Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 sept. 2023, n° 22/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2020, N° 18/12310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04592 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 18/12310
APPELANT
Monsieur [I] [D] né le 1er mars 1994 à [Localité 6] (Mali),
S/C de M. [G] [S],
[Adresse 1]
[Adresse 1],
[Localité 6] (Mali)
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code procédure civile ont été respectées, jugé que M. [I] [D], se disant né le 1er mars 1994 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [I] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et condamné M. [I] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 25 février 2022 de M. [I] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023 par M. [I] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, en conséquence dire et juger M. [I] [D], ne’ le 1er mars 1994 a’ [Localité 5]' (Mali), de nationalite’ franc’aise à compter de sa naissance, ordonner les mentions pre’vues par les articles 28 et 28-1 du code civil et ordonner que les frais et de’pens soient a’ la charge de l’E'tat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [I] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 mars 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [I] [D] soutient qu’il est français par filiation maternelle pour être né le 1er mars 1994 a’ [Localité 5]' (Mali), de [T] [R], de nationalité française, pour être née le 27 mars 1973 a’ [Localité 7] (France) de l’union célébrée avant sa naissance le 22 novembre 1970 entre [U] [R] et [Y] [E] nés respectivement en 1946 et en 1955 a’ [Localité 4] (Mali).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [I] [D] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.
M. [I] [D] doit notamment établir qu’il dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. [I] [D] produit devant la cour :
— la copie délivrée le 8 août 2018 d’un jugement supplétif n°3554 rendu le 17 décembre 2004 par le tribunal civil de Yélimané à la requête de M. [O] [D] aux termes duquel [I] [D] est né le 1er mars 1994 à [Localité 5] de [O] [D] et de [T] [R]. Ce jugement vise la loi n°96-24/AN-RM du 28 juin 2006 portant organisation de l’état civil au Mali (pièce n°1).
— la copie d’un « extrait des minutes du greffe » délivrée le 10 janvier 2023 du jugement supplétif n°3554 d’acte de naissance rendu le 17 décembre 2004 par le tribunal d’instance de Yélimané à la requête de [O] [D] aux termes duquel [I] [D], fils de [O] [D] et de [T] [R] demeurant à [Localité 5] est né le 1er mars 1994 à [Localité 5]. Ledit extrait vise la loi n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’Etat civil en République du Mali (pièce n°11).
En premier lieu, comme le relève justement le ministère public, si l’intéressé a produit en première instance l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif n°3554, il ne le produit pas en cause d’appel. Or, cet acte d’état civil indissociable du jugement supplétif précité, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à la régularité internationale de celui-ci, portait « étonnamment des mentions relatives à l’état civil des parents absente du jugement supplétif n°3554 et indiquait en mention marginale un jugement supplétif n°30 alors que le jugement produit porte le numéro 3554 » (page 5 du jugement).
En second lieu, comme justement relevé par les premiers juges, la copie du jugement supplétif délivrée le 8 août 2018 vise la loi n°96-24/AN-RM du 28 juin 2006 portant organisation de l’état civil au Mali, laquelle n’était pas adoptée lors de son prononcé.
En troisième lieu, le jugement supplétif d’acte de naissance de M. [I] [D] a été rendu par une juridiction malienne. L’intéressé ne produit cependant que les copies d’un simple extrait non motivé du jugement supplétif n° 3554 d’acte de naissance et non une expédition certifiée conforme seule susceptible de justifier de la teneur exacte de la décision rendue.
Or, selon l’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, pour pouvoir produire ses effets en France, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par des juridictions siégeant sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir l’autorité de la chose jugée en France, « remplir les conditions prévues par la législation de cet État » et parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l’ordre public international laquelle exige que le jugement soit motivé.
Le seul extrait produit du jugement supplétif n°3554 du 17 décembre 2004 ne comporte aucune motivation de sorte qu’en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme de cette décision qui comporterait une motivation ou de pièces susceptibles de suppléer la motivation défaillante, il n’est pas justifié que le jugement satisfait à l’exigence de motivation.
Il s’en déduit que le jugement supplétif d’acte de naissance étant inopposable en France, il ne permet pas d’établir un état civil fiable et certain de M. [I] [D], au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine en application de l’article 47 du code civil, le jugement qui a dit que M. [I] [D] n’est pas de nationalité française, est confirmé.
Les dépens seront supportés par M. [I] [D] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [I] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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