Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVZ
Minute n° 25/00352
[G]
C/
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 1122000531
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [S] [H] [G]
[Adresse 1] – LUXEMBOURG
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Olivier HASCOET, avocat plaidant aux barreaux de [Localité 3]-[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2019, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la SA Mercedes-Benz) a conclu avec M. [K] [S] [H] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz Classe CLA FL (117) coupé Starlight Edition 200 BA immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix d’achat de 38.383 euros et 37 loyers de 803,96 euros. Le véhicule a été livré le 17 mai 2019.
La SA Mercedes-Benz a adressé à M. [G] un courrier de mise en demeure le 7 novembre 2020 pour les loyers impayés et le 15 février 2021, elle lui a notifié la résiliation du contrat avec demande de restitution du véhicule.
Par acte du 25 mai 2022, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résolution judiciaire du prêt, condamner M. [G] à lui payer la somme de 17.962,14 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 février 2021, subsidiairement au taux légal à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner M. [G] à lui restituer le véhicule loué sous astreinte et lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a demandé au tribunal de débouter la SA Mercedes-Benz de ses demandes et la condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement réduire la somme réclamée et prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal a':
— déclaré l’action recevable
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 7 mai 2019 signé entre la SA Mercedes-Benz et M. [G], à la date du 20 février 2021
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 7 mai 2019 signé entre la SA Mercedes-Benz et M. [G]
— condamné M. [G] à payer à la SA Mercedes-Benz la somme de 5.541,06 euros arrêtée au 30 mars 2022 au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation, sans intérêt ni contractuel ni légal
— ordonné à M. [G] de restituer à la SA Mercedes-Benz le véhicule Mercedes-Benz Classe CLA FL (117) coupé starlight édition n° de série WDD1173431N728127, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— dit qu’à défaut par M. [G] d’avoir restitué ledit véhicule, il appartiendra à la SA Mercedes-Benz de mettre en 'uvre la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule
— dit que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [G]
— débouté la SA Mercedes-Benz de sa demande d’astreinte et les parties du surplus de leurs prétentions
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 avril 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et débouté la SA Mercedes-Benz de sa demande d’astreinte et du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2025, il demande à la cour de :
— annuler le jugement, subsidiairement l’infirmer
— juger que la clause résolutoire stipulée au contrat du 7 mai 2019 fondant la demande de la SA Mercedes-Benz est abusive et la réputer non écrite
— en conséquence déclarer irrecevables les demandes de la SA Mercedes-Benz, subsidiairement les rejeter
— subsidiairement juger que la résiliation du contrat est intervenue de manière irrégulière, faute de délai suffisant pour régulariser les échéances impayées
— déclarer la SA Mercedes-Benz irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat, le condamner au paiement de la somme de 17.692,14 euros et subsidiairement de la somme de 15.068,16 euros outre intérêts, ordonner la restitution sous astreinte du véhicule loué avec possibilité d’appréhension et de vente aux enchères publiques
— très subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et juger qu’en cas de respect des délais de paiement accordés la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir produit d’effet
— à titre infiniment subsidiaire condamner la SA Mercedes-Benz à lui payer le capital restant dû de 17.962,14 euros y compris les intérêts, qui correspondrait à la valeur du rachat du véhicule, et ordonner la compensation des créances réciproques
— condamner la SA Mercedes-Benz aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 1.000 euros par instance, soit 2.000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’annulation du jugement, il expose que le premier juge a statué infra petita en ce qu’il ne s’est prononcé que sur la déchéance du terme et la restitution du véhicule.
Sur le fond, il expose que la clause résolutoire, qui ne prévoit qu’un délai de 8 jours, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite, concluant à l’irrecevabilité et au rejet des demandes, subsidiairement à l’irrégularité de la résiliation pour le même motif. Plus subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l’intimée ne prouvant pas lui avoir remis l’original du contrat. Il soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat est irrecevable comme étant nouvelle en appel et prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et que la demande en paiement et les demandes accessoires sont irrecevables comme étant prescrites. Il s’oppose à la demande d’astreinte et sollicite subsidiairement des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, outre le paiement de la valeur du rachat du véhicule avec compensation des créances.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2025, la SA Mercedes-Benz demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 7 mai 2019 à la date du 20 février 2021, ordonné à M. [G] de lui restituer le véhicule et l’a condamné aux dépens
— l’infirmer pour le surplus
— débouter M. [G] de ses demandes
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels
— condamner M. [G] à lui payer en principal la somme de 17.962,14 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1410436 conclu le 7 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021, à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [G] lui payer la somme de 17.962,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— à titre plus subsidiaire, constater que depuis mai 2022 le contrat est échu et toutes les sommes exigibles, et condamner M. [G] à lui payer la somme 17.962,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022
— à titre infiniment subsidiaire condamner M. [G] à lui payer la somme de 15.068,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021
— en tout état de cause le condamner à lui restituer le véhicule loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt
— rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance
— condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’annulation du jugement, elle expose que le premier juge n’a pas statué infra petita et que le jugement n’encourt pas la nullité.
Sur le fond, elle soutient que les échéances n’ont plus été réglées depuis juin 2020, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme au 20 février 2021, qu’elle a régulièrement adressé une mise en demeure préalable et prononcé la déchéance du terme le 15 février 2021, que la clause résolutoire n’est pas abusive, que l’absence de délai strict ne constitue pas un avantage pour le bailleur puisqu’un délai de plus de trois mois a été laissé entre les courriers, que les règlements de mars et octobre 2021 constituent un remboursement partiel de la dette et que l’appelant n’a pas restitué le véhicule.
Subsidiairement elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux motifs que le non paiement des loyers caractérise des manquements graves et réitérés aux obligations contractuelles, que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, qu’elle a respecté les dispositions légales en adressant deux mises en demeure et que l’appelant doit lui régler la somme 17.962,14 euros. Elle précise que cette demande subsidiaire n’est pas irrecevable puisqu’elle tend au paiement de la même somme que celle réclamée dans l’assignation sur un fondement différent et qu’elle n’est pas prescrite, l’assignation du 25 mai 2022 ayant interrompu le délai de forclusion biennal qui courait depuis juin 2020. Plus subsidiairement, elle soutient que le contrat ayant pris fin en mai 2022, tous les loyers sont devenus exigibles, que l’appelant est redevable d’une indemnité de privation de jouissance puisque le véhicule n’a pas été restitué et sollicite la même somme. Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le contrat respecte une hauteur de caractères conforme au code de la consommation, que la copie produite en première instance était en taille réduite et mal imprimée et que l’original a bien été remis à l’appelant. Plus subsidiairement, elle sollicite la somme de 15.068,16 euros correspondant au montant financé de 38.383 euros déduction faite de la somme totale de 23.314,84 euros réglée par l’appelant. Enfin, elle s’oppose aux délais de paiement et sollicite la restitution du véhicule qui lui appartient sous astreinte, précisant que le produit de la revente viendra en déduction du montant de la créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
En application combinée des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est rappelé que le fait que le juge a adjugé plus ou moins que demandé ou autre chose que ce qu’il était demandé, qui peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, n’est pas de nature à emporter nullité du jugement sauf en cas de violation du principe de la contradiction.
Il n’y a en l’espèce aucune violation du principe de la contradiction par le premier juge et il appartenait à l’appelant, s’il entendait soutenir qu’il n’avait pas été statué sur toutes les demandes, de former une requête en omission de statuer. En conséquence la demande de nullité est rejetée.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est constant qu’est abusive, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, le consommateur étant exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement. Il a été expressément retenu qu’un préavis de huit et quinze jours ne constituait pas un délai raisonnable au sens du droit de l’Union et de la consommation, et que de telles clauses créaient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
En l’espèce, l’article II.9 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat signé par les parties le 7 mai 2019 prévoit que « Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, la résiliation du bail pourra être prononcée à l’initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, notamment dans les cas suivants': nonpaiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire ». Le délai de huit jours prévu par la clause pour permettre à l’emprunteur de régulariser un impayé est manifestement insuffisant au regard de la durée du contrat et des conséquences attachées à la résiliation, de sorte que ce délai n’est pas raisonnable. Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il s’ensuit que la clause est abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme ne pouvant reposer sur cette clause, l’envoi par l’intimée d’une mise en demeure trois mois avant le courrier de déchéance du terme est sans emport. En conséquence la demande de résiliation du contrat par application de la clause résolutoire est rejetée et le jugement est infirmé.
Sur la résiliation judiciaire
Le contrat de prêt étant venu à terme en mai 2022 pour avoir été conclu le 7 mai 2019 sur 37 mois, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire formée par la banque ni sur la recevabilité de cette demande. Les prétentions de ce chef sont rejetées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R.312-10 du code de la consommation issue de la loi n°2016-301 du 1er juillet 2016 applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28, est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps huit en termes clairs et lisibles. En application de l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur, qui accorde un crédit sans respecter les dispositions de l’article R.312-10 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le contrat conclu le 7 mai 2019 était rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à 3 millimètres en violation des dispositions susvisées. Si l’intimée prétend que la copie produite par l’appelant est réduite et mal imprimée, il est constaté, alors que la preuve du respect des dispositions du code de la consommation lui incombe, qu’elle ne produit pas l’original du contrat mais une photocopie et ne rapporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur d’un contrat respectant les conditions de hauteur de caractères. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1153 devenu 123-6 du code civil. Toutefois, afin d’assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d’écarter au profit de l’appelant la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande en paiement fondée sur les sommes dues à l’issue du terme du prêt tend aux mêmes fins que celle fondée sur les sommes dues suite à la résiliation du contrat, à savoir le recouvrement des sommes impayées, de sorte qu’elle est recevable en appel.
Sur la prescription, selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’historique de compte que les loyers impayés d’octobre à décembre 2019 ont été régularisés par le règlement du 12 mars 2021 et ceux de juin 2020 à janvier 2021 par le règlement de novembre 2021, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue. La demande en paiement des sommes restant dues postérieurement à ces échéances ayant été formée par assignation du 25 mai 2022, elle est recevable pour avoir été formée dans le délai biennal.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il en découle que la créance du prêteur, privé de son indemnité de résiliation contractuelle, doit être calculée en déduisant du prix au comptant du véhicule l’intégralité des loyers versés par l’emprunteur et le prix de revente du véhicule.
En l’espèce, il ressort du décompte produit en pièce n°12 par l’intimée prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts précédemment prononcée, que sur la somme de 38.383 euros TTC correspondant au prix du véhicule, l’emprunteur a versé la somme totale de 23.314,84 euros, de sorte que le capital restant dû s’élève à la somme de 15.068,16 euros. Le véhicule n’ayant pas été restitué au jour où la cour statue, sa valeur vénale HT ne peut être prise en compte et il appartiendra au prêteur de la déduire du solde dû, après restitution.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. [G] à payer à la SA Mercedes-Benz la somme de 15.068,16 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les locations avec option d’ achat dès lors que les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées par les articles L. 312-38 et L. 312-40 du code de la consommation. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, l’appelant étant débouté de sa demande.
Sur la restitution du véhicule
L’intimée ayant présenté cette demande devant le tribunal, la même demande présentée en appel est recevable.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné à M. [G] de restituer à la SA Mercedes-Benz le véhicule loué, sans astreinte.
Pour le reste, l’appelant est mal fondé à solliciter la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 17.962,14 euros y compris les intérêts, qui correspondrait à la valeur du rachat TTC du véhicule, alors que celui-ci n’a été ni restitué ni revendu et qu’il n’est pas justifié de sa valeur de rachat. Il est débouté de sa demande en paiement et en compensation.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée tendant à 'rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance’ puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d’un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [S] [H] [G] de sa demande d’annulation du jugement déféré et de la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de la SA Mercedes-Benz Financial Services France ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a':
— déclaré l’action recevable
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 7 mai 2019, signé entre la SA Mercedes-Benz Financial Services France et M. [K] [S] [H] [G]
— ordonné à M. [K] [S] [H] [G] de restituer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule de marque Mercedes-Benz Classe CLA FL (117) coupé Starlight Edition n° de série WDD1173431N728127, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement
— dit qu’à défaut par M. [K] [S] [H] [G] d’avoir restitué ledit véhicule, il appartiendra à la SA Mercedes-Benz Financial Services France de mettre en 'uvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule
— dit que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [K] [S] [H] [G]
— débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande d’astreinte et les parties du surplus de leurs prétentions
— condamné M. [K] [S] [H] [G] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que la clause résolutoire insérée à l’article II.9 des conditions générales du contrat de location signé le 7 mai 2019 entre les parties est abusive et réputée non écrite ;
DEBOUTE en conséquence la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat signé le 7 mai 2019 avec M. [K] [S] [H] [G] ;
DEBOUTE la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu le 7 mai 2019 ;
CONDAMNE M. [K] [S] [H] [G] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 15.068,16 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’arrêt';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [S] [H] [G] de ses demandes de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, de condamnation de la SA Mercedes-Benz Financial Services France à lui payer le capital restant dû de 17.962,14 euros y compris les intérêts et de compensation ;
CONDAMNE M. [K] [S] [H] [G] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [K] [S] [H] [G] à verser à la SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [S] [H] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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