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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2026, n° 26/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01266 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYPI
Nom du ressortissant :
[M]
[X] [V]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [J] [M]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assigné à résidence dans le [M]
ayant pour conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [J] [M] par le préfet du Rhône.
Le 20 décembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 17 février 2026 à 15heures 42, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir à prolongation de la rétention administrative d'[J] [M].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.
Par déclaration au greffe le 17 février 2026 à 17 heures 46, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêté préfectoral du 16 février 2026 notifié à [J] [M] le 17 février 2026 à 18 heures 40, une assignation à résidence a été mise en place.
Par courriel adressé le 18 février 2026 à 9 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et sur l’absence du maintien d’un objet à l’appel en l’état de l’assignation à résidence notifiée au retenu.
Vu l’absence d’observations des conseils d'[J] [M] et de la préfecture.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, l’autorité administrative a placé [J] [M] sous assignation à résidence.
Il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 3] a renoncé à faire appel de la décision querellée.
Le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En revanche, il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et le fait que l’appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence.
En effet, l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’appel est déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfet du Rhône,
Déclarons sans objet cet appel.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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