Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juil. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/146
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBMR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Juillet 2025 par :
M. [X] [J]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 2]
détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [X] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Eglantine PEILLIER substituant Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 30 juin 2025, M. [X] [J], incarcéré au CP de [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 30 juin 2025 du Dr [W] [C], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une probable pathologie psychotique de type schizophrénie, une agitation psychomotrice, des propos très familiers du registre sexuel totalement inaproprié, un risque d’agression sexuelle chez M. [J].
Les troubles ne permettaient pas à M. [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 30 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [J].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 2 juillet 2025 à 12h54 par le Dr [O] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 4 juillet 2025 à 12h08 par le Dr [E] [N] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 4 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M.[J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 8 juillet 2025 par le Dr [L] [S] a décrit que le patient est actuellement admis pour une décompensation psychiatrique aigue, qu’il présente une instabilité psychomotrice importante, une désorganisation idéique et comportementale associant un processus délirant à thématique persécutive et érotomaniaque et qu’il existe un risque important de mise en danger d’autrui. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [J] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 juillet 2025 par l’intermédiaire de son avocat par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 juillet 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 11 juillet 2025.
Un certificat médical établi le 21 juillet 2025 par le Docteur [V] mentionne l’incompatibilité de l’audition de M. [J] à la Cour d’appel, son état de santé ne permettant ni son audition par présentation physique, ni par visioconférence. Il indique que le patient présente une décompensation aigue d’une pathologie chronique impliquant une désorganisation psychique importante, avec une imprévisibilité comportementale avec risque de passage à l’acte heteroagressif.
L'[Localité 1] a fait parvenir ses observations le 21 juillet 2025 en indiquant que la Cour de cassation par arrêt en date du 28 mai 2015 (14-15.842) a rejeté la demande d’irrégularité de la procédure en cas de défaut d’arrêté préfectoral décidant de la forme de la prise en charge lorsqu’il maintient la mesure initiale, dès lors que le patient a été informé de manière adaptée à son état, de ses droits et de sa prise en charge et que cette dernière soit identique à l’admission.
A l’audience du 22 juillet 2025, Maître PEILLER, substituant Me LEMASSON DE NERCY a soulevé la tardiveté de la notification de l’arrêté d’admission du 30 juin 2025 ce qui a occasionné un grief, M. [J] n’ayant pu exercer ses droits. Elle a soulevé la tardiveté de la notification du maintien, ce qui compte tenu de l’aggravation de l’état de M. [J] lui a nécessairement causé un grief en l’empêchant d’exercer ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [J] a formé le 16 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 11 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur les moyen tirés de la tardiveté de la notification de l’arrêté d’admission et de maintien
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Ainsi, avant chaque décision prononçant le maintien de soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que :
« toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
Il est constant que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques de M. [J] a été pris le 30 juin 2025 et notifié le 2 juillet 2025.
Il résulte du certificat d’admission en soins psychiatriques sur décision du préfet établi par le Docteur [W] le 30 juin 2025 que M. [J] présentait une probable pathologie psychotique type schozophrénie, une agitation psychomotrice et qu’aucun échange cohérent n’est possible. Le certificat de 24 heures réalisé le 2 juillet 2025 mentionne que M. [J] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique.
Il apparaît, dès lors, justifié que la notification de la décision d’admission ait été différée de 48 heures alors que M. [J] présentait à son arrivée un épisode de décompensation aigu.
L’arrêté de maintien sous hospitalisation complète pris le 4 juillet 2025 a été notifié à M. [X] [J] le 8 juillet 2025 à 15h40, soit plus de 4 jours après.
Cependant, il convient de relever que ce délai n’a pas occasionné de grief à M. [X] [J] dans la mesure où il avait, dès le 4 juillet 2025 été informé du projet de décision par le médecin et mis en mesure de faire valoir ses observations comme cela résulte du certificat de 72 heures.
Il avait par ailleurs été informé de l’ensemble de ses droits et des éventuels recours dès notification de son admission à l’hôpital le 2 juillet 2025.
Il a donc eu la possibilité de faire utilement valoir ses droits.
En l’absence de grief, l’ordonnance sera confirmée.
Les moyens seront rejetés.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 21 juillet 2025 par le Docteur [V] faisant état de l’incompatibilité de l’audition de M. [J] à la Cour d’appel, indique que le patient présente une décompensation aigue d’une pathologie chronique impliquant une désorganisation psychique importante, avec une imprévisibilité comportementale avec risque de passage à l’acte heteroagressif.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Aude BURESI, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [X] [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 23 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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