Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01650 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGNR
Madame [L] [U] épouse [J]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°22/00108) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 03 avril 2023.
APPELANTE :
Madame [L] [U] épouse [J]
née le 03 Janvier 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
assistée de Me Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 2]
assistée de Me Morgane SCILLIA substituant Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame [L] Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Madame [L] [U], née en 1974, a exercé la profession de médecin généraliste à titre libéral jusqu’au 31 août 2021 ; elle a été affiliée à la [4] (en suivant, la [5]) à compter du 1er juillet 2004.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2020, jusqu’au 13 avril 2020 et par un courrier notifié le 14 septembre 2020, la [5] lui a octroyé l’aide exceptionnelle et dérogatoire mise en place pendant la pandémie pour les médecins atteints de la covid-19. Le 7 août 2020, Mme [U] s’est prescrit un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 août 2021. La [5] a versé à Mme [U] des indemnités journalières pour la période du 7 août 2020 au 12 mai 2021. Par une lettre en date du 27 septembre 2021, la [5] a informé Mme [U] , de première part que selon le médecin contrôleur son état de santé ne relevait plus d’une incapacité temporaire totale et qu’il lui permettait de reprendre sa profession à compter du 4 mai 2021, de deuxième part qu’elle ne lui verserait pas d’indemnités journalières pour la période du 13 mai 2021 au 31 août 2021. Sur sa contestation, le dossier de Mme [U] a été soumis à la commission de contrôle de l’incapacité d’exercice de la [5], laquelle a rejeté son recours par une décision du 19 novembre 2021.Par un courrier notifié le 29 novembre 2021, la [5] a confirmé la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 12 mai 2021.
2 – Par une requête reçue le 27 janvier 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par un jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a ' débouté Mme [U] de sa demande de versement par la [5] d’indemnités journalières pour la période du 13 mai 2021 au 31 août 2021; débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; condamné la [5] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier; dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens; débouté la [5] et Mme [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles'.
3 – Mme [U] a relevé appel du jugement par une déclaration du 3 avril 2023 (RG 23/01650). Le 6 avril 2023, Mme [U] a fait enregistrer une déclaration d’appel rectificative (RG 23/1722). Par un avis du 13 avril 2023, les deux instances ont été jointes sous le seul numéro RG 23/01650. La [5] a relevé appel par une déclaration formée par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2023 (RG 23/01980).
4 – Par un avis du 1er juin 2023, les dossiers 23/01980 et 23/01650 ont été joints. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable son recours et dire que ses demandes à l’encontre de la [5] sont parfaitement fondées ; en conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 28 février 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement par la [5] d’indemnités journalières pour la période du 13 mai 2021 au 31 août 2021 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles; et statuant à nouveau,
rejeter l’ensemble des demandes de la [5] et annuler la décision de la commission de contrôle de l’incapacité; par conséquent,
condamner la [5] à lui verser les indemnités journalières d’un montant brut journalier de 102,00 euros dues pour la période du 13 mai 2021 au 31 août 2021, soit (102,00 euros x 111 jours) la somme de 11 322 euros brut, avec intérêts aux taux égal compter du 31 août 2021 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière à compter du 31 août 2021 sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
ordonner la remise par la [5] d’une attestation de versement des indemnités journalières sur la période du 13 mai au 31 août 2021
condamner la [5] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction devrait considérer ne pas être suffisamment informée pour pouvoir statuer sur son incapacité temporaire totale de travail sur la période du 4 mai 2021 au 31 août 2021,
— ordonner une expertise judiciaire et nommer l’expert spécialisé en infectiologie qu’il plaira, avec pour mission de :
— entendre les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents médicaux utiles,
— procéder à son examen clinique,
— rechercher ses antécédents pathologues antérieurs au 25 mars 2020, nature, date des soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisation en rapport,
— définir la nature de l’affection ayant nécessité ses arrêts de travail au titre d’une incapacité totale d’exercer une profession quelconque sur la période du 4 mai jusqu’au 31 août 2021,
— relater l’histoire médicale détaillée des affections faisant l’objet de ses arrêts maladie sur la période du 4 mai jusqu’au 31 août 2021,
— dire si ces affections sont en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du premier arrêt total de travail en date du 25 mars 2020,
— déterminer les périodes ayant justifié l’incapacité temporaire totale d’exercer une profession quelconque et dire si ses arrêts de travail sur la période du 4 mai jusqu’au 31août 2021 sont fondés en raison d’un état d’incapacité temporaire totale d’exercer une profession quelconque,
— dire que l’expert pourra prendre, s’il estime nécessaire, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dire que l’expert dressera un pré-rapport de ses opérations et répondra aux dires des parties qui lui seront adressés dans le délai qu’il leur aura indiqué à peine de ne pas être pris en compte,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par un courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 juillet 2023, et reprises oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [U] de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 13 mai 2021 au 31 août 2021;
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral;
— débouté Mme [U] de sa demande d’expertise judiciaire;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a :
— condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier;
— déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des indemnités journalières pour la période du 13 mai au 31 août 2021
Moyens des parties
7 – Mme [U], après avoir rappelé que les indemnités journalières de la [5] sont accordées au médecin cotisant en cas de cessation totale d’activité pour cause de maladie,
expose successivement que :
— le Docteur [X] l’a suivie pendant son arrêt de travail et a prolongé celui-ci à plusieurs reprises compte-tenu de son état de santé, à savoir un 'covid long';
— le Docteur [X] a prolongé son arrêt de travail en se basant sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé ;
— si le médecin expert mandaté par sa prévoyance a conclu dans son rapport en date du 4 mai 2021 que 'l’examen clinique au jour de l’expertise est sans particularité sur le plan somatique ' il poursuit en indiquant ' Sur le plan psychologique, l’examen retrouve une allégation de fatigabilité et de troubles psychologiques, sans élément significatif sur le plan psychiatrique, chez cette patiente néanmoins suivie toutes les trois semaines par un psychiatre, qui a établi un certificat ne notant pas le motif de la prise en charge. Actuellement, je reste dans l’attente de la transmission du compte-rendu de consultation du Professeur [G]' ;
— le Professeur [G] indique dans son rapport en date du 23 avril 2021 'qu’une expertise prévue fin avril pour le maintien de l’arrêt de travail, qui paraît actuellement dans cet état justifié, est à renouveler par les personnes assurant sa prise en charge localement ' ;
— la [5] fonde son refus de lui verser des indemnités journalières postérieurement au 3 mai 2021 sur les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [F] le 1er juillet 2021 qu’elle n’était pourtant pas tenue de lui communiquer puisque commandée par son organisme de prévoyance ;
— la décison de la [5] est erronée puisque les différents médecins n’ont jamais dit que son état de santé ne relevait plus d’une incapacité temporaire totale ;
— si l’article 12 des statuts de la [5] dispose que l’indemnité journalière est payable à terme échu, dans le courant du mois suivant, sous réserve de la présentation tous les mois d’un certificat médical constatant la continuité de l’incapacité temporaire totale, elle justifie des arrêts maladie prescrits par son médecin traitant sur la période du 13 mai au 31 août 2021 au titre d’une incapacité temporaire totale, en conséquence d’une incapacité totale d’exercer une quelconque activité ;
— la [5] n’a mandaté ni médecin-conseil ni médecin expert pour l’examiner sur la période du 4 mai 2021 au 31 août 2021 alors que cette procédure est prévue par l’article 12 des statuts ;
— sa prévoyance l’a prise en charge à compter du 21 avril 2021;
— son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité de médecin dans la mesure où elle souffrait de troubles de la concentration, de la mémoire et d’une altération de ses facultés intellectuelles ;
— les tests [7] et IRM thoraco-pulmonaire étaient réservés aux patients hospitalisés et dans le cadre de son premier arrêt, en date du 25 mars 2020, la [5] a accepté de l’indemniser pour cause de maladie diagnostiquée 'cliniquement’ et non 'biologiquement';
— le Docteur [X] indique qu’elle est en arrêt total de travail depuis le 25 mars 2020 des suites d’une infection respiratoire liée à la covid-19 ;
— outre que le Docteur [F] indique avoir travaillé sur un dossier médical incomplet et ne l’a examinée que pendant une heure, il ne conteste aucunement la réalité des symptômes dont elle souffre ; il ne dispose pas de l’autorité médicale requise pour remettre en cause le diagnostic et les arrêts maladie établis et signés par son médecin traitant, diagnostic qui a été confirmé par le Professeur [G], spécialiste en infectiologie;
— il est inconcevable et strictement interdit pour un médecin de reprendre ses consultations sans être en pleine possession de ses facultés intellectuelles.
8 – La [5] fait valoir que :
— si un médecin est temporairement incapable d’exercer toute activité lui procurant une source de gain ou non, les indemnités journalières sont attribuées, sauf exception (covid) à compter du 91ème jour qui suit le début de l’incapacité ;
— seuls les praticiens totalement incapables d’exercer une profession quelconque peuvent bénéficier du versement des indemnités journalières par la [5] ;
— le médecin contrôleur s’assure que les conditions fixées par l’article 9 des statuts sont remplies en s’appuyant sur les éléments médicaux qui lui sont adressés par l’assuré ;
— la commission de contrôle s’est fondée sur les pièces médicales que Mme [U] a transmises, toutes antérieures au 19 novembre 2021;
— Mme [U] ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité totale d’exercer une autre profession que celle de médecin généraliste en ce qu’aucun test PCR, antigénique ou examen sérologique n’a permis de confirmer le diagnostic allégué, en ce que les examens réalisés par les docteurs [S] et [M] ont conclu que Mme [U] ne présentait pas de difficulté respiratoire, en ce que le Docteur [F] a repris les éléments du parcours médical du Mme [U], notamment les examens réalisés qui ont conclu à l’absence de tout signe clinique en lien avec les troubles évoqués, a expréssement exclu toute incapacité totale et temporaire à toute activité précisant que ' l’état actuel repose essentiellement sur des éléments déclaratifs, qui ne semblent pas correspondre au jour de l’expertise à la notion contractuelle d’une incapacité temporaire totale’ et a seulement évoqué la possibilité d’une incapacité partielle, sous réserve d’une réévaluation dans trois mois, en ce que dans son compte-rendu de consultation, le Professeur [G] a indiqué que Mme [U] ' a mis en marche la recherche d’un autre travail salarié, moins soumis à stress’ , en ce que le Docteur [T] n’a pas relevé de trouble de la concentration ou de la mémoire et a indiqué que Mme [U] ne présentait aucun ralentissement sur le plan psychique;
— elle ne saurait être tenue d’indemniser un praticien au seul motif qu’il a été indemnisé par son organisme de prévoyance.
Réponse de la cour
9 – Les articles 9 et suivants des statuts de la [5] relatifs au régime complémentaire d’assurance invalidité-décès prévoient le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire du médecin le rendant incapable d’exercer une profession quelconque, à compter du 91ème jour qui suit le début de l’incapacité totale d’exercer. Le médecin en arrêt de travail doit fournir toutes les justifications utiles à l’examen de sa situation.
En sus de ses statuts, la [5] a décidé le 20 mars 2020 que son régime invalidité-décès financerait, de façon exceptionnelle et dérogatoire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, des indemnités journalières sans délai de carence. Le compte rendu de la réunion versé aux débats prévoit l’attribution de cette aide aux 'médecins libéraux malades du coronavirus', ainsi qu’aux ''médecins en situation fragile (ALD) qui ne peuvent travailler du fait du contexte actuel d’épidémie'.
10 – En l’espèce, Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 25 mars au 13 avril 2020 par le Docteur [X] ; à compter du 7 août 2020, elle s’est prescrit des arrêts de travail elle-même; la [5] a versé à Mme [U] des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2020, considérant qu’elle présentait une incapacité temporaire totale; les versements ont cessé à compter du 13 mai 2021, au motif que l’état de santé de Mme [U] ne revelait plus d’une incapacité temporaire totale à l’exercice d’une profession quelconque.
11 – La cour relève que :
— Mme [U] affirme qu’elle présente depuis le 25 mars 2020 des symptômes relevant de l’infection de la covid-19; aucun test, PCR ou antigénique, n’a toutefois permis de confirmer ce diagnostic et la sérologie effectuée le 21 novembre 2020 est négative ;
— la [5] ne saurait être liée par la décision de prise en charge décidée par l’organisme de prévoyance de Mme [U] ;
— l’attestation du médecin traitant de Mme [U], en date du 15 mai 2023, n’est confortée par aucun élément extrinsèque ;
— le médecin expert mandaté par l’organisme de prévoyance de Mme [U], indique dans son rapport du 21 avril 2021 que 'l’examen clinique est sans particularité sur le plan somatique. Sur le plan psychologique, l’examen retrouve une allégation de fatigabilité et de troubles psychologiques, sans élément significatif sur le plan psychiatrique, chez une patiente néanmoins suivie toutes les trois semaines par un psychiatre, qui a établi un certificat ne notant pas le motif de la prise en charge. Actuellement, je reste dans l’attente de la transmission du compte-rendu de consultation du Professeur [G]. Actuellement l’état repose donc essentiellement sur des élémens déclaratifs, qui ne semblent pas correspondre au jour de l’expertise à la notion contractuelle d’une incapacité temporaire totale. Il pourrait être évoqué une éventuelle incapacité temporaire partielle à réévaluer dans trois mois ' ;
— dans son rapport du 23 avril 2021, le Professeur [G] indique ' aujourd’hui il persiste essentiellement une volonté de reprendre un travail très intense dont elle a du mal à accepter qu’il faut l’aménager, une impression de brouillard et de manque de fluidité de la pensée qui devrait aller en s’améliorant. Elle a cependant mis en marche la recherche d’un autre travail salarié, moins soumis à stress ';
— dans son compte-rendu du 9 juillet 2021, le Docteur [T] indique qu’il n’y a 'pas d’altération patente de l’attention, de la concentration ou de la mémoire. Les différentes investigations paracliniques engagées se sont toutes révélées négatives'.
Il s’en déduit que Mme [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir été en incapacité temporaire totale d’exercer un emploi à compter du 13 mai 2021 , pas plus celle qu’elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé.
Mme [U] ne produisant aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les avis médicaux, le jugement est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de versement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Moyens des parties
12 – Mme [U] fait valoir que :
— l’indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, dans le courant du mois suivant , sous réserve de la présentation chaque mois d’un certificat médical constatant la continuité de l’incapacité temporaire totale et d’une attestation sur l’honneur de ne pas avoir exercé une profession quelconque ;
— elle n’a perçu le premier versement que le 25 février 2021, soit plus de 6 mois après le début de son arrêt ;
— sans revenu, elle s’est retrouvée en difficultés financières et a dû souscrire deux Prêts Garantie par l’Etat (PGE), le premier d’un montant en principal de 20 000 euros le 18 octobre 2020, le second d’un montant en principal de 19 000 euros le 17 décembre 2020.
13 – La [5] fait valoir que :
— l’aide exceptionnelle qui a été versée aux patients atteints du covid-19 est une mesure dérogatoire au régime général, échappant aux dispositions de l’article 12 des statuts ;
— elle n’a pas pu traiter les dossiers dans les délais habituels compte-tenu du nombre important de demandes ;
— les deux prêts en cause ont été souscrits alors que Mme [U] avait déjà perçu des indemnités journalières et repris une activité professionnelle.
Réponse de la cour
14 – L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Les articles 9 et suivants des statuts de la [5] relatifs au régime complémentaire d’assurance invalidité-décès prévoient le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire du médecin le rendant incapable d’exercer une profession quelconque, à compter du 91ème jour qui suit le début de l’incapacité totale d’exercer. Le médecin en arrêt de travail doit fournir toutes les justifications utiles à l’examen de sa situation.
Parallèlement aux statuts, la [5] a décidé le 20 mars 2020 que le régime invalidité-décès de la [5] financera, de façon exceptionnelle et dérogatoire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, des indemnités journalières sans délai de carence. Le compte rendu de réunion versé aux débats prévoit l’attribution de cette aide aux 'médecins libéraux malades du coronavirus', ainsi qu’aux 'médecins en situation fragile (ALD) qui ne peuvent travailler du fait du contexte actuel d’épidémie'.
15 – En l’espèce, Mme [U] a régulièrement transmis ses arrêts de travail, ce qui n’est pas contesté par la [5]. Mme [U] n’a toutefois perçu aucune somme de la part de la [5] avant le 25 février 2021 soit plus de 6 mois après le début de son arrêt du 7 août 2020. Le délai qui s’est écoulé caractérise une faute de la part de la [5], qui ne justifie pas des difficultés qu’elle allègue.
16 – Cest par une juste appréciation des éléments produits que les premiers juges ont fixé l’indemnisation du préjudice financier qui en a résulté à la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Moyens des parties
17 – Mme [U] fait valoir que le refus de la [5] de lui verser les indemnités journalières auxquelles elle avait droit et l’obligation qui en a résulté d’agir en justice lui ont causé un préjudice moral dont elle est fondée à demander la réparation.
18 – La [5] fait valoir qu’elle n’a pas refusé d’indemniser Mme [U] au titre de son covid long puisqu’elle a bénéficié de l’aide dérogatoire et exceptionnelle, nonobstant le fait qu’aucun test [7] n’avait permis de confirmer le diagnostic et que l’intéressée a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 16 octobre 2020 au 12 mai 2021; que Mme [U] ne peut pas soutenir à la fois qu’elle se trouvait en incapacité totale et temporaire d’exercer son activité professionnelle entre le 13 mai et le 31 août 2021 et soutenir, qu’à cette période-là, elle était médecin exerçant en première ligne face à la crise sanitaire.
Réponse de la cour
19 – L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Ainsi, si un organisme commet une faute de gestion ou bien une négligence de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies, notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.
20 – Outre le fait que la [5] n’a pas refusé de l’indemniser au titre du covid long puisqu’elle a bénéficié de l’aide dérogatoire et exceptionnelle nonobstant le fait qu’aucun élément n’a permis de confirmer le diagnostic et qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir été dans l’ incapacité temporaire totale d’exercer un emploi à compter du 13 mai 2021, ni celle qu’elle ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé, Mme [U] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allégue;
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
21 – Le jugement déféré est, compte-tenu de l’issue du litige, confirmé dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
22 – La [5], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
23 – Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [U] et la [5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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