une partie en l’absence de son adversaire, en sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cette objet.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande incidente du requérant visant à entendre condamner, sous astreinte :
— Mme [A] [X] et Mme [H] [I] à communiquer chacune une attestation mentionnant que divers documents produits dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont été rédigés et signés par elles et ne sont pas des faux ;
— la SCI Plenty à communiquer une attestation de son expert-comptable portant sur des des opérations enregistrées au crédit de son compte sur la période d’avril à août 2021 et lui paye en outre une provision de 1 500 euros.
Sera également déclarée irrecevable la même demande concernant la SCI Plenty mais étendue sur la période allant du mois d’octobre 2024 au jour de la signification du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [E] [I] aux dépens et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [I], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d’appel.
M. [E] [I] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Ermeneux-Gauchi & Associés, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [I] visant à entendre condamner la SCI Plenty à lui communiquer une attestation de son expert-comptable mentionnant la liste des opérations enregistrées au crédit de la SCI Plenty entre le mois d’octobre 2024 (date de l’ordonnance de rétractation) et le jour de la signification du présent arrêt ainsi que les relevés de banque de tous les comptes courants de la SCI Plenty sur cette même période ;
Condamne M. [E] [I] à payer à Mme [A] [X] veuve [I], Mme [H] [I] et la SCI Plenty, ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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