Infirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02626 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAQM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Juin 2025
APPELANTE :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [H] (la salariée) a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2015 en qualité d’agent de service hospitalier après avoir travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés.
La convention collective de l’hospitalisation privée était applicable à la relation contractuelle.
Le 1er mai 2015, un avenant a été signé entre les parties prévoyant un passage de la salariée en horaires de nuit.
Le 12 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 28 septembre 2020, Mme [H] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie qualifiée de « syndrome anxio dépressif lié à un burn-out ».
Le 26 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] n’a pas repris le travail depuis.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 19 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé l’action de Mme [H] irrecevable car prescrite,
— débouté la [1] de sa demande d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
Le 11 juillet 2025, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
La société [1] a constitué avocat par voie électronique le 21 juillet 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action irrecevable car prescrite et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger recevable et fondée sa demande de résiliation de son contrat de travail,
— juger qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle (12 ans d’ancienneté) : 22 085, 91 euros,
indemnité légale de licenciement : 6 358, 06 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 015, 62 euros,
congés payés afférents : 401,56 euros,
— rejeter toutes les demandes et conclusions contraires émanant de la [1],
— condamner la [1] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger l’action de Mme [H] irrecevable, car prescrite,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de Mme [H], a fortiori suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
La salariée appelante demande à la cour de juger son action recevable comme non prescrite. Elle soutient que les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail visées par les premiers juges ne sont pas applicables, que son action est recevable en ce que le contrat de travail est toujours en cours et qu’en conséquence l’action est recevable quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
L’employeur conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris considérant qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, l’action de la salariée se prescrit par deux ans, qu’elle invoque des faits datés d’avril 2015 ainsi qu’une surcharge de travail antérieure à décembre 2018, de sorte qu’elle devait saisir le conseil de prud’hommes de sa demande au plus tard le 12 décembre 2020, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter des derniers prétendus manquements.
Sur ce ;
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail de la salariée est toujours en cours, de sorte que son action n’est pas prescrite et doit être jugée recevable.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [H] invoque une souffrance au travail en lien avec sa rigueur professionnelle et l’absence de prise en compte par son employeur des difficultés rencontrées.
Elle indique qu’alors qu’elle travaillait au bloc opératoire hospitalier, elle était confrontée à une surcharge de travail, un grand stress et une fatigue qui ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé. Elle considère que l’employeur n’a pas analysé les risques psycho-sociaux dont elle a été victime, qu’il n’a pas pris la mesure de la souffrance endurée.
Elle reproche à son employeur de l’avoir convoquée à deux reprises à des entretiens préalables pour finalement abandonner toute procédure. Elle affirme que l’employeur avait connaissance des difficultés rencontrées et qu’il n’a pris aucune mesure, de sorte qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
Mme [H] verse aux débats son dossier médical faisant état d’une souffrance au travail, le rapport d’expertise du docteur [J] établi à la demande de la société [2] aux fins d’établir qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif et que celui- ci n’est pas en lien avec une autre pathologie, l’attestation établie par M. [D] qui indique l’avoir assistée à plusieurs reprises à l’occasion d’entretiens avec la direction, l’attestation établie par Mme [V] qui indique ne jamais avoir assisté à des discordes entre elle et ses collègues, qui atteste du fait qu’elle effectuait son travail de ' la meilleure façon qu’il soit’ et qu’elle était très stressée et fatiguée lors des dernières semaines de présence au bloc opératoire.
L’employeur conteste l’existence de tout manquement d’une gravité justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il relève que la salariée fait état de faits s’étant produits avant son arrêt de travail du 12 décembre 2018, relevant qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes qu’en avril 2022, soit plus de trois années après ces faits et qu’elle évoque une altercation qui s’est produite en avril 2015, soit 7 ans avant la saisine du conseil.
Il constate que postérieurement à ce fait, la relation contractuelle s’est poursuivie pendant plusieurs années.
La société soutient ne jamais avoir été alertée par la salariée concernant la surcharge de travail qu’elle prétend avoir subi ou la dégradation de ses conditions de travail.
Il relève qu’une altercation est intervenue entre la salariée et une de ses collègues, Mme [L], en avril 2015 ; qu’informé le 8 avril 2015 par Mme [L], il a pris les mesures nécessaires. Il précise que Mme [L] s’étant plainte du fait d’avoir été insultée à plusieurs reprises par Mme [H] précisant que cette dernière lui aurait craché plusieurs fois à la figure, il a mis à pied à titre provisoire Mme [H], a diligenté une enquête puis a sanctionné la salariée par une mise à pied disciplinaire de deux jours.
L’employeur rappelle que par décision du 26 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il relève que les documents médicaux produits par la salariée ne permettent pas d’établir un manquement de l’employeur à ses obligations, rappelant que les médecins n’ont pas été témoins des conditions de travail de Mme [H] et qu’ils se sont contentés de rapporter les propos tenus par cette dernière.
En outre, l’intimé constate qu’à la lecture des documents produits, la salariée se prévaut, outre de son état dépressif, d’une pathologie articulaire sans lien avec ses conditions de travail.
Sur ce ;
La voie de la résiliation judiciaire n’est ouverte qu’au salarié et produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu’ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la salariée n’établit pas l’existence d’une surcharge de travail à laquelle elle aurait été confrontée.
S’il ressort des éléments produits par Mme [H] qu’elle a été victime d’un syndrome anxio dépressif, elle n’établit pas que celui-ci aurait pour cause la dégradation de ses conditions de travail, l’absence de prise en charge par son employeur des risques psycho-sociaux.
En effet, les divers certificats médicaux ainsi que l’expertise diligentée ne font que reprendre les propos tenus par la salariée.
Si Mme [H] affirme que l’employeur l’a convoquée à deux reprises à des entretiens préalables pour ensuite abandonner les procédures disciplinaires initiées, ces affirmations sont contredites par la société qui produit la sanction disciplinaire infligée à la salariée le 30 avril 2015 et non contestée par cette dernière.
Si M. [D] atteste avoir assisté la salariée lors d’entretiens avec l’employeur, il y a lieu de constater qu’il ne précise pas le type d’entretiens, la nature des faits évoqués.
Il ressort des éléments produits que la salariée a entretenu des relations conflictuelles avec certaines de ses collègues, qu’étant avisé, l’employeur a pris les mesures nécessaires.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par Mme [H] qu’elle ait été victime de comportements inappropriés.
Au regard de ces éléments, la salariée ne rapportant pas la preuve de manquements commis par l’employeur, il y a lieu de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3/ Sur les frais du procès
Mme [H], appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 juin 2025 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [H] irrecevable car prescrite,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Juge recevable l’action de Mme [W] [H] ;
Déboute Mme [W] [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Constituer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Demande ·
- Congé ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Solde ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Casino ·
- Infirme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Production ·
- Poste ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des tutelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Travailleur manuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Protocole ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Désistement ·
- Sauvegarde de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Conseiller ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.