Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 juil. 2025, n° 25/06379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06379 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPXS
Nom du ressortissant :
[E] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [P]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 juillet 2025 notifiée le même jour, Mme La Préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble par un jugement rendu contradictoirement le 12 février 2025.
Suivant requête du 28 juillet 2025, Mme La Préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 15 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :
Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [P] régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge a retenu en substance que des mesures de surveillance sont nécessaires pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes en raison de sa carence à l’assignation à résidence et du risque de trouble à l’ordre public.
Par déclaration au greffe le 30 juillet 2025 à 9 heures 42, M. [E] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir que «'la Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention.'».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [E] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [E] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme La Préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] [P], qui a eu la parole en dernier, a exposé son parcours de MNA, les diplômes qu’il a obtenus et les démarches qu’il a entreprises avec succès pour faire annuler les obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées. Prenant acte de l’interdiction du territoire français désormais prononcée, il a indiqué qu’il souhaitait partir par ses propres moyens pour rejoindre son frère en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [E] [P] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’appel est déclaré recevable.
Sur la requête en prolongation de rétention':
M. [P] affirme que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son éloignement ce qui justifie de rejeter sa demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Mme La Préfète de l’Isère répond que les diligences qu’il a effectué sont régulièrement justifiées au dossier et il ajoute que s’agissant d’une peine d’interdiction du territoire français, il a une compétence liée, outre l’absence de garantie de représentation de M. [P].
Sur ce,
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la cour constate que dès avant le placement au centre de rétention administrative de M. [P], qui était alors incarcéré, Mme La Préfète de l’Isère avait sollicité les autorités consulaires guinéennes le 16 juillet 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il est en outre régulièrement justifié que cette démarche a été réitérée lors de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention le 26 juillet 2025 de sorte que le grief articulé par M. [E] [P], tiré du défaut de diligence pendant les quatre premier jours de sa rétention administrative, ne résiste pas à l’examen.
Son appel doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de 26 jours, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Véronique DRAHI
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