Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02147 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6J
Nom du ressortissant :
,
[P], [K]
,
[K]
C/
,
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, lors de l’audience et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [P], [K]
né le 07 Avril 2000 à, [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur, [D], [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme, [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d,'[P], [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 23 mai 2025.
Par ordonnance infirmative du 27 janvier 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative d,'[P], [K] pendant 26 jours.
Par ordonnance du 19 février 2026, confirmée en appel le 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d,'[P], [K] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 20 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 37, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mars 2026 à 14 heures 48 a fait droit à cette requête.
,
[P], [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2026 à 8 heures 48 en faisant valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
,
[P], [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[P], [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d,'[P], [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[P], [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d,'[P], [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
A titre liminaire, le conseil d,'[P], [K] est mal fondé à se référer à ses conclusions déposées devant le premier juge, alors que la requête d’appel n’en a pas repris l’intégralité des moyens et qu’aucun mémoire écrit complémentaire n’a été déposé dans le délai d’appel.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d,'[P], [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de détention de stupéfiants et atteintes aux biens.
— Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé, arrivé en France en 2022, représente une menace pour l’ordre public pour les faits déjà mentionnés. De plus, M., [K] n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement mentionnées ci-dessus et n’a pas respecté son assignation à résidence.
— Le lendemain de son placement en rétention administrative, elle a saisi les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
— Le 18 février 2026, elle a relancé les autorités consulaires algériennes.
— Le 20 mars, elle a contacté le consulat d’Algérie à, [Localité 4] pour connaître l’état d’avancement du dossier.
En l’espèce, il n’est pas discuté que des diligences suffisantes ont été engagées pour organiser l’éloignement d,'[P], [K].
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que, [P], [K] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Les motifs de la requête en prolongation fondés sur la menace pour l’ordre public sont surabondants et n’avaient pas à être nécessairement examinés.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Le premier juge est approuvé par adoption de ses motifs qui l’ont conduit à retenir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement et à ordonner la dernière prolongation de la rétention administrative.
,
[P], [K] n’a pas entendu faire figurer dans sa requête d’appel des éléments concernant son état de santé d’ailleurs examiné par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [P], [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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