Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFTE
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Janvier 2025 à 17H24.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 22 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [H] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffière lors de l’audience ;
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 21h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 17H54 par Monsieur [S] [R] ;
Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m’appelle [S] [R], je suis né en Tunisie, le 28.12.1985. J’aimerai pouvoir rester en France. Oui, je préfère que vous laissiez la parole à mon avocat.
Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :
— La notification des droits est tardive. J’avais communiqué des jurisprudences de [Localité 3]. La cour de cassation indique que le fait d’avoir un taux d’alcool élevé ne permettait pas nécessairement de différer des droits.
— Monsieur a appelé les services de polices. Il se retrouve en GAV. Il a un taux de 0,67 lors du test d’alcoolémie. Entre 22h45 et 8h51, il n’y a pas eu une nouvelle prise du taux d’alcoolémie.
Monsieur n’a pas su qu’il pouvait prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement ou un proche en GAV. Une fois son placement en GAV, on ne lui a pas notifié l’intégralité de ses droits.
— Violation de L741-6 du CESEDA : la notification du placement en rétention doit intervenir à l’expiation de la période de GAV. On ne peut pas chevaucher des mesures de privations de liberté. Le placement en rétention intervient à 17h. La levée de GAV intervient postérieurement à 18h45. La GAV et la rétention n’offrent pas les mêmes droits. La jurisprudence admet que le délai peut être concomitant. Mais pendant 1h45, monsieur est maintenu en GAV alors qu’on lui a déjà notifié son placement en rétention.
— Le délai de transfert est excessif : Nous sommes en période scolaire. Le délai n’est pas justifié par aucun élément ou circonstance insurmontable. Pendant tout ce temps, les droits de la rétention sont suspendus. Une décision de la CA Aix-en-Provence explique que la tardivité de la mise en oeuvre des droits fait nécessairement grief.
— La procédure n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment l’attestation de conformité. Il faut une attestation de conformité pour attester la force probante des PV signés électroniquement. Tout tombe à l’eau sans cette pièce. Elle devait figurer au dossier.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et la main levée de la rétention.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne comprends pas pourquoi je suis allé en GAV. J’ai contacté la police et je me suis fait tapé. J’ai demandé à voir un médecin et je ne l’ai vu que tard dans la nuit. Je suis fatigué. Je vous demande deux heures et je quitte la France.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la notification tardive des droits en garde à vue et la notification incomplète des droits
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit:
'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue'.
Seules des circonstances insurmontables peuvent justifier un retard dans la notification des droits notamment un état d’ébriété empêchant la personne placée en garde à vue de comprendre la portée de ses droits.
En l’espèce, monisuer [R] a été placé en garde-à-vue le 28 décembre 2024 à 22h25 et ses droits lui ont été notifiés avec un interprète le lendemain à 8h51;
Il s’est donc écoulé 10h25.
Cependant:
— monsieur [R] était en état d’ébriété caractérisé par une mesure d’alcoolémie à 0.67mg/l ,
— son état a été considéré compatible avec la garde à vue à 0h30 par le médecin l’ayant examiné et il a été laissé se dégriser alors qu’il avait vu selon ses propres déclarations 6 ou 7 cannettes de bière
— ses droits lui ont été notifiés dès la disponibilité d’un interprète , les diligences en ce sens des services de police étant décrites en procédure.
Ces éléments caractèrisent suffisamment comme l’a relevé le premier juge les circonstances insurmontables justifiant le différé de la notification de ses droits
Le moyen sera rejeté.
Selon l’article 63-2 du même code ' I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays'
S’il ne résulte pas expressément des termes du procès-verbal de notification des droits que monsieur [R] ait été avisé qu’il pouvait faire orévenir par télépéhone toute personne de son choix conformément à la nouvelle rédaction du texte en cause, il ne démontre pas que celà lu ait causé un grief en l’empêchant de faire effectivement prévenir une personne autre que des proches ou son employeur
Le moyen d’irrégularité sera rejeté
2-sur la violation de l’article L741-6 du CESEDA
Ce texte prévoit:
'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification'
L’article R744-16 du CESEDA prévoit:
'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2".
Il résulte de la procédure que monsieur [R] s’est vu notifier son placement en rétention le 29 décembre 2024 à 17h et ses droits en rétention à 17h10, qu’il a été mis fin à la mesure de garde à vue à 18h40 .
Il n’est pas cependant pas justifié d’un grief lié à une notification prématurée des droits de la rétention administrative dès lorq ue Monsieur [R] n’établit pas avoir été empêché d’exercer l’un quelconque d’entre eux.
3-sur le délai de transfert excessif
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de transport figurant en procédure que monsieur [R] a été pris en charge au commissariat de [Localité 2] à 19h40 et est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 20h20
Le moyen tiré d’un délai de transfert excessif manque en fait s’agissant de 40 mn de route entre les deux sites et sera rejeté
4-sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
Le certificat de conformité de la procédure numérique a trait à la valeur probante des pièces de la procédure pénale : son absence ne pourrait servir qu’à contester cette dernière et ne constitue pas une pièce utile à la procédure de prolongation de la rétention administrative en tant que telle.
Ce moyen sera rejeté
5-sur la prolongation de la rétention
Il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination
du pays d’origine de l’interesse avant l’expiration du delai de 48 heures de retention
administrative
Le retenu est detenteurd’un passeport tunisien périmé depuis le 23 octobre 2023et le Préfet des Alpes-Maritimes justifie avoir sollicite le 30 décembre 2024, la delivrance
d’un laissez-passer consulaire au Consul general de Tunisie et avoir egalement formulé une
demande de réadmission aupres des autorités italiennes à la même date, ce dernier étant en
possession d’une carte d’identité italienne; qu’il ressort de la reponse des autorites italiennes,
qu’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion en ltalie, est connu sous un autre alias et a un
casier judiciaire contenant des condamnations pour séjour irreguliers et détention de faux
documents;que monsieur [R] ne manifeste pas de volonté réelle de quitter le territoire et que la rétention est justifiée pour parvenir à son éloignement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunla judicaire de Nice en date du 02 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [R]
Assisté d’un interprète
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