Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°335
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHPO
[L]
S.A.S. SAS OBTA
C/
[F], [W], [V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHPO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 janvier 2025 rendue par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANTES :
Madame [H] [L]
née le 13 Octobre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. OBTA
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [F] [B] épouse [T]
née le 17 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er septembre 2023, Mme [F] [B] épouse [T] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 Immatriculé [Immatriculation 10], dont la date de première mise en circulation était le 30 septembre 2015, auprès de Mme [H] [L], par l’intermédiaire de la société O.B.T.A exerçant sous l’enseigne commerciale Transakauto, courtier automobile, pour un prix total de 7.380 euros.
Le contrôle technique, qui avait été réalisé le 24 juillet 2023, laissait apparaître des défaillances mineures (mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant et une usure anormale des pneumatiques ou une présence d’un corps étranger).
Constatant des désordres sur le catalyseur et l’apparition d’un voyant rouge Mme [F] [B] épouse [T] a fait examiner son véhicule le 4 octobre 2023 par son garagiste personnel, lequel évaluait le coût des réparations à la somme de 7.103,51 euros.
Le 11 octobre 2023, Mme [F] [B] épouse [T] a contacté la société O.B.T.A pour lui faire part des défauts du véhicule et a demandé la prise en charge des réparations intégrales du véhicule. La société O.B.T.A y répondait en indiquant n’être qu’un simple intermédiaire et ne pouvoir voir sa responsabilité recherchée.
Le 20 novembre 2023, la société O.B.T.A était convoquée à l’initiative de Mme [F] [B] épouse [T] à une réunion d’expertise amiable se déroulant le 20 décembre suivant.
Le rapport de l’expert en date du 20 mars 2024 notait une consommation excessive d’huile moteur, nécessitant un remplacement du moteur conformément à la note technique interne à PEUGEOT.
L’expert déduisait du faible délai et du faible kilométrage parcouru par le véhicule entre la vente et le premier constat du désordre, que l’origine de la consommation d’huile excessive était présente ou en germe lors de la vente.
Le 24 mai 2024, un courrier valant mise en demeure était envoyé à Mme [H] [L] pour le paiement des réparations.
Le 08 juillet 2024, Mme [H] [L] et la société O.B.T.A proposaient de prendre à leur charge le remplacement du moteur.
Le 10 septembre 2024, Mme [F] [B] épouse [T] répondait en sollicitant la restitution du prix de vente d’un montant total de 7.380,00 euros en contrepartie de la restitution du véhicule.
Le 12 septembre 2024, Mme [H] [L] refusait la restitution sollicitée.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice des 29 novembre et 2 décembre 2024, Mme [F] [B] épouse [T] a fait assigner la SAS O.B.TA et Mme [H] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Saintes statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée la désignation d’un expert.
Régulièrement citée à personne habilitée, la SAS O.B.TA n’a pas comparu.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [H] [L] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21/01/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [X] [J], [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX02] / Port : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 12]), expert près la cour d’appel de Poitiers, avec pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 10] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fitbrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre A l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux, nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— déterminer si la venderesse ou la société O.B.T.A a manqué à son devoir de conseil ou à son obligation précontractuelle d’information ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises- pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder. d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat, de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [F] [B] épouse [T] d’une avance de 2.000 euros dans les DEUX MOIS de la présente décision ; '
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais, et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Mme [F] [B] épouse [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise sur quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action Serait vouée à l’échec.
— Mme [F] [B] épouse [T] justifie, par la production du procès-verbal de contrôle technique du véhicule Peugeot 208, du devis en date du 7 octobre 2023 établi par le Garage Dessaivre Patrick, de la mise en demeure en date du 24 mai 2024 ainsi que du rapport d’expertise amiable du 20 janvier 2024, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17 février 2025 interjeté par Mme [H] [L] et la société SAS OBTA
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11/05/2025, Mme [H] [L] et la société SAS OBTA ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARER Madame [L] et la SAS OBTA recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [L] et la SAS OBTA,
Et, statuant de nouveau,
JUGER IRRECEVABLE la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SAS OBTA,
DÉBOUTER Madame [B] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Madame [L] et la SAS OBTA,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [H] [L] et la société SAS OBTA soutiennent notamment que :
— sur l’irrecevabilité de la demande de mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de OBTA, celle-ci est intervenue en qualité de simple intermédiaire à la vente.
Elle est spécialisée dans l’intermédiation, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de courtage en vente de produits et services associés, et n’a aucune compétence technique dans le domaine de l’automobile mais seulement dans la commercialisation et l’intermédiation.
— elle n’est pas technicien automobile et n’est donc pas compétente pour déceler des défauts et vices affectant les véhicules vendus.
— elle a rempli sa mission en trouvant Madame [B] comme acquéreur du véhicule litigieux.
— Mme [B] savait pertinemment que la société OBTA n’avait pour seule mission que d’effectuer l’entremise entre le vendeur et l’acquéreur et avait signé la notice d’information précisant que les acquéreurs ont notamment 'renoncé à tous recours à l’encontre de la société TransakAuto dans le cadre de la présente transaction'.
— OPTA a été rémunérée pour sa prestation d’intermédiation uniquement.
— il n’y a aucun intérêt à rechercher la responsabilité de la concluante et toute action en responsabilité contre OBTA serait vouée à l’échec.
— la Cour de cassation a confirmé la solution réservant exclusivement au vendeur l’obligation de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le bien objet de la vente.
— le mandataire n’a rien à faire dans des opérations d’expertise qui n’auraient aucune chance de démontrer la moindre responsabilité.
— il est admis que le mandataire n’est tenu que dans les limites de son mandat et, dans la mesure où sa qualité de mandataire est connue de l’acquéreur, il ne doit pas garantie des vices cachés.
— en cas de vices cachés soulevés par les acheteurs, le déposant-vendeur est le seul responsable. Seul celui-ci s’engage sur la véracité des renseignements fournis lors du dépôt du véhicule.
— le mandataire ne saurait se voir non plus reprocher un manquement à toute autre obligation de livraison conforme, son contrat étant entièrement et exactement exécuté.
— la demande est irrecevable et la SAS OPTA sera mise hors de cause.
— sur le caractère infondé de la demande d’expertise, Mme [L] n’a jamais rencontré de difficultés avec son véhicule avant de le vendre à Mme [B].
— comme en atteste le contrôle technique réalisé en amont de la vente, aucune défaillance majeure, ni mineure, n’affectait le moteur et le véhicule était en bon état d’entretien.
— elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un défaut qui semble affecter le véhicule
— faute de connaissance du vice par le vendeur, toute action en vice caché serait vouée à l’échec et la réalisation d’une expertise judiciaire serait inopportune.
— si défaut du véhicule il y a, il affecte vraisemblablement le moteur, de type Pure Tech.
Or, ce moteur est connu pour être défectueux, notamment au regard de la consommation d’huile excessive.
La responsabilité du fabricant de ce moteur, STELLANTIS, est actuellement recherchée et une action à l’échelle nationale par des milliers de propriétaires de véhicules équipés du moteur Pure Tech est en cours.
La responsabilité à rechercher doit être tournée à l’endroit du fabricant et Mme [L] n’est en rien responsable.
— à titre subsidiaire, sur les protestations et réserves d’usage
A titre subsidiaire, les appelants formulent les protestations et réserves d’usage habituelles en la matière.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/06/2025, Mme [F] [B] épouse [T] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER Madame [H] [L] et la SAS O.B.T.A recevables mais mal fondée en leur appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de SAINTES le 21 janvier 2025 ;
— CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 21 janvier 2025 en ce qu’elle a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ordonné une expertise
— DÉBOUTER Madame [H] [L] et la SAS O.B.T.A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 21 janvier 2025 en ce qu’elle a :
'condamné Mme [F] [B] épouse [T] aux dépens de la présente instance '
Statuant à nouveau de ce chef :
— CONDAMNER Madame [H] [L] et la SAS O.B.T.A à payer à Madame [F]
[T] la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— ORDONNER que les dépens seront réservés'
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] [B] épouse [T] soutient notamment que :
— Mme [F] [T] a tout intérêt à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [H] [L], venderesse du véhicule de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 10].
— elle a par ailleurs tout aussi intérêt à voir attraire à la cause la société O.B.T.A. aux fins que les opérations d’expertise lui soient contradictoires.
— Le 16 août 2023, Madame [F] [T] se rapprochait de la société O.B.T.A, exerçant sous l’enseigne commerciale TRANSAKAUTO, courtier automobile pour particuliers et professionnels, aux fins de réserver un véhicule de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 10], pour un prix total clef en mains de 7 380,00 € TTC.
— le 01 septembre 2023, soit après avoir réglé le prix de vente du véhicule, il était révélé à Madame [F] [T] qu’en réalité la société O.B.T.A n’était qu’un intermédiaire, le propriétaire du véhicule étant Madame [H] [L].
— Mme [F] [T] a été trompée par la société O.B.T.A., laquelle s’est présentée au départ comme la venderesse du véhicule et ne l’a informée n’être qu’un intermédiaire qu’après avoir perçu le prix de vente du véhicule, cela en connaissance de l’information selon laquelle le moteur du véhicule était particulièrement défaillant, information que la société O.B.T.A. s’est bien gardée de donner à Mme [F] [T] le 16 août 2023.
— dans un courrier adressé à Mme [F] [T] postérieure à la vente du véhicule, la société O.B.T.A indique que :
« C’est d’ailleurs nous qui avons fortement conseillé Mme [T] à saisir leur protection juridique aux vues de l’ensemble des éléments suivants :
Une panne connue et reconnue par le constructeur sur le moteur 1.2 puretech
Un recours collectif national lancé par les propriétaires de moteur 1.2 puretech auprès de PEUGEOT. »
— la société O.B.T.A est par ailleurs susceptible d’être recherchée, étant professionnel de l’automobile et ayant vraisemblablement manqué à son devoir de conseil et d’information.
Toute action en responsabilité menée à l’encontre de la société O.B.T.A. n’est pas vouée à l’échec.
A ce stade, il est évident que la mesure d’expertise doit être ordonnée au contradictoire tant de Mme [H] [L] que de la société O.B.T.A.
— Mme [F] [T] n’a jamais indiqué vouloir rechercher la responsabilité de la société O.B.T.A. sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il y a lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise, et Mme [F] [T] est de ce fait légitime et bien fondée à solliciter la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense engagés en cause d’appel uniquement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur demande d’expertise formée par Mme [F] [B] épouse [T] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Ne s’appliquent pas en référé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Toutefois et alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référé d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
En l’espèce, le 1er septembre 2023, Mme [F] [B] épouse [T] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 Immatriculé [Immatriculation 10], dont la date de première mise en circulation était le 30 septembre 2015, auprès de madame [H] [L], par l’intermédiaire de la société O.B.T.A exerçant sous l’enseigne commerciale Transakauto, courtier automobile, pour un prix total de 7.380 euros
Il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats en date du 20 mars 2024 que le véhicule présente une consommation excessive d’huile moteur, nécessitant selon cet expert un remplacement du moteur conformément à la note technique interne à PEUGEOT.
L’expert amiable en déduit, au regard du faible délai et du faible kilométrage parcouru par le véhicule entre la vente et le premier constat du désordre, que l’origine de la consommation d’huile excessive était présente ou en germe lors de la vente.
Au stade d’une mesure technique avant tout procès, où la partie qui la sollicite n’a pas à justifier du fondement de l’éventuelle action en justice qu’elle introduirait ultérieurement par la suite, l’existence et la portée de la clause de renonciation à tout recours envers la société O.B.T.A. signée par Mme [B] ne créent nul obstacle à ce que cette société, qui est intervenue dans la vente, participe aux opérations d’expertise, lesquelles seront contradictoires à son égard.
L’objection des appelantes que le défaut invoqué par la demanderesse proviendrait d’un défaut de série de ce moteur dont seul son constructeur Stellantis devrait répondre n’est pas non plus de nature à faire échec à l’institution de la mesure demandée, Mme [B] ayant un intérêt légitime à y attraire ses cocontractants, auxquels il est éventuellement loisible s’ils l’estiment utile ou nécessaire d’attraire eux-mêmes à l’expertise la société Stellantis.
Mme [F] [B] épouse [T] justifie dans ces circonstances d’un intérêt légitime à obtenir avant tout procès les preuves relatives à l’origine des désordres dont il est fait état et aux responsabilités éventuellement encourues, au regard des garanties dues par le vendeur d’un bien et de l’intermédiaire contractuel soumis notamment à devoir de conseil et d’information.
Mme [B] est pleinement recevable en son action et sa demande et l’ordonnance entreprise sera confirmée en conséquence.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [H] [L] et de la société SAS OBTA.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum les appelants Mme [H] [L] et la société SAS OBTA à payer à Mme [F] [B] épouse [T] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum les appelants Mme [H] [L] et la société SAS OBTA à payer à Mme [F] [B] épouse [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme [H] [L] et la société SAS OBTA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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