Infirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 juin 2025, n° 22/06934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 2 juin 2022, N° F20/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06934 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 20/00114
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A. CHARLATTE MANUTENTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [V], né en 1965 a été engagé par la SA Charlatte manutention, par un contrat de travail à durée déterminée du 24 août 1981 au 24 août 1982 en qualité de soudeur, niveau 1 échelon 2 coefficient 145.
A compter du 25 août 1982, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [V] occupait le poste de monteur.
Le 26 juin 2010 M. [V] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Le 4 octobre 2011, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de reprise du poste avec réserves, indiquant notamment " pas de port de charges de plus de 10 kilos ; pas de travail avec des barres en hauteur ; pas de perçage manuel (électrique et pneumatique) ; alterner des tâches de soudure ".
A compter du mois d’avril 2020, M. [V] a été placé en mi-temps thérapeutique, un avenant à son contrat de travail, signé le 7 avril 2020, précisant que la durée hebdomadaire de travail était ramenée à 17h50 à compter du 8 avril 2020.
Par courrier du 9 avril 2020, M. [V] s’est vu notifier une procédure disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’une décision définitive, au motif d’un non-respect des mesures de prévention. Il a été par la suite convoqué par courrier du 14 avril 2020 à un entretien le 27 avril 2020.
Une mise à pied disciplinaire de dix jours lui a alors été notifiée le 30 avril 2020.
La lettre indique : " Le jeudi 09 avril 2020, nous avons constaté que vous étiez en train de travailler sur un poste de travail, côtoyant un de vos collègues, avec votre masque pendant, accroché à une oreille, et qui de ce fait, n’apportait aucune protection. Mme [I] [H], référente sécurité au sein de notre société, vous en a fait la remarque et vous avez alors repositionné correctement le masque sur votre visage, sans autre commentaire.
Ce constat du non-respect des mesures de prévention mises en place au sein de notre société, dans le cadre de la Covid-19, étant le cinquième depuis votre reprise d’activité le 06 avril 2020, a motivé notre décision d’une mise à pied conservatoire d’une convocation à entretien préalable ;
Votre attitude met en risque la santé de vos collègues, et la vôtre, ce qui est inacceptable au regard de notre obligation de préserver la santé de nos salariés au sein de notre entreprise.
Nous constatons :
— que vous avez suivi une formation spécifique sur l’application du plan de continuité d’activité mis en place au sein de notre société, le jour de votre reprise de travail,
— que vous avez attesté avoir reçu et compris les règles mises en place, et vous êtes engagés à les respecter,
— qu’il vous a été fait, à plusieurs reprises, des rappels relatifs au port du masque, non mis ou mal positionné.
A aucun moment vous ne nous avez fait état d’une quelconque gêne, ou de difficulté à respirer, ni évoqué une pathologie respiratoire qui aurait pu justifier le non-port de votre masque. A chaque fois, vous vous êtes au contraire, contenté d’acquiescer à la remarque, et de repositionner votre masque ['] ".
Contestant la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet et réclamant une indemnité à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de ses conditions de travail, M. [V] a saisi le 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Sens.
Par lettre datée du 08 janvier 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2021 avant d’être licencié pour motif économique par courrier du 2 février 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Sens a statué comme suit :
— déboute M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— déclare n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties,
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2025 M. [V] demande à la cour de :
— recevoir M. [V] en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour M. [V],
et statuant à nouveau,
— écarter des débats, les pièces relatives aux mesures disciplinaires évoquées par la société Charlatte manutention à compter de l’année 2013 jusqu’à l’année 2016,
— subsidiairement, annuler l’avertissement du 8 janvier 2013 et du 15 juin 2016,
— annuler les avertissements du 4 juin 2018, 6 juillet 2018, 24 juillet 2018, 14 décembre 2018, et 22 juillet 2019,
— annuler la mise à pied disciplinaire en date du 30 avril 2020,
— condamner la société Charlatte manutention à payer à M. [V] la somme de 212,89 euros correspondant au salaire déduit au titre de cette mise à pied,
— condamner la société Charlatte manutention à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement subi par la multiplication des sanctions disciplinaires injustifiées,
— condamner la société Charlatte manutention à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu de la dégradation de ses conditions de travail, à compter de l’année 2012,
— condamner la société Charlatte manutention à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance,
— condamner la société Charlatte manutention à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— déclarer la société Charlatte manutention mal fondée en tous ses moyens de défense, demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— condamner enfin la société Charlatte manutention aux dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Patricia Croci avocat associé de la SCP inter-barreaux Revest – Lequin – Nogaret – de Metz – Croci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2025 la société Charlatte manutention demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 2 juin 2022 pour le surplus,
— débouter M. [V] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] à verser à la SA Charlatte manutention la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces relatives aux mesures disciplinaires évoquées par la société Charlatte manutention de 2013 à 2016
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [V] réclame, au visa de l’article L. 1332-5 du code du travail, de voir écarter des débats les sanctions notifiées de 2013 à 2016 ; que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire.
La société rétorque au visa de l’article 70 du code de procédure civile que cette demande est irrecevable comme ayant été formulée en cours de procédure devant les 1er juges, sans ce rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la cour retient que la demande de voir écarter des débats les sanctions notifiées de 2013 à 2016 se rattache par un lien suffisant à la demande originaire en contestation de la mise à pied du 30 avril 2020.
En application de l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Dès lors, la cour écarte des débats les sanctions notifiées les 8 janvier 2013 et 15 juin 2016 invoqués par l’employeur à l’appui de la mise à pied du 30 avril 2020.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de la contestation des sanctions disciplinaires des 4 juin 2018, 6 juillet 2018, 24 juillet 2018, 14 décembre 2018, et 22 juillet 2019
M. [V] demande l’annulation des mesures disciplinaires du 4 juin 2018, 6 juillet 2018, 24 juillet 2018, 14 décembre 2018, et 22 juillet 2019 au motif que toute sanction doit être proportionnée et que l’abus de sanction peut donner lieu à la reconnaissance d’un harcèlement moral, notamment en cas de multiplication des sanctions disciplinaires. Il fait alors valoir que la demande d’annulation de ces sanctions a un lien suffisant avec la demande initiale d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2020 et qu’elles ont été prononcées dans un contexte de harcèlement moral, qui justifie l’application de la prescription quinquennale ; qu’il a toujours contesté les sanctions infligées non justifiées ou disproportionnées.
La société réplique que la demande d’annulation de ces sanctions est irrecevable comme étant nouvelle en application de l’article 70 du code de procédure civile ; qu’en outre, elle est prescrite.
Vu l’article 70 du code de procédure civile
La cour retient que la demande d’annulation des sanctions des 4 juin 2018, 6 juillet 2018, 24 juillet 2018, 14 décembre 2018, et 22 juillet 2019 se rattache par un lien suffisant à la demande initiale visant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 avril 2020, l’employeur justifie en partie celle-ci par les sanctions déjà notifiées précédemment et le salarié invoquant le caractère injustifié et disproportionnée de cette mise à pied.
Vu les articles L. 1471-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil
Selon le premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture . Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l’article L. 1152-1 de ce code.
Aux termes du deuxième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes du troisième, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes du quatrième de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour déduit de ces dispositions que l’action portant sur une sanction se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
En conséquence, la cour retient que l’action du salarié en nullité des sanctions fondée sur le harcèlement moral allégué, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil et donc est recevable.
Sur le harcèlement moral
Sur l’irrecevabilité
Vu l’article 70 du code de procédure civile
La cour retient que la demande du salarié au titre du harcèlement moral formulée en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes est en lien suffisant avec la demande initiale de nullité de la mise à pied du 30 avril 2020 en ce que le salarié fait valoir que cette sanction s’inscrit dans le harcèlement qu’il invoque.
Sa demande à ce titre est donc recevable
Sur le fond
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [V] fait valoir qu’il a été l’objet de multiples sanctions injustifiées qui ont contribué à dégrader sa santé et ses conditions de travail et présente les éléments suivants :
— une fiche de la médecine de travail à l’issue de la visite de reprise du 4 octobre 2011, suite à la 'maladie professionnelle’ indiquant 'apte avec réserve : pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de travail avec bras en hauteur, pas de perçage manuel (électrique et pneumatique), alterner les tâches de soudeur, peut effecteur le montage de sous-ensemble, le contrôle, la mécanique sous-ensemble, chauffeur PL, mécano-soudeur, tournage sur tour-machine, opérateur-robot, à revoir dans un mois avec la fiche de poste’ ;
— le courrier de la société du 15 février 2012 rappelant à M. [V] que les tâches de monteur de sous-ensembles lui sont confiées ;
— un courrier du 12 octobre 2012 adressé au directeur de la société par le salarié se plaignant de son affectation sur le montage de gros essieux contraire aux préconisations du médecin du travail à la suite de son accident du travail du 26 juin 2010 et remettant en cause M. [N] son supérieur hiérarchique du fait de cette affectation ;
— un courrier de la société en date du 23 octobre 2012 indiquant au salarié qu’elle ne peut le maintenir à son poste de travail et, dans l’attente d’une décision de la médecine du travail et compte tenu de son impossibilité d’effectuer des tâches inhérentes à son poste de travail, elle est contrainte de le mettre en congés sans solde, l’invitant à convertir cette absence en congés payés pour éviter ne perte de salaire ;
— l’avertissement du 4 juin 2018 pour s’être approprié un masque à souder qui ne lui appartenait pas et l’avoir détérioré en y mettant des inscriptions au marqueur ;
— le courrier du salarié du 3 juillet 2018 en contestation cet avertissement au motif qu’il n’a plus de masque attitré puisque c’est une tâche qu’il ne doit plus réaliser, qu’il a dû en prendre un lorsque sa hiérarchie lui a demandé de faire une soudure, qu’il ne l’a pas découpé sinon il n’aurait pas pu s’en servir, qu’il a apposer une marque à l’effaceur blanc pour éviter qu’il ne disparaisse, marque qu’il a nettoyée depuis ; dans ce même courrier, M. [V] se plaint de l’état dans lequel il retrouve son poste de travail, de la disparition d’outils et de leur dégradation ;
— l’avertissement du 6 juillet 2018 pour avoir pris l’initiative de remettre un établi comme bon lui semblait alors qu’avait commencé une modification de l’implantation de l’atelier afin d’optimiser l’organisation ;
— la mise à pied de 7 jours notifiée le 24 juillet 2018 prononcée à la suite de l’entretien du 5 juillet pour agression verbale avec menace caractérisée par des gestes et une intonation et irrespect de sa hiérarchie, à savoir pour avoir dit le 25 juin 2018 à M. [B], directeur de production d’un air menaçant 'tu as de la chance qu’on travaille ensemble chez Charlatte sinon je t’aurai choppé';
— le courrier du 6 juillet de M. [V] à la suite d’entretien du 5 juillet évoquant la dégradation de ses conditions de travail notamment eu égard à l’absence de protection et la nécessité de se protéger avec des cartons de la projection de copeaux de métal de perçage et dénonçant le harcèlement subi par M. [B] qui fait suite à celui de M. [N] ;
— le courrier du 29 août 2018 en contestation des sanctions du 6 juillet et du 24 juillet au motif que s’agissant du déplacement de l’établi, il ne s’agit pas d’un manquement grave à la discipline de l’entreprise mais d’une mesure pour assurer sa sécurité et s’agissant des faits du 25 juin, ils sont intrinsèquement liés à des problèmes de sécurité rencontrés dans l’exercice de [son] travail';
— l’avertissement du 14 décembre 2018 pour avoir pris l’initiative, sans en demander l’autorisation préalable à son responsable, de modifier l’emplacement d’un support nécessaire à la réalisation de montage de train avant ;
— l’avertissement du 22 juillet 2019 pour avoir déplacé une machine sans autorisation ;
— la mise à pied du 30 avril 2020 de 7 jours pour ne pas avoir respecté les consignes relatives au port du masque ;
— le courrier de contestation de la sanction ;
— un certificat médical du 16 avril 2020 précisant que M. [V] présente un syndrome anxio dépressif réactionnel ) des difficultés professionnelles dont il parle depuis plusieurs mois, il dit être victime de déplacements d’outils, de disparition de plans, de propos agressifs de la part de ses supérieurs hiérarchiques, de suppression de la mise à disposition de moyen de levage nécessaire pour son travail avec le handicap de son épaule gauche, avoir été déplacé dernièrement dans un lieu où il pleut sur les pièces de l’usine, il présente des signes de souffrance morale avec tristesse, perte de l’élan vital, signes physiques d’anxiété à type de tremblement, des insomnies, des ruminations quotidiennes, il lui est prescrit un traitement anxiolytique avec un arrêt de travail du 15 avril 2020 au 10 mai 2020 ;
— un arrêt de travail du 4 mars au 5 avril 2019 ;
— le placement en mi-temps thérapeutique à compter du 8 avril 2020..
La cour retient que ces éléments qui établissent la matérialité des faits invoqués qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à la société de démontrer que les décisions prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers tout harcèlement moral.
A cet effet, la société Charlatte manutention fait valoir que les sanctions notifiées à M. [V] sont justifiées et proportionnées ; que l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne constitue pas un fait de nature à justifier un harcèlement moral, et ce même si l’une d’entre elles venait à être considérée comme non-justifiée ; que le salarié n’a jamais alerté quelconque interlocuteur, ni en interne, si en externe, du prétendu harcèlement subi et n’a jamais contesté judiciairement en temps utile les sanctions notifiées ; qu’il ne rapporte pas la preuve des conditions de travail dégradées dont il se prévaut, ni d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
La cour constate que c’est à tort que la société croit pouvoir prétendre que M. [V] n’a jamais dénoncé un quelconque agissement de harcèlement moral ; qu’en outre, elle ne produit aucun élément de réponse aux interrogations du salarié sur ses conditions de travail, le déplacement ou la dégradation de ses outils et de son poste de travail, sur les dispositions prises pour assurer sa sécurité. S’agissant du non port du masque en avril 2020 lors de la pandémie du Covid 19, M. [V] reconnaît ne pas avoir correctement porté le masque le 9 avril 2020. Pour autant, la cour retient que les sanctions précédentes ne sont nullement justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et que la dernière mise à pied de 7 jours, est disproportionnée et se situe dans la continuité des faits de harcèlement lequel est établi.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour annule les sanctions des des 4 juin 2018, 6 juillet 2018, 24 juillet 2018, 14 décembre 2018, et 22 juillet 2019 ainsi que celle du 30 avril 2020 et condamne la société à verser au salarié la somme de 212,89 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral.
Sur le préjudice moral
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [V] fait valoir qu’il a dû travailler dans des conditions dégradées, ce qui a eu un effet sur son état de santé. Il invoque son affectation sur le montage de gros essieux, le déplacement de son poste de travail, la respiration de produits toxiques, l’absence de hotte aspirante et d’extracteur à son nouveau poste, des fuites d’eau, les poussières de ciment, l’exposition au gaz d’échappement et Co2 lors des démarrages des engins thermique et du karcher fuel.
La société réplique que le salarié échoue incontestablement à rapporter la preuve des conditions de travail qu’il prétend subir puisqu’il se contente de verser d’anciennes photos de l’atelier qui a été rénové depuis.
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail.
C’est sans convaincre que la société affirme avec pris les mesures pour assurer de bonnes conditions de travail à son salarié en produisant la fiche de poste en date du 27 mai 2020 et une facture de travaux électrique du 4 juillet 2019 alors que le salarié se plaint de la dégradation de ses conditions de travail depuis la reprise de son poste en 2011.
La cour retient, eu égard aux éléments médicaux produits aux débats, que la société n’établit qu’elle a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [V].
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le non respect de l’obligation de sécurité.
Sur les frais irrépétibles
La société intimée sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
ECARTE des débats les sanctions notifiées les 8 janvier 2013 et 15 juin 2016 ;
ANNULE les sanctions des des 4 juin 2018, 6 juillet 2018, 24 juillet 2018, 14 décembre 2018, et 22 juillet 2019 ainsi que celle du 30 avril 2020 ;
CONDAMNE la SA Charlatte manutention à verser à M. [T] [V] les sommes suivantes:
— 212,89 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 30 avril 2020 ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ;
— 3 000 euros euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité;
CONDAMNE la SA Charlatte manutention aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Charlatte manutention à verser à M. [T] [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Mesure d'instruction ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Commune
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Journaliste ·
- Durée ·
- Travail ·
- Congé ·
- Reportage ·
- Indemnité ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Création ·
- Dette ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Consorts ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Liquidation judiciaire ·
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Prévoyance sociale ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Vices
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Étranger ·
- Effets ·
- République ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Profession ·
- Dérogatoire ·
- Versement ·
- Professeur ·
- Prévoyance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.