Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 août 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 août 2025, N° 25/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(n°450, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00450 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYP6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00083
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Août 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
Véronique BOST, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffiière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 25 décembre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé(e) au C.H [4]
comparante assistée de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATRICE
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [C] [K], née le 25 décembre 1987, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [4] le 23 juin 2025 sur le fondement de l’article L3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique au titre du péril imminent.
Par requête en date du 30 juin 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [K].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’Evry a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [C] [K].
Par courrier enregistré au greffe du Tribunal judiciaire d’Evry le 29 juillet 2025, Madame [C] [K] saisissait le magistrat du siège compétent aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance en date du 5 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’Evry rejetait la demande de mainlevée.
Madame [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2025 à 15h42.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l’audience, Madame [C] [K] sollicite un retour au domicile et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Maître Hassen BOULASSEL, avocat de Madame [C] [K], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites, soulève trois exceptions de nullité en lien avec le défaut d’information du curateur, l’absence de notification de la décision du 5 août 2025 et l’absence de réponse du premier juge concernant une demande d’expertise médicale. Sur le fond, le conseil de Madame [C] [K] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif que cette hospitalisation n’est plus aujourd’hui justifiée au regard des deux conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Par courriel transmis au greffe de la cour d’appel le 12 août 2025, Madame [B] [D], curatrice de Madame [C] [K], soutient que «'l’hospitalisation de Madame est nécessaire et même indispensable pour aider Madame à engager une prise en charge de sa pathologie TCA (troubles du comportement alimentaire) afin de cesser sa mise en danger quotidienne'».
Madame l’avocat général requiert confirmation à l’audience de l’ordonnance du 5 août 2025 au motif que si l’état de Madame [K] a évolué favorablement, une mainlevée de la mesure reste prématurée au regard des certificats médicaux, les médecins n’évoquant pas une mainlevée de la mesure.
En ce qui concerne les moyens de nullité soulevés par le conseil de Madame [K], elle indique que la curatrice n’était pas joignable ce qui est différent d’une absence de notification. Elle ajoute qu’en outre, une décision judiciaire est intervenue postérieurement au placement en hospitalisation sans consentement. En ce qui concerne l’absence de notification de la décision, elle souligne que Madame [K] a fait appel de cette décision et qu’elle ne peut en conséquence se prévaloir d’aucun grief. Elle fait valoir cette même absence de grief quant au défaut de réponse sur la demande d’expertise.
Le certificat médical de situation en date du 12 août 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [C] [K].
MOTIVATION
Sur les exceptions de nullités
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de la personne.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
' Sur le «'défaut d’information du curateur'»
Le certificat médical initial d’admission établi par le Docteur [F] le 23 juin 2025 à 13h34 indique que, «'malgré les recherches effectuées, il a été impossible de trouver un tiers correspondant aux conditions prévues par la loi 2011/803 du 5 juillet 2011'». Il est de surcroît expressément précisé par ce même certificat, au titre des «'recherches infructueuses'», que la curatrice de la patiente n’était «'pas joignable'». La carence du curateur est objectivée par les termes du courriel que ce dernier a adressé à la cour dans la perspective de la présente audience (au sujet de laquelle il adopte un positionnement explicite en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète).
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu un grief quelconque à l’encontre de Madame [C] [K], de sorte qu’il convient de rejeter cette exception de nullité.
' Sur «'l’absence de preuve de la notification à l’intéressée de la décision rendue le
5 août 2025'»
Les écritures du conseil de Madame [C] [K] soutiennent que «'rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet de vérifier que l’ordonnance entreprise a été notifiée effectivement à (l’intéressée)'» et précisent «'qu’en l’absence de preuve de la notification de cette décision, et même si aucune sanction n’est prévue par les textes, l’absence de notification ou de preuve de cette notification n’ont pas permis à l’intéressée de faire, le cas échéant, un recours utile et effectif'».
L’ordonnance en date du 1er juillet 2025, statuant sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice de Madame [C] [K] a été notifiée et signée le jour même par l’intéressée. Aucune déclaration d’appel n’a été relevée.
Madame [C] [K] a ultérieurement saisi le juge judiciaire aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, lequel a rejeté cette demande par ordonnance du 5 août 2025. Dès le 7 août 2025, Madame [C] [K] interjetait appel de cette décision, de sorte qu’elle en a nécessairement eu connaissance et que son droit de recours a pu librement s’exercer.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée.
' Sur «'l’absence de réponse par le premier juge à la demande d’une expertise médicale'»
Sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, le conseil de Madame [C] [K] soutient que «'le défaut de réponse aux conclusions des parties vaut une absence de motifs et fait encourir la censure de la décision'».
La note d’audience du 5 août 2025 porte mention d’une demande d’expertise psychiatrique formulée par le conseil de Madame [C] [K] sans qu’aucune pièce et / ou conclusions n’apparaissent versées au soutien de la demande. Si le premier juge n’a pas répondu à cette demande, le défaut de réponse à conclusions ne concerne que la seule demande d’expertise, ce qui ne peut entraîner la censure de la décision dans son entier, étant d’ailleurs relevé qu’aucune demande d’expertise n’est formulée devant la cour qui aurait pu réparer cette omission de statuer.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de
vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ.,
20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Madame [C] [K] a été l’objet d’une hospitalisation sous contrainte le
23 juin 2025 au titre du péril imminent, lequel a été mis en évidence de manière détaillée par les certificats médicaux des 23, 24 et 26 juin 2025, de même que par l’avis médical du 27 juin 2025. Il n’a d’ailleurs pas été l’objet de contestation par la patiente à l’issue de l’audience du 1er juillet 2025.
L’ordonnance du 5 août 2025 ' reprenant les termes de l’avis médical motivé du
4 août 2025 – retient, malgré l’amélioration de la présentation et de l’hygiène corporelle de la patiente, une évolution encore incertaine, ainsi qu’un engagement médical fragile.
Le certificat médical de situation retient que «'la patiente est tendue avec une instabilité motrice marquée par une déambulation au sein de l’unité. Elle minimise son comportement autodestructif et l’insight est mauvais. La patiente met en échec toute proposition d’aide spécialisée sur son trouble du comportement alimentaire et addictologique. Son adhésion aux soins est fragile'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mainlevée de la mesure apparaît prématurée. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [C] [K].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les exceptions de nullité,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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